Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1429ffd2adfff4f27e
- Date
- 6 octobre 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXB4
MINUTE N°22/00263
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 OCTOBRE 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et de Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves ROULLEAUX substitué par Me Thomas ROULLEAUX, avocats au barreau de METZ
Nous Anne-Laure BASTIDE, conseillère, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, à l'audience des référés du 1er Septembre 2022 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2022, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 juin 2020, la société d'huissier ACTA a procédé à la saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [G] [H] ouverts auprès de la Caisse d'Épargne Lorraine Champagne Ardenne en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Avold du 2 avril 2003, au titre d'une créance de 10 598,99 euros au total.
Par exploit d'huissier délivré le 28 juillet 2020, Mme [G] [H] a fait assigner la S.A.S. EOS France devant le juge de l'exécution en contestation de cette saisie-attribution.
Suivant jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold a :
fixé le montant restant dû par Mme [G] [H] à la S.A.S. EOS France en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Avold du 2 avril 2003 à la somme de 2 277,05 euros,
dit que les sommes saisies au titre de la saisie-attribution du 27 juin 2020 seraient payées à la S.A.S. EOS France à concurrence du montant restant dû fixé par le jugement et a ordonné la mainlevée pour le surplus des sommes saisies,
rejeté la demande de délais de payement de Mme [G] [H],
rappelé que la décision était exécutoire de plein droit,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
condamné la S.A.S. EOS France aux dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe aux parties par courriers recommandés reçus le 1er avril par la S.A.S. EOS France et 5 avril par Mme [H].
Le 19 avril 2022, la SAS EOS France a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Metz afin d'en obtenir l'infirmation ou l'annulation intégrale.
Suivant exploit d'huissier en date 29 avril 2022, la S.A.S. EOS France a fait assigner Mme [G] [H] devant M. le premier président de la cour d'appel de Metz afin de demander :
le sursis à l'exécution provisoire de droit du jugement du 24 mars 2022 au regard du moyen sérieux de réformation ou d'annulation de cette décision,
la condamnation de Mme [H] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été dénoncée à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne par voie d'huissier le 5 mai 2022.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 19 mai 2022 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande et dans l'intérêt des parties.
Suivant conclusions du 28 juillet 2022, la S.A.S. EOS France maintient l'intégralité de ses demandes.
Selon les dernières conclusions récapitulatives du 18 juillet 2022, Mme [G] [H] demande à la juridiction de :
juger que la société EOS France ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel,
en conséquence, la débouter de sa demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold,
condamner la S.A.S. EOS France en tous les frais et dépens de la procédure de référé ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 1er septembre 2022, l'affaire a été plaidée par les avocats des parties conformément à leurs écritures puis a été mise en délibéré pour faire l'objet d'un arrêt rendu par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures susmentionnées des parties figurant au dossier auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile pour connaître les moyens des parties.
Sur la demande de sursis à exécution
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. (')
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. (')
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
* * *
Il résulte des termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit de la compétence des juridictions judiciaires.
L'alinéa 2 de l'article R 121-1 dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, notamment la réduction du taux d'intérêt ou l'imputation en priorité sur le capital, modalités alternatives et non cumulatives, sont applicables uniquement dans le cadre d'octroi de délai de payement au profit du débiteur.
Afin de fixer le montant de la saisie-attribution, la juge de l'exécution de Saint-Avold a fixé la créance de la société EOS en retenant les motifs suivants :
La créance cédée à la société EOS France par acte du 6 juillet 2016 n'a été signifiée que le 19 décembre 2018 de telle sorte que les intérêts et actes de procédure antérieurs non prescrits ne peuvent être demandés par la société EOS France à Mme [H] qui n'avait connaissance du changement de créancier qu'à la date du commandement de payer.
L'essentiel des versements, soit 3 323,12 euros, avait été réalisé avant le commandement de payer du 19 décembre 2018 de sorte que cette somme est imputée en priorité sur le capital restant dû.
En application de l'article 1343-5 du code civil (anciennement 1244-1), et en considération de la situation du créancier, qui est un fonds de recouvrement ayant bénéficié de la cession d'une créance ancienne (offre de crédit de 1993) constatée par un jugement, titre exécutoire de 2003, soit il y a près de 20 ans, il y a lieu de réduire le taux d'intérêt au taux légal et de supprimer la majoration des intérêts acquis.
Pour contester cette motivation, la société EOS France rappelle que le jugement du 2 avril 2003, qui constitue le titre exécutoire, a force de chose jugée et que le montant de la créance est déterminé au regard de cette décision. Selon elle, si la créance est consacrée par un titre exécutoire, ce dernier ne peut être remis en cause s'il est toujours en pleine vigueur.
La société EOS France rappelle que le jugement du 2 avril 2003 a notamment condamné Mme [H] (solidairement avec un tiers) à payer à la banque (dont la créance a été rachetée par la demanderesse) la somme de 5 188 euros avec les intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 13 mars 2001.
La demanderesse affirme que par jugement du 26 mai 2015 rendu dans le cadre d'une saisie sur rémunérations, le tribunal d'instance de Saint-Avold a fixé la créance en prenant en compte non seulement les versements réalisés entre 2001 et 2008 durant le plan de surendettement dont Mme [H] et le tiers codébiteur ont fait l'objet, mais également la reprise de l'imputation des payements en priorité sur les frais et intérêts échus en application de l'article 1343-1 du code civil, anciennement 1254 du code civil, en raison du non-respect de ce plan jusqu'à son terme.
Elle reproche au juge de l'exécution d'une part, d'avoir imputé les versements sur le principal, soulignant que cette décision n'est pas fondée juridiquement dans la décision et d'autre part, d'avoir réduit le taux d'intérêt contractuel au taux légal alors que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable et l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le lui interdit.
Par ailleurs, elle se prévaut des articles 1689 et 1690 du code civil pour indiquer que la cession de créance emporte transfert des droits attachés à la créance du cédant au cessionnaire et qu'il n'y a pas de distinction à opérer entre les propriétaires successifs puisque la créance demeure identique.
Dès lors, selon elle, non seulement les versements antérieurs à la cession ou sa signification doivent s'imputer selon les règles du code civil et non pas sur le capital en raison de leur antériorité au commandement délivré 19 décembre 2018, mais en outre les dépens n'auraient pas dus être écartés par le juge de l'exécution.
Il résulte de ce qui précède que la société EOS France invoque des moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation ou l'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold du 24 mars 2022 déféré à la cour d'appel. Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres moyens évoqués par la demanderesse.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de Mme [H] conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique des parties et à l'équité, il convient de débouter la SAS EOS France de ses prétentions présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous Anne-Laure Bastide, conseillère à la cour d'appel de Metz, sur délégation de M. le premier président de la cour, assistée de Mme Cynthia Chu Koye Ho, greffier, statuant publiquement, conctradicdoirement et par ordonnance non susceptible de recours,
ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu le 24 mars 202 par Mme le juge de l'exécution du tribunal de proximité de saint-Avold ;
CONDAMNONS Mme [G] [H] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS les deux parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 06 Octobre 2022 par Anne-Laure BASTIDE, conseillère, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, et signée par elles.
La greffière,La conseillère,
C. CHU KOYE HOA.-L. BASTIDEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-5 du code civilarticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil narticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 1343-1 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour conn
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- 5ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
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6347ac1429ffd2adfff4f27e
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