Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac1129ffd2adfff4f274
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 8 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/02530 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJTY [S] C/ Société APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE (AER) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 Mars 2019 RG : F17/01193 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 APPELANT : [R] [S] né le 12 Janvier 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société APPAREILLAGE ELECTRIQUE DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [S] a été embauché en qualité d'analyste programmeur, niveau 4 échelon 1, par la société Appareillage Electrique du Rhône (AER), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2005, lequel précise qu'il est soumis à la convention collective de commerce de gros. Il a été convenu par avenant du 1er juillet 2008 que M. [S] bénéficierait du statut de cadre, puis par avenant du 1er mars 2009 qu'à compter de cette date, il exercerait les fonctions d'analyste programmeur, statut cadre, coefficient 910, les parties déclarant se référer à la convention collective de la plasturgie et ses avenants (IDCC 292). Le 1er février 2011, M. [S] a été promu au poste d'ingénieur de coefficient 910, statut cadre. Il a été placé en arrêt maladie le 27 octobre 2014. Il a été reconnu travailleur handicapé le 1er juillet 2015. Par avis du 4 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à la reprise de son poste en mi-temps thérapeutique moyennant une adaptation de son poste de travail. M. [S] a été placé à nouveau en arrêt de travail le 9 mai 2016. A l'issue de la visite de reprise du 1er décembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en une seule visite pour danger immédiat. Le 13 janvier 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement auquel il ne s'est pas présenté. Il a été licencié le 31 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 28 avril 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société AER à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel de prime d'ancienneté du mois d'avril 2014 au mois de janvier 2017, de rappel de jours de congés et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation d'information en matière de prévoyance. Par jugement en date du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [S] de toutes ses demandes - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. M.[S] a interjeté appel de ce jugement, le 10 avril 2019. M. [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, - de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * au titre de l'indemnité de préavis : 14 298,336 euros * au titre des congés payés afférents : 1 429,83 euros * au titre des dommages et intérêts pour la perte de son emploi : 86 000 euros * au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : 28 000 euros. * au titre de la prime d'ancienneté : 10 883,79 euros du mois d'avril 2014 à janvier 2017 * au titre des jours de congés cadres : 8 jours et demi soit 1 729,50 euros * au titre du préjudice résultant du défaut d'information relatif aux modifications apportées à ses droits dans le cadre du contrat d'assurance APICIL: 23 000 euros de dommages et intérêts - de condamner la société AER à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il soutient en substance : - qu'il a été successivement écarté de plusieurs missions, que malgré les dispositions de la convention collective applicables aux personnes handicapées, son poste n'a pas été adapté et il n'a reçu aucune formation ou proposition de formation, d'adaptation ou encore de rééducation en entreprise et qu'il a vécu l'indifférence de sa hiérarchie et son isolement comme une placardisation - que des plaisanteries particulièrement grossières ainsi que des photographies et des commentaires joints étaient diffusés au sein de l'équipe par son supérieur hiérarchique, ce qui a gravement porté atteinte à sa dignité, et que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité en laissant M. [U] se moquer de lui en toute impunité, alors qu'il connaissait son état de santé et sa particulière vulnérabilité - que son inaptitude n'est pas liée à la névralgie pudentale dont il est atteint mais à la dépression dans laquelle il a sombré après avoir repris son activité professionnelle en janvier 2016, puisque l'ensemble des médecins et psychiatres qui l'ont examiné à la suite de ce nouvel arrêt de travail ont constaté un état dépressif en lien avec le travail - qu'il n'a jamais reçu aucune proposition de reclassement, que la société n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses, précises et individualisées, bien qu'il existe au sein du groupe de nombreux postes à pourvoir compatibles avec ses aptitudes physiques et ses compétences, et que la société n'a pas non plus consulté les sociétés du groupe implantées à l'étranger alors qu'il maîtrisait l'anglais. La société Appareillage Electrique du Rhône (AER) demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions - de condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient en substance : - que l'inaptitude de M. [S] est d'origine non professionnelle et que les affections dont il souffre, à savoir une névralgie pudentale et des troubles bipolaires, procèdent de facteurs personnels et non environnementaux, de sorte qu'elles sont sans lien avec ses conditions de travail - que M. [S] qui bénéficiait d'un aménagement de son temps de travail s'est vu confier des tâches ayant un réel intérêt intellectuel, qu'elle n'a jamais annoncé son licenciement auprès du personnel et que si le médecin du travail a recouru au dispositif du mi-temps thérapeutique et l'a renouvelé, c'est qu'il n'a jamais estimé que les conditions de travail de M. [S] étaient préjudiciables à sa santé - que M. [S] n'a jamais exprimé la moindre demande d'adaptation de poste et qu'elle s'est immédiatement conformée aux préconisations du médecin du travail en faisant l'acquisition d'un siège adapté aux problèmes médicaux du salarié - que si l'inaptitude de M. [S] a été prononcée en un seul avis, 'le danger immédiat' auquel s'est référé le médecin du travail n'était nullement imputable à son employeur, qu'il n'a d'ailleurs jamais été question pour le médecin du travail de sanctionner les conditions d'exécution du contrat ou les modalité d'organisation du travail, mais de répondre aux attentes du salarié - que, malgré l'avis du médecin du travail selon lequel tout reclassement était impossible, elle a interrogé M. [S] sur ses aptitudes et ses compétences, mais que ce dernier ne lui a pas remis de curriculum vitae actualisé, qu'elle n'a procédé à aucun recrutement pendant toute la période de recherche sur des fonctions d'encadrement, d'agent de maîtrise ou d'employé et qu'elle a bien procédé à des recherches de reclassement en interne et dans le groupe, lesquelles se sont révélées infructueuses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2022. SUR CE : Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté d'avril 2014 à janvier 2017 M. [S] fait valoir qu'il n'a pas reçu la prime de 0,80 % par année d'ancienneté par palier de trois ans prévue par la convention collective, représentant 7,20 % de son salaire annuel, et qu'il n'y a pas lieu de retenir un salaire amputé de moitié par le mi-temps thérapeutique, puisque, du fait de la carence de son employeur, il a perdu la moitié de la prime d'ancienneté qui aurait dû être indemnisée par la CPAM. L'employeur répond que la prime a été instituée par l'article 14 de l'avenant 'catégorie collaborateurs' du 15 mai 1991 et que M. [S] qui relève de la 'catégorie cadre' n'en bénéficie pas. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. A l'appui de sa demande, M. [S] produit l'annexe XI de l'accord du 28 juin 2011 dont le champ d'application est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977, venant modifier l'avenant du 15 mai 1991 'ouvriers ,collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise' déterminant les conditions particulières de travail du personnel non cadre. Dès lors, en sa qualité de cadre, M. [S] n'est pas fondé à revendiquer le versement de cette prime d'ancienneté. Cette demande doit être rejetée. Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés M. [S], sur le fondement de l'article 7 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres, fait valoir qu'il avait droit à huit jours et demi de congés payés supplémentaires en raison de son ancienneté. L'employeur répond qu'une période de maladie non professionnelle ne peut être assimilée à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et que M. [S] a bien été rempli de ses droits à ce titre au moment de la rupture du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. L'article 11 de la convention collective de la plasturgie prévoit que les interruptions pour maladie sans rupture du contrat de travail sont considérées comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté. Mais en application de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ne sont pas considérées comme durées de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Ainsi, le nombre annuel de jours de congés payés auquel peut prétendre le salarié étant déterminé par la durée du travail effectif accomplie, il ne résulte pas de la convention collective que les jours de congés payés supplémentaires à raison de l'ancienneté dans l'entreprise lui sont dûs au titre des périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt de travail pour maladie simple. La demande en paiement doit en conséquence être rejetée. Sur l'exécution du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Cet examen a alors pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ou d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise. M. [S] expose en premier lieu que l'entreprise a décidé d'arrêter en 2011 deux projets sur lesquels il travaillait et qu'il a été écarté d'un projet M12. L'attestation rédigée par M. [K], ancien salarié ayant quitté l'entreprise en novembre 2014, selon laquelle 'au final, M. [S] a été écarté du projet (M12) avec des raisons peu claires et peu expliquées', seule pièce versée aux débats à l'appui de ce grief, imprécise et non circonstanciée, ne permet pas d'établir que l'employeur, de manière fautive, aurait 'successivement' écarté M. [S] des missions qui lui avaient été confiées. M. [S] soutient en second lieu qu'à compter de son arrêt maladie consécutif à la maladie dont il souffrait, une névralgie pudentale, il a été mis à l'écart de l'entreprise, qu'il avait sollicité un aménagement horaire qui lui a été refusé, que son état s'est aggravé, qu'après une hospitalisation de plusieurs semaines, il a été placé en arrêt-maladie et opéré en mai 2015 et qu'il a été informé par ses collègues qu'il allait être licencié. M. [S] ne justifie pas toutefois avoir demandé d'aménagement horaire et le courriel qu'il a envoyé à son employeur pour expliquer la nature de sa maladie et indiquer qu'il n'avait aucune visibilité sur l'évolution de son état de santé est daté du 21 novembre 2014. Or, selon ses propres indications, les arrêts de travail correspondants n'étant pas produits, M. [S] était en arrêt-maladie depuis le 27 octobre 2014 et n'a repris le travail que le 4 janvier 2016. Le fait que ses collègues lui aient écrit pendant son absence pour lui signaler que l'ambiance dans l'entreprise était mauvaise ou qu'il devait se méfier car 'on est quasiment sûres qu'ils préparent quelque chose' ne permet pas de démontrer qu'il a été mis à l'écart avant et après sa maladie, ni que son employeur avait l'intention de le licencier. M. [S] fait valoir en troisième lieu que, malgré les dispositions de la convention collective applicables aux personnes handicapées, son poste n'a pas été adapté à son retour dans l'entreprise et il n'a reçu aucune formation ou proposition de formation ou d'adaptation ou de rééducation en entreprise, malgré ses demandes faites en avril 2016 afin de bénéficier de formations correspondant aux aspects techniques de sa nouvelle mission. Il ajoute que non seulement on lui a confié une mission 'bouche-trou', mais encore que le responsable informatique proposait aux salariés affectés sur cette prétendue mission de télécharger des films pendant leur temps de travail. Avant de reprendre son travail, M. [S] a bénéficié d'une visite de pré-reprise, le 9 octobre 2015, à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Avec son accord, je vous informe que j'ai rencontré ce jour à sa demande M. [S] ingénieur informatique dans votre entreprise. Ce salarié, bénéficiant d'une 'RQTH' (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), est en arrêt depuis presque un an. Une reprise pourrait être envisagée dans les semaines à venir avec un aménagement de son poste de travail, à savoir : reprise à temps partiel thérapeutique et fourniture d'un siège adapté à ses problèmes médicaux. Un tel aménagement est-il possible au sein de votre entreprise '' Le médecin du travail a transmis cet avis à l'employeur le même jour avec un courriel d'accompagnement. Aux termes d'une attestation du 7 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué que M. [S] avait des difficultés à maintenir une position assise prolongée en lien avec une problématique médicale et qu'il était nécessaire d'aménager son environnement de travail, en particulier son fauteuil. Il a préconisé un siège ergonomique avec support cervical et assise évidée totale. Lors de la visite de reprise du 4 janvier 2016, le médecin du travail a estimé que M. [S] était apte à la reprise de son poste à temps partiel thérapeutique, que, pour le moment, si des jours de travail complets sont organisés, il faut alterner si possible jours de travail et jours de repos et limiter les déplacements professionnels en particulier en voiture. Il n'est pas discuté que l'employeur a fourni à M. [S] un siège adapté, tandis que deux avenants ont été signés entre les parties, le 4 janvier 2016 et le 4 avril 2016, ramenant la durée du travail hebdomadaire du salarié à 21 heures selon la répartition suivante : lundi, mercredi, vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Le second avenant était conclu jusqu'au 1er juillet 2016 et stipulait qu'il prendrait fin à l'issue de la période de mi-temps thérapeutique dont bénéficiait M. [S]. Le médecin du travail n'a pas attiré l'attention de l'employeur sur un état psychique dégradé de M. [S] en lien avec sa maladie ou sur la nécessité d'un changement de métier à envisager et n'a pas effectué non plus de recommandations relatives à la nature du poste exercé ou à l'environnement de travail, de sorte que l'employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires à assurer la santé et la sécurité du salarié telles qu'elles avaient été portées à sa connaissance, en vue de la reprise par M. [S] de son travail dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le courriel daté du 10 novembre 2016, soit six mois après l'arrêt de travail de M. [S] du 9 mai 2016, par lequel M. [L] informe les services qu'il a fait remettre en place un serveur de fichiers pour les films, sorti de son contexte, ne permet pas de déterminer que l'employeur, à compter du 4 janvier 2016, a confié à M. [S] une mission sans intérêt et subalterne, le laissant inoccupé. Enfin, M. [S] ne démontre pas que l'employeur lui a refusé une formation qu'il avait demandée, puisqu'il indique lui-même dans ses conclusions que sa participation au séminaire litigieux a été validée le 27 avril 2016. M. [S] indique en quatrième lieu qu'il a été victime de plaisanteries particulièrement grossières diffusées au sein de l'équipe par son supérieur hiérarchique, M. [U], démontrant une volonté de l'humilier, car l'employeur connaissait la nature de la maladie qui se traduisait notamment par des douleurs insoutenables du périnée, comme il connaissait la décompensation sur un mode dépressif qu'il avait présentée en raison des symptômes et des traitements subis. Le supérieur hiérarchique du salarié, M. [U], est l'auteur d'un courriel daté du 2 mars 2016, adressé à 'IAS TEAM' (qui serait l'équipe à laquelle appartient M. [S]) contenant un jeu de mots de mauvais goût, accompagné d'une photographie vulgaire. Rien ne démontre cependant que ce jeu de mots, dont le lien avec l'état de santé du salarié n'apparaît pas au premier abord puisqu'il s'agit de se moquer du 'burn out', visait spécifiquement M. [S]. En conséquence, M. [S] ne rapporte pas la preuve des manquements de l'employeur à son obligation loyale d'exécuter le contrat de travail invoqués par lui, tandis que la société a établi qu'elle s'était acquittée de son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié telle que résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Les difficultés de santé dont justifie M. [S] au moyen des certificats établis par les docteurs [O] et [X], médecins psychiatres, le 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2016, et du compte-rendu d'examen dressé par le médecin-conseil le 23 novembre 2016 sont postérieures de plus de quatre mois à son second arrêt de travail du 9 mai 2016 et ne peuvent donc être mises en lien avec une dégradation des conditions de travail qui au demeurant n'a pas été établie, d'autant plus que le docteur [O] expose dans son certificat que, même si après l'intervention chirurgicale de mai 2015, M. [S] a vu une diminution progressive des douleurs, la maladie dont il a souffert a bouleversé sa vie car il ne pratique plus de sports et a un statut de travailleur handicapé. La demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il a été dit ci-dessus que l'employeur n'avait pas commis de manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et qu'il s'était acquitté de son obligation de sécurité. Dans ces conditions, en l'absence de manquement préalable de l'employeur, la demande du salarié tendant à voir dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse pour un tel motif doit être rejetée. M. [S] reproche ensuite à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement à son égard, alors que cette obligation était renforcée par les dispositions de la convention collective. Il reprend dans ses conclusions les dispositions de l'accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés dont le préambule énonce que, dans la perspective du développement de l'évolution technologique, l'objectif de l'accord est d'inciter les entreprises à utiliser les techniques de gestion du personnel et d'ergonomie pour l'adaptation des postes ainsi que les systèmes de formation ou d'adaptation aux nouvelles technologies en tenant compte des salariés handicapés, tant au niveau des postes de production qu'au niveau des postes administratifs. Il n'en tire toutefois aucune conséquence juridique en ce qui concerne le contenu de l'obligation de reclassement de l'employeur à son égard. L'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de M. [S] dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'un salarié, l'employeur est tenu de lui faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement, avant de le licencier éventuellement pour inaptitude. Cette obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. L'avis d'inaptitude du 1er décembre 2016 est ainsi rédigé : Inapte à la reprise de son poste. Considérant qu'il y a danger immédiat pour la santé du salarié à reprendre son poste, il ne sera pas procédé à une 2ème visite. Afin de préserver l'état de santé du salarié, je ne peux formuler aucune préconisation de reclassement au sein de l'entreprise. Proposition d'étude du poste de travail le (...) Merci de me confirmer rapidement la date qui vous convient. Le médecin du travail a rédigé une fiche complémentaire : Ce jour 15 décembre 2016 : suite à l'étude de poste faite le 13/12/2016, confirmation ce jour de l'inaptitude médicale de M. [S] à reprendre son poste de travail. Considérant le danger immédiat pour la santé du salarié, il ne sera pas procédé à une 2ème visite. Afin de préserver son état de santé, je ne peux formuler aucune préconisation de reclassement au sein de l'entreprise. L'employeur a écrit au médecin du travail le 19 décembre 2016 en lui indiquant qu'il avait identifié un poste de superviseur hotline au sein du service informatique de l'entreprise basé à [Localité 2] et en lui demandant de préciser si cet emploi serait susceptible de permettre le reclassement de M. [S], ajoutant qu'il était prêt à étudier selon ses préconisations tout aménagement et mesure d'adaptation. Il a demandé au médecin du travail de lui préciser les restrictions médicales à respecter afin de guider ses recherches sur un périmètre plus large, enfin, plus généralement, de lui indiquer quel type de poste pourrait être compatible avec l'état de santé de son salarié, au besoin par voie d'aménagement ou d'adaptation du poste. Le médecin du travail a répondu le 20 décembre 2016 : 'j'ai bien pris note de votre recherche de reclassement concernant M. [S]. Je ne peux que vous rappeler les termes de mon avis d'inaptitude récent '(...) afin de préserver son état de santé, je ne peux formuler aucune préconisation de reclassement au sein de l'entreprise'. Puis, au courriel de l'employeur en date du 16 janvier 2017 : 'notre compréhension est que l'état de santé de M. [S] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de notre entreprise, mais aussi aux autres entreprises du groupe. Nous vous demandons de bien vouloir nous préciser si notre lecture de nos différents échanges est correcte', le médecin du travail a répondu le même jour : 'OK pour cette lecture'. Au regard de l'avis et des réponses ci-dessus du médecin du travail qui n'a émis aucune préconisation permettant à l'employeur d'envisager un reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe, y compris à l'étranger, quels que puissent être les postes disponibles, la société AER démontre qu'elle ne pouvait proposer à M. [S] ni poste de reclassement, ni aménagement du poste ou mesure d'adaptation, compte-tenu de l'état de santé de ce dernier. Dès lors, la société AER démontre qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de M. [S], comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de M. [S] consécutives à la rupture de son contrat de travail. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information M. [S] reproche à l'employeur de ne pas avoir porté à sa connaissance avant le 18 juillet 2018 la notice d'information et le règlement prévoyance d'Apicil Prévoyance modifié par l'assemblée générale du 28 juin 2011, alors même que l'employeur a l'obligation d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leur droits et obligations trois mois au minimum avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Il soutient en effet que les conditions de garantie ont été modifiées par le règlement Apicil 2011 et que, faute d'en avoir été informé par l'employeur, il ignorait, lorsqu'il a créé sa société, le 1er juillet 2017, que cette activité professionnelle le privait d'une rente complémentaire d'invalidité jusqu'à la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse. Il affirme qu'il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de la pension complémentaire d'activité pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 et un préjudice moral important. La société répond que la date d'effet de l'admission de M. [S] au bénéfice de la rente d'invalidité résulte, non pas d'un manquement qui lui serait imputable, mais du non-respect par M. [S] des dispositions relatives à la déclaration des sinistres figurant dans les documents d'information Apicil lesquelles n'ont pas changé entre 2008 et 2011 et qu'en tout état de cause, la déclaration ayant été faite plus de douze mois après la rupture du contrat de travail, elle n'était plus tenue des obligations concernant la portabilité des garanties de prévoyance. Elle ajoute, d'une part que la notice d'information collective du 20 janvier 2009 stipulait bien que les garanties étaient suspendues à la date de suspension du contrat sans salaire , cette disposition s'appliquant également au gérant sans salaire, d'autre part que la mise à jour effectuée en 2011 n'a jamais eu pour objet de modifier les garanties contractées par l'employeur mais seulement d'adapter le règlement au mécanisme de portabilité. **** Aux termes de sa lettre du 7 septembre 2018, le groupe Apicil informe M. [S] que la prise en charge est susceptible d'intervenir au jour de la réception de la déclaration d'invalidité, soit en l'espèce le 26 mars 2018, de sorte qu'à supposer établi le non-respect de son obligation d'information par la société AER, aucun préjudice antérieur à cette date ne peut être invoqué par M. [S]. Il résulte par ailleurs de cette lettre que le refus de versement de la rente d'invalidité notifié à M. [S] est fondé sur les conditions générales du règlement de prévoyance (article 3 du titre IV invalidité permanente) et sur l'article L341-4 du code de la sécurité sociale selon lesquels les invalides en 2ème catégorie sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque, l'examen du dossier de M. [S] ayant révélé que ce dernier avait déclaré une activité en tant que président en date du 18 juillet 2017. M. [S] ayant informé l'organisme Apicil qu'il avait donné sa démission de président à compter du 1er juillet 2018, c'est à compter de cette date que l'organisme de prévoyance a recalculé sa prestation et lui a versé une rente complémentaire d'invalidité d'un montant mensuel de 1 285,75 euros bruts. La décision unilatérale du 12 décembre 2008 prise par la société AER définissant les engagements de l'entreprise concernant le régime de prévoyance complémentaire applicable à titre obligatoire à l'ensemble des cadres de la société prévoit que le règlement peut être modifié dans les même formes que celles retenues pour son adoption, que la révision de la décision unilatérale conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisation ne vaut que pour l'avenir et qu'un nouvel écrit sera alors établi indiquant les modifications apportées aux régimes mis en place unilatéralement. Elle indique que toute dénonciation ou modification nécessitera d'informer et de consulter préalablement le comité d'entreprise et qu'elle sera opposable au salariés participants après information individuelle. La notice d'information collective Apicil Prévoyance du 1er janvier 2009 et le règlement d'Apicil Prévoyance du 1er janvier 2009 remis en mains propres à M. [S] stipulent que : - article 6 des conditions générales du règlement, les garanties cessent : (...) * à la date de rupture du contrat de travail (...) * à la date de suspension du contrat de travail sans salaire tels que le congé parental, le congé sabbatique, le congé création d'entreprise, le CIF etc... cette disposition s'applique également au gérant sans salaire (...) - article 3 des conditions spécifiques à chacune des garanties du règlement : le montant annuel de la rente d'invalidité est fixé (...) selon la catégorie d'invalidité (...) 2ème catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque - article 5 des conditions spécifiques à chacune des garanties du règlement : la rente complémentaire d'invalidité est versée au participant (...) Elle est servie tant que dure l'invalidité et que le participant perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale et cesse à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale et en tout état de cause au 60ème anniversaire du participant - notice d'information : * les garanties cessent (...) à la date de rupture du contrat de travail (...) * les garanties sont suspendues (...) à la date de suspension du contrat de travail sans salaire, tels que le congé parental, le congé sabbatique, le congé création d'entreprise, le CIF etc... cette disposition s'applique également au gérant sans salaire (...) * la rente d'invalidité est servie tant que dure votre invalidité et que vous percevez une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Elle cesse à la date de liquidation de vos droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale. L'article 6-3 règlement d'Apicil Prévoyance modifié par l'assemblée générale du 28 juin 2011 'cessation des garanties' prévoit que les garanties cessent : (...) *à la date de rupture du contrat de travail avec l'ajout suivant ou à la fin de la portabilité des droits (...) *à la date de suspension du contrat de travail sans salaire tels que le congé parental, le congé sabbatique, le congé création d'entreprise, le CIF etc... cette disposition s'applique également au gérant sans salaire (...) L'article 5 des conditions spécifiques à chacune des garanties du règlement modifié stipule : la rente complémentaire d'invalidité est versée au participant etc... Elle cesse en tout état de cause à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou sauf en cas d'invalidité de 1ère catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non (...) La notice d'information collective 2011 a donc été modifiée ainsi qu'il suit : - les garanties cessent (...) *à la date de rupture du contrat de travail (...) ou à la fin de la portabilité des droits (...) *à la date de suspension du contrat sans salaire dans les conditions définies ci-après (au paragraphe suspension des garanties) * à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale du participant ou de sa préretraite, sous réserve de la rupture du contrat de travail - la rente complémentaire d'invalidité est servie au maximum tant que dure l'invalidité (...) et cesse en tout état de cause à la date de liquidation des droits (...) ou, sauf en cas d'invalidité de 1ère catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non. Le groupe Apicil dans un courriel adressé à la société AER le 3 septembre 2018 donne les explications suivantes : - le paragraphe suivant ajouté dans le règlement 'la rente d'invalidité est servie au maximum tant que dure l'invalidité et que le participant perçoit une rente d'invalidité de la sécurité sociale et cesse en tout état de cause à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou, sauf en cas d'invalidité 1ère catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non' n'est que la confirmation des textes antérieurs sur l'arrêt du versement de la rente d'invalidité 2 mais a eu pour vocation à dire que cette prise de position d'Apicil ne concerne pas l'invalidité 1ère catégorie - en cas de portabilité, ce sont toujours les notices santé et prévoyance distribuées par l'employeur qui s'appliquent; il ne devrait donc y avoir aucune notice d'information remise à l'ancien salarié en cas de départ de l'entreprise. Il résulte des clauses ci-dessus mentionnées du règlement et de la notice collective 2011, d'une part que la garantie cesse, non pas à la rupture du contrat de travail mais à l'expiration du délai de portabilité en cas de rupture du contrat de travail, d'autre part que le versement de la rente complémentaire d'invalidité cesse en tout état de cause non seulement à la date de liquidation des droits, mais encore lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non, sauf s'il se trouve en invalidité de 1ère catégorie, clause applicable au salarié dont le contrat de travail est suspendu comme à celui dont le contrat de travail est rompu. Il s'agissait donc de modifications rédactionnelles substantielles, précisant les conditions de la mise en oeuvre des garanties du contrat de prévoyance dont le salarié était bénéficiaire, si bien qu'en ne remettant pas au salarié en cours d'exécution de son contrat de travail un exemplaire de chacun de ces deux documents, l'employeur a manqué à son obligation d'information. Le salarié, insuffisamment informé, était président d'une société sans perception de revenus à la date à laquelle aurait pu débuter le versement de la rente. Il a donc subi un préjudice lié à la perte définitive du bénéfice de cette rente pour la période du 26 mars 2018 au 1er juillet 2018. Il convient de condamner la société AER à payer à M. [S], à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 000 euros à laquelle il convient d'évaluer la réparation du préjudice matériel et moral ainsi subi. M. [S] obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, il y a lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information STATUANT à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société Appareillage Electrique du Rhône à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'information RÉPARANT les omissions de statuer, REJETTE les demandes de M. [S] en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté d'avril 2014 à janvier 2017 et d'un rappel d'indemnité de congés payés CONDAMNE la société Appareillage Electrique du Rhône aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société Appareillage Electrique du Rhône à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 des conditions spécifiques à chacunarticle 5 des conditions spécifiques à chacunarticle 6 des conditions générales du règlemearticle L3141-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 11 de la convention collective de la plaarticle L1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle L341-4 du code de la sécurité sociale selon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6347ac1129ffd2adfff4f274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel