Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1429ffd2adfff4f27a
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 1 435 002 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/02669 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ76 [Y] C/ Société MCA INGENIERIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 28 Mars 2019 RG : 17/02694 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 APPELANT : [S] [Y] né le 09 Novembre 1991 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société MCA INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 septembre 2015, à effet du 17 septembre 2015, M. [S] [Y] a été embauché par la société MCA Ingénierie, en qualité d'ingénieur d'affaire, statut cadre, position 1.2 coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). M.[Y] et la société MCA Ingénierie ont conclu une rupture conventionnelle prenant effet au 22 novembre 2016. Par requête en date du 11 septembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société MCA Ingénierie à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 17 novembre 2015 au 22 novembre 2016, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail. Par jugement en date du 23 mars 2017, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société MCA Ingénierie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - laissé les entiers dépens à la charge des parties. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, le 17 avril 2019. M. [Y] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions par conséquent, - de condamner la société MCA Ingénierie à lui verser les sommes suivantes : outre intérêts de droit au taux légal courant à compter de la saisine, 13 392,64 euros au titre des heures supplémentaires 1 339,26 euros au titre des congés payés afférents outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, 4 184,43 euros à titre d'indemnité correspondant au reliquat de droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos en 2016 418,44 euros au titre des congés payés afférents 14 350,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail, - d'ordonner à la société MCA Ingénierie de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, les bulletins de salaire rectifiés du chef des rappels d'heures supplémentaires précités - de condamner la société MCA Ingénierie à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la société MCA Ingénierie aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution - 'd'ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement à intervenir.' Il soutient : - que les relevés informatisés d'entrée et de sortie des locaux de la société, l'intégralité de ses agendas depuis son entrée dans la société jusqu'à son départ, les nombreux mails et entretiens qu'il verse au débat démontrent parfaitement sa forte amplitude horaire et les heures supplémentaires qu'il a effectuées - que la société contrôlait ses horaires de travail, qu'il avait des point business avec M. [K] qui validait ses congés payés et ses propositions commerciales, qu'il partageait son bureau et son agenda avec lui et qu'il n'était donc pas libre dans l'organisation de son travail - qu'en raison de la configuration des locaux de la société et du système de badgage, ses badgeages ne coïncidaient pas nécessairement avec ses rendez-vous extérieurs - que les heures supplémentaires s'imposaient à lui en raison de l'organisation de l'entreprise, ce qui explique qu'il n'ait pas formé de demande expresse à ce sujet auprès de la société. La société MCA Ingénierie demande à la cour : - de confirmer l'entier jugement par conséquent - de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes - de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit. Elle soutient : - que M. [Y] ne verse pas d'éléments sérieux de nature à étayer ses demandes, que les relevés de badgeage qu'il produit ne donnent aucune information sur l'identité de la personne qui badge à l'entrée et à la sortie des locaux et que l'agenda qu'elle verse aux débats ne fait apparaître aucune amplitude hebdomadaire de travail qui serait supérieure à 38,5 heures par semaine - que M. [Y] et son collègue de travail étaient les seuls à occuper les locaux de [Localité 5], que le salarié était donc libre dans l'organisation de ses journées de travail, qu'il ne recevait aucune directive de la part des supérieurs hiérarchiques basés à [Localité 6] d'avoir à réaliser des heures au delà de ses horaires de travail et que personne n'était en mesure de contrôler ses heures d'arrivée et de sortie - qu'elle a encadré strictement le recours des salariés aux heures supplémentaires, en leur imposant, comme il est stipulé au règlement intérieur, de demander expressément l'autorisation d'effectuer des travaux exceptionnels. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2022. SUR CE : Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail du 10 septembre 2015 stipule que le salarié observera l'horaire collectif de travail affiché dans la société ainsi que l'ensemble des dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 21 janvier 2002, que sa rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures et que la rémunération annuelle lissée sur 12 mois de l'année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à la rémunération annuelle brute indiquée au contrat. Les bulletins de salaires montrent ainsi que pendant toute la relation de travail, le salarié a été rémunéré pour 151,67 heures de travail par mois. A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [Y] produit : - un décompte de ses horaires de travail demi-journée par demi-journée, semaine par semaine, du 5 octobre 2015 au 3 novembre 2016, par exemple le 19 octobre 2015 : 8 heures 55- 12 heures 10 / 14 heures- 21 heures 05 - des relevés informatisés de pointages d'entrée et de sortie du bâtiment dans lequel il travaillait, qui était un immeuble d'affaires dont les locaux étaient utilisés par plusieurs entreprises, sur la période du 16 septembre 2015 au 2 novembre 2016 - son agenda électronique pour la période de septembre 2015 à novembre 2016, partagé avec son employeur, faisant apparaître par exemple qu'à plusieurs reprises, M. [Y] a participé à des réunions au-delà de 18 heures, parfois jusqu'à 20 heures et qu'[C] [D] lui a envoyé au moins à huit reprises des notifications pour inscrire dans son agenda électronique des entretiens programmés à compter de 19 heures ou 19 heures 30 - quatre courriels adressés par lui à divers destinataires après 19 heures - des courriels envoyés par lui le matin et le soir dont certains montrent que dans une même journée, par exemple le 26 juillet 2016, il a envoyé un courriel à 9 heures 33 et un autre à 20 heures 20 - des courriels envoyés par lui pendant le week-end ou pendant ses congés - un courriel envoyé le 21 octobre 2016 à M. [B], directeur des ressources humaines, dans lequel il signale qu'il se trouve à son poste de travail la majorité du temps de 7h30-8h30 jusqu'à 19h30-20h30 du lundi au vendredi sans aucune absence depuis ses débuts dans l'entreprise. Ces éléments sont suffisamment précis pour laisser présumer que M. [Y] a accompli des heures supplémentaires sur la période du 17 septembre 2015 au 22 novembre 2016 et pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments. De son côté, la société produit un courriel de Mme [V], directrice commerciale de la société Baya Axess, gestionnaire de l'immeuble dans lequel se trouvaient les locaux de la société , daté du 9 octobre 2017, sur lequel elle se fonde pour remettre en cause les pointages fournis par le salarié, car les données ne fourniraient « aucune information sur l'identité de la personne qui badge à l'entrée et à la sortie des locaux » et une attestation de cette même personne indiquant que la société MCA avait dans les locaux plusieurs collaborateurs disposant d'accès identiques pour l'ensemble des bureaux attribués, que le listing présenté est un relevé pour le groupe d'utilisateurs MCA et non le relevé individuel d'un badge et que la lecture du relevé démontre que celui-ci présente l'ensemble des ouvertures de portes et non celles d'un badge précis. Mais le relevé de pointage litigieux produit par M. [Y] comporte bien le nom de la société MCA et des initiales « CH » (identiques à celles du salarié), de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'il s'agissait bien de ses pointages et que les horaires repris par lui dans le cadre du présent litige sur la base dudit relevé sont exacts. La société invoque l'article 3 de son règlement intérieur aux termes duquel, sans validation écrite de l'employeur, le salarié ne doit pas effectuer d'heures supplémentaires ou travaux exceptionnels, et ne sera donc pas en mesure de réclamer le paiement ou le repos équivalent de ce travail exceptionnel. Elle déduit de la copie difficilement lisible d'un agenda sur lequel sont inscrits des réunions et des rendez-vous que ce document ne fait apparaître aucune amplitude hebdomadaire de travail qui serait supérieure à 38,5 heures par semaine et que 'pire encore, en-dehors de la période de mai à septembre 2016, l'agenda est quasiment vide'. Or, cet agenda n'était pas le seul document de travail de M. [Y] comme il a été dit ci-dessus tandis que l'employeur n'apporte aucun élément qui viendrait établir que, compte-tenu de leur nature et de leur nombre, les tâches confiées au salarié pouvaient être accomplies dans l'horaire de travail contractuel. Ainsi, la société, qui a l'obligation de contrôler les heures de travail effectuées par son salarié se contente de mettre en doute la réalité des heures supplémentaires revendiquées et le caractère probant du relevé de badgeage quant aux entrées et sorties des locaux de M. [Y], mais ne verse aucune pièce permettant de déterminer que M. [Y] n'a pas accompli toutes les heures de travail qu'il revendique. Il convient en conséquence de fixer la créance d'heures supplémentaires de M. [Y] à la somme totale de 13 392,64 euros, représentant la rémunération de 596,77 heures supplémentaires effectuées pendant la relation contractuelle, soit 106,18 heures pour la période du 17 septembre au 31 décembre 2015 et 480,59 heures pour la période du 1er janvier au 22 novembre 2016, conformément au calcul présenté par lui, et de condamner la société MCA Ingenierie à payer à M. [Y] ladite somme de 13 392,64 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre une indemnité de congés payés afférents. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par l'employeur, soit le 14 septembre 2017. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé En application de l'article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié qui résulterait de l'absence de mention sur le bulletin de salaire de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale par M. [Y] n'est pas établi, puisqu'il résulte de ce qui précède que la société n'a pas contrôlé les heures de travail effectuées par son salarié. La demande doit être rejetée. Sur la contrepartie obligatoire en repos Selon l'article L 3121-11 ancien du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et les heures effectuées au-delà du contingent annuel lequel, à défaut d'accord collectif, est déterminé par un décret, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. En application de l'article D 3121-14-1 ancien du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. M. [Y] ayant accompli 480,59 heures supplémentaires en 2016, le contingent légal de 220 heures supplémentaires a été dépassé de 260,59 heures. Il convient par conséquent de condamner la société MCA Ingénierie à payer à M. [Y], à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos la somme de 4 184,43 euros (260, 59 heures x le taux horaire de 15,7689 euros), outre l'indemnité de congés payés afférents. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par l'employeur, soit le 14 septembre 2017. Sur les durées maximales de travail Les dispositions des articles L. 3121-10 et suivants et L. 3121-34 et suivants anciens du code du travail fixent la durée légale de travail effectif à 35 heures par semaine, prévoient que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder dix heures et que des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la double condition de ne pas dépasser 48 heures sur une même semaine et que la durée moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives n'excède pas 44 heures. Aux termes de l'article L. 3131-1 ancien du code du travail, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Conformément à l'article L.3132-2 ancien du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les dispositions ci-dessus rappelées. En cas de litige sur les seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer, de sorte que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur. En l'espèce, M. [Y], sur la base des tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail qu'il a dressés, démontre qu'à de nombreuses reprises, les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail n'ont pas été respectées. La société MCA Ingénierie ne verse quant à elle aux débats aucune pièce susceptible d'établir que les durées maximales de travail ci-dessus rappelées ont effectivement été respectées par son salarié et qu'elle a veillé au respect de ces durées maximales de travail durant l'exécution du contrat de travail. Les manquements de la société MCA Ingéniérie à ses obligations pendant une année environ ont, compte-tenu de leur nature, entraîné un préjudice pour M. [Y]. Il convient de condamner la société MCA Ingéniérie à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ce préjudice, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire. Il y a lieu d'ordonner à la société MCA Ingenierie de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié au vu des dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La société MCA Ingenierie, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société MCA Ingenierie à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 13 392,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 17 septembre 2015 au 22 novembre 2016 et 1 339,26 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 4 184,43 euros à titre d'indemnité de contrepartie en repos et 418,44 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des durées maximales de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ORDONNE à la société MCA Ingenierie de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié au vu des dispositions du présent arrêt REJETTE la demande d'astreinte CONDAMNE la société MCA Ingenierie aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société MCA Ingenierie à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac1429ffd2adfff4f27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel