Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0829ffd2adfff4f23f
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 216 113 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Notifications par LRAR aux parties le : COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE TAXE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 33 - 3 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 22/00213 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNYU; Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de NEVERS NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES : Statuant sur le recours formé par : I -DEMANDEUR Madame [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, excusée II - DÉFENDEUR Maître [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne La cause a été appelée à l' audience publique du 27 Septembre 2022, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 11 Octobre 2022, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 33 - Page 2 A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Par ordonnance du 30 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 1.000 euros TTC les honoraires dus par Madame [H] [I] à Maître [T] [U], outre 13 euros au titre des droits de plaidoirie et 17,55 au titre du droit de recouvrement. Cette décision a été notifiée à Madame [I] par lettre recommandée remise le 14 janvier 2022. Par lettre recommandée adressée le 27 janvier 2022, Madame [I] a formé un recours contre la décision de taxe et a fait valoir ses observations par lettre enregistrée au greffe le 23 septembre 2022. Maître [U] a sollicité à l'audience la confirmation de l'ordonnance de taxe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable. En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client et tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il ressort des pièces de la procédure déposées par les parties les éléments suivants: Maître [U] a, du dépôt de la requête jusqu'à l'audience de plaidoiries, représenté Madame [I] dans le cadre d'une instance engagée par elle contre la SAS BIOAUTOCENTER devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nevers. Par ordonnance du 4 juin 2020, cette juridiction a ordonné à la société défenderesse de payer une somme de 2 161,13 euros à Madame [I] et de lui fournir des feuilles de paye et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ensuite de cette décision, Madame [I] a obtenu les bulletins de salaire des mois de juillet à novembre 2019 et a perçu une somme de 1 476,27 euros. Maître [U] a émis une facture d'un montant de 1 000 euros TTC, qui est demeurée impayée. ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 33 - Page 3 Il est manifeste que Maître [U] a engagé la procédure nécessaire au soutien des intérêts de Madame [I]. Les prestations réalisées doivent recevoir rémunération, étant précisé que Maître [U] ne saurait devoir supporter les conséquences d'une inexécution partielle de l'ordonnance de référé, qui ne lui est pas imputable, et qu'il n'avait plus à intervenir après le prononcé de cette décision. Le montant des honoraires demandés est tout a fait raisonnable et légitime compte tenu des diligences accomplies. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de taxe fixant à 1 030,55 euros TTC (incluant droits de plaidoirie et de recouvrement) le solde des honoraires et frais dus par Madame [I] à Maître [U]. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [I] contre l'ordonnance de taxe du 30 décembre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers ; Sur le fond , CONFIRMONS la décision déférée ; FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [H] [I] à Maître [T] [U] à la somme de 1 030,55 euros TTC ; CONDAMNONS Madame [I] aux dépens. Ordonnance rendue le 11 Octobre 2022, par Monsieur Alain VANZO, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANEAlain VANZO Notifications par LRAR aux parties le :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6347ac0829ffd2adfff4f23f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel