Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0829ffd2adfff4f23b
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01988 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVIM S.A.R.L. APF CONSEILS c/ S.C.P. LGA Nature de la décision : FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2022 (R.G. 2022J00023) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. APF CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : S.C.P., prise en la personne de Maître [V] [M], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL APF CONSEILS, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 août 2017, le tribunal de commerce de Bergerac a arrêté le plan de redressement de la société APF conseils pour une durée de 10 ans et a désigné la SCP LGA en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 25 février 2022, la SCP LGA ès qualité a saisi le tribunal de commerce de Bergerac afin qu'il : - prononce la résolution du plan de continuation adopté le 23 août 2017, la dernière annuité exigible au 23 novembre 2021 ne lui ayant pas été versée, - constate l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements - ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a : - prononcé la résolution du plan arrêté le 23 août 2017 prévue par l'article L626 27 du code de commerce et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640 l et suivants du Code de Commerce à l'encontre de la SARL APF conseils sans continuation d'activité, - désigné M. [D] [W] en qualité de Juge Commissaire, - désigné la SCP LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [V] [M] en qualité de liquidateur, - fixé provisoirement au 1 décembre 2021 la date de cessation des paiements, - dit qu'à 1'initiative de SARL APF conseils, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621 5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence, - dit que le liquidateur établira un rapport sur la situation de la débitrice dans le mois de sa désignation en vue de l'application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, - dit que s'il y a lieu SCP LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, - désigné la SELARL Tailliez Commissaire priseur judiciaire, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622 6 du Code de Commerce, - fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal, - dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire. Par déclaration du 21 avril 2022, la société APF conseils a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la SCP LGA. Par ordonnance du 19 mai 2022, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 5 septembre 2022 à 14h00. Par décision du 30 juin 2022, la première présidente de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont il a été fait appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2022 et dénoncées à l'intimée non constituée par acte extrajudiciaire du 1er juillet, auxquelles la cour se réfère expressément, la société APF conseils demande à la cour de : - déclarer la SARL APF conseils recevable en son action et bien fondée en sa demande, - déclarer nul le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 6 avril 2022, - débouter la SCP LGA de toutes demandes en sa requête en résolution de plan, - condamner la SCP LGA à payer à la SARL APF conseils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Merle sur son affirmation de droit, La société APF conseils sollicite que la cour annule la décision rendue en première instance car elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience, la convocation ayant été adressée à l'ancienne adresse de son siège social. La SCP LGA, à qui l'appelante a fait signifier le 23 mai 2022 sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai n'a pas constitué avocat. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 2 août 2022, a déclaré s'en rapporter, en l'absence d'éléments permettant de déterminer la nouvelle cessation de paiement et de s'assurer que l'échéance du plan a bien été versée précisant cependant que l'ordonnance de référé du 30 juin 2022 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Bergerac du 06 avril 2022 fait état d'un versement visé par le Commissaire à l'exécution du plan. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 août 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 5 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'extrait Kbis daté du 12 avril 2021 et produit aux débats que le siège social de la société AFP Conseils se situe au [Adresse 1], et que le débiteur avait informé le mandataire dès 2020 de son projet de déménagement de son siège social. Or, la SCP LGA a fait figurer dans sa requête aux fins de résolution du plan l'ancienne adresse de la société AFP Conseil à Sarlat La Caneda (24) de sorte que celle-ci a été convoquée par le greffe à la mauvaise adresse, et n'a pas pu de ce fait accuser réception de cette convocation et se présenter à l'audience. Le principe du contradictoire n'a en conséquence pas été respecté, ce qui a nécessairement causé grief à la société AFP Conseil justifie l'annulation de la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu de condamner la SCP LGA, qui a été assignée en qualité de commissaire du plan de la débitrice, et non à titre personnel , au paiement d' une indemnité de procédure. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Annule la décision rendue par le tribunal de commerce de Bergerac le 6 avril 2022, Déboute la société APF Conseils de sa demande d'indemnité de procédure, Dit que cette décision fera l'objet des publicités légales à la charge du greffe de première instance, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de partage. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
6347ac0829ffd2adfff4f23b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel