Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1729ffd2adfff4f282
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Chambre des référés N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYXR MINUTE N°22/00282 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Octobre 2022 DEMANDEUR : Monsieur [X] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DÉFENDEURS: S.C.I. ARGON prise en la personne de son gérant, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hugues MONCHAMPS substitué par Me Mathieur SPAETER, avocats au barreau de METZ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SA SOMEGIM dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au bareau de METZ Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Jocelyne WILD, greffier à l'audience des référés du 22 Septembre 2022 tenue publiquement, et de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, lors de la mise à disposition au greffe de l'ordonnance le 12 octobre 2022, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement rendu le 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : - condamné in solidum M. [X] [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI ARGON : la somme de 35 214 € TTC au titre du préjudice matériel, la somme de 35 135,10 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [X] [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI ARGON la somme de 2 000 €, outre les frais du constat d'huissier réalisé par Maître [S] à la demande de la SCI ARGON le 19 février 2015, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI ARGON, - condamné M. [X] [B] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais mises à sa charge dans le cadre de la présente instance, - condamné M. [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [X] [B] de son appel en garantie à l'encontre de la SA MMA IARD, - débouté M. [X] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SA MMA IARD, - débouté la SA MMA IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [X] [B], - condamné in solidum M. [X] [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé I 13/537 et les frais d'expertise, - prononcé l'exécution provisoire. M. [X] [B] a interjeté appel par déclaration en date du 8 avril 2022. Par actes d'huissier en date du 6 juillet 2022, M. [X] [B] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de METZ la SCI ARGON et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3], pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. M. [X] [B] fait valoir notamment dans ses conclusions écrites en date du 9 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience que le litige provient d'une mauvaise réalisation des travaux par l'entreprise FL RENOVATION avec laquelle il avait contracté, que cette société était assurée auprès de la compagnie MMA IARD qui lui a refusé sa garantie, qu'il subit de très nombreuses procédures liées à ce sinistre et qu'il n'a plus aucune liquidité pour régler sa condamnation compte tenu du montant des charges de crédit, de pension alimentaire pour son fils, et du montant des frais d'hébergement en EHPAD de sa mère qu'il doit supporter. Par écritures en date du 13 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la SCI ARGON conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à la condamnation de M. [X] [B] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI ARGON fait valoir notamment que le salaire mensuel de M. [X] [B] s'élève à 11 500 € par mois et que l'intégralité des charges dont il fait état n'est pas justifiée de façon certaine par les pièces qu'il verse aux débats. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 3], a constitué avocat mais a indiqué à l'audience qu'il ne souhaitait pas prendre position. Vu les débats ayant eu lieu à l'audience publique du 22 septembre 2022. A cette date, le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. SUR CE Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui est applicable en la présente procédure, s'agissant d'une instance ayant été introduite devant le juge de première instance avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés financières de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, M. [X] [B] justifie, au moyen de l'avis d'imposition portant sur les revenus de 2021 qu'il verse aux débats, percevoir un salaire d'un montant annuel de 137 743 €. Il convient toutefois de déduire de ce montant, le montant annuel de l'impôt sur le revenu et des pensions alimentaires dont il doit s'acquitter, soit respectivement 32 981 € et 8 400 €. M. [X] [B] dispose donc d'un revenu net d'environ 8 000 € par mois. M. [X] [B] produit par ailleurs un extrait de compte bancaire de la caisse d'épargne en date du 6 juillet 2022 duquel il ressort qu'il règle des échéances de prêt pour un montant total mensuel de 2 000 € environ. Les contrats de prêt correspondant à ces échéances n'ont cependant pas été communiqués de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ces contrats de prêts sont toujours en cours. Enfin, aucun des documents transmis par M. [X] [B] ne permet d'établir qu'il contribue de manière régulière au paiement des frais de séjour de sa mère en EHPAD. Quoi qu'il en soit et malgré le caractère insuffisamment probant de certaines des pièces justificatives fournies par M. [X] [B] quant au montant de ses charges, il apparaît au vu de ces pièces, du coût des multiples procédures auxquelles il doit nécessairement faire face en raison du sinistre qui est intervenu et du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 mars 2022 ( plus de 70 000 €) que l'exécution de cette décision risque d'affecter de manière excessive sa trésorerie. Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [X] [B] et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de METZ le 25 mars 2022 en ses dispositions le condamnant au paiement de diverses sommes à la SCI ARGON et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ainsi qu'aux dépens. La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, M. [X] [B] est condamné aux dépens. L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI ARGON. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de METZ le 25 mars 2022 en ses dispositions condamnant M. [X] [B] au paiement de diverses sommes à la SCI ARGON et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et aux dépens, REJETONS la demande présentée par la SCI ARGON sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [X] [B] dépens. La présente ordonnance a été prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, et signée par eux. Le greffier,Le président de chambre, C. CHU [6] HOP. [5]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6347ac1729ffd2adfff4f282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel