Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0129ffd2adfff4f218
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 4 254 680 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 12 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00755 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCG2 SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00025 Consorts [S] C/ BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTS : M. [U] [S] né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA Mme [E] [S] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société anonyme à capital variable anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [I], auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 5 février 2004 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 septembre 2002, M. [U] [S] et Mme [E] [V], son épouse, ont été condamnés à payer à la S.A. Banque populaire Méditerranée, anciennement la S.A. Banque populaire provençale et corse, les sommes de 18 398,59 euros outre les intérêts au taux de 7,8 % à compter du 30 novembre 2000 en principal, 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2001, 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant acte d'huissier délivré le 27 février 2015, la S.A. Banque populaire provençale et corse a fait délivrer à M. [U] [S] et Mme [E] [V] un commandement de payer la somme totale de 42 546,80 euros, arrêtée au 31 août 2014, dans le délai de huit jours sous peine de saisie des biens et droits immobiliers constitués par : - sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] cadastré section AB n°[Cadastre 5] d'une contenance de 68 a 71 ca, les lots 425, 406 et 439, - sur le territoire de [Localité 4], une parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 2] d'une contenance de 4 a 98 ca et une parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6] d'une contenance de 98 ca. La S.A. Banque populaire provençale et corse a indiqué agir en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 24 septembre 2002 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia le 5 février 2004. Suivant décision du 3 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a : - débouté M. [U] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] de leur demande tendant à voir admettre le caractère irrégulier de la procédure, - débouté M. [U] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] de leur demande tendant à voir admettre la prescription des intérêts antérieurs au 27 février 2010, - fixé la créance du poursuivant, la S.A. Banque populaire provençale et corse, à la somme de 36 110,32 euros augmentée des intérêts à calculer à compter du 8/06/2015 au taux conventionnel de 7,8 % l'an sur le principal de 16 264,30 euros et au taux légal sur le principal de 200 euros, - donné acte au créancier inscrit, la S.A. Banque populaire provençale et Corse, de sa déclaration de créance à la date du 18 juin 2015 pour la somme totale de 36 265,82 euros, - déclaré recevable la demande de délais de grâce de M. [U] [S] et Mme [E] [V] épouse [S], - Y faisant droit, - autorisé M. [U] [S] et Mme [E] [V] épouse [S] à se libérer de leur dette, en principal, frais et intérêts à calculer comme indiqué aux motifs de la présente décision, dans un délai maximum de quatre mois à compter de ce jour, - dit qu'à défaut de règlement dans les délais ici accordés, la totalité de la dette deviendra nouveau exigible, - constaté que la procédure de saisie immobilière se trouve suspendue par l'effet des délais ici accordés et pendant le cours de ceux-ci, - fixé la date de rappel de l'affaire aux fins de poursuite de la procédure sur ses derniers errements à l'audience du 7 juillet 2016 à 9 heures, - sursis à statuer sur la demande de vente forcée, - dit que le présent jugement notifié par les soins du greffe, tiendra lieu de convocation aux parties, - dit les dépens frais privilégiés de poursuite et de vente. Par décision du 16 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a notamment ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent jugement. Par décision du 7 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a notamment ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent jugement. Suivant décision du 7 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : - ordonné la prorogation de deux ans de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 février 2015 et publié au bureau des hypothèques de [Localité 9] le 16 avril 2015 volume 2015 S n°21 prorogé par jugement du 16 mars 2017 puis par jugement du 7 mars 2019, - ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement de payer, - sursis à statuer sur la demande de vente forcée, - ordonné la réouverture des débats à notre audience du 4 février 2021 à 9 heures, - invité la S.A. Banque populaire Méditerranée, anciennement Banque populaire provençale et corse, à produire au contradictoire des parties tous éléments sur le montant actualisé de sa créance, - dit que les dépens de la présente procédure passeront en frais privilégiés de vente. Par décision du 17 juin 2021 rectifié le 1er juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - jugé la demande de vente forcée recevable, - chiffré la créance de la S.A. Banque populaire Méditerranée, créancier poursuivant, à la somme totale de 28 541,72 euros outre intérêts à compter du 8 avril 2021 sur la somme de 16 264,30 euros au taux conventionnel de 7,8% et jusqu'à complet règlement, - donné acte à la S.A. Banque populaire Méditerranée d'une créance inscrite le 18 juin 2015 pour la somme de 36 265,82 euros outre intérêts à compter du 18 juin 2015 sur la somme de 14 914,25 euros au taux conventionnel de 7,8 % et sur la somme de 1 491,44 euros au taux légal majoré et jusqu'à complet règlement, - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers figurant au commandement, - fixé la date d'adjudication au jeudi 7 octobre 2021 à 11 heures, - rappelé que l'adjudication aura lieu sur la mise à prix fixée par le poursuivant et aux conditions du cahier des conditions de la vente, - dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R222-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - autorisé le créancier poursuivant à faire visiter l'immeuble objet de la vente avec le concours de l'huissier de justice et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, ce à raison d'une heure dans les quarante-cinq jours précédant la vente, - dit qu'il n'y a pas lieu de taxer au préalable les frais, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par décision du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bastia a : - ordonné le report de la vente forcée au 19 mai 2022 11h et dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bastia portant sur les jugements du 7 janvier 2021 et 17 juin 2021, - débouté les époux [S] de leur demande de caducité du commandement de payer, - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, - dit que les dépens sont remployés en frais de vente, - rappelé que cette décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire. Suivant déclaration enregistrée le 22 octobre 2021, M. [U] [S] et Mme [E] [V] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - ordonné le report de la vente forcée au 19 mai 2022 11h et dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bastia portant sur les jugements du 7 janvier 2021 et 17 juin 2021, - débouté les époux [S] de leur demande de caducité du commandement de payer, - laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, - dit que les dépens sont remployés en frais de vente. Par décision du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Bastia a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [V] et M. [U] [S], son époux, à l'encontre de la décision rendue le 7 janvier 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, - débouté M. [U] [S] et Mme [E] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [E] [V] à payer à la S.A. Banque populaire Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [E] [V] au paiement des entiers dépens. Par décision distincte du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, a : - déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [U] [S] et Mme [E] [V], - débouté M. [U] [S] et Mme [E] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [E] [V] à payer à la S.A. Banque populaire Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [E] [V] au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2022, M. [U] [S] et Mme [E] [V] ont demandé à la cour de : ACCUEILLIR l'appel interjeté par les époux [S], et les dire bien fondés RÉFORMER le jugement en ce qu'il a : - Ordonné le report de la date de vente forcée au 19 mai 2022 à 11h et dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Bastia sur les jugements du 7 janvier 2021 et 17 juin 2021 - Débouté les époux [S] de leur demande de caducité du commandement de payer - Laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles - Dit que les dépens sont remployés en frais de vente, Et Statuant à nouveau : REJETER la demande de report de l'audience formulée par la Banque Populaire Méditerranée, CONSTATER que les formalités de publicité n'ont pas été accomplies, En conséquence : PRONONCER la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 27 février 2015, ORDONNER en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier CONDAMNER SA Banque Populaire Méditerranée à porter et payer à Monsieur [U] [S] et Madame [E] [S] la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER SA Banque Populaire Méditerranée en tous les dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 février 2022, la S.A. Banque populaire méditerranéenne, anciennement dénommée Banque provençale et corse, a demandé à la juridiction d'appel de : DÉBOUTER les consorts [S] en ce que la décision ayant ordonné le report de la vente est insusceptible d'appel. À titre subsidiaire DÉBOUTER les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En conséquence CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions y ajoutant : CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [V] épouse [S] [E] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel La S.A. Banque populaire Méditerranée affirme que la décision entreprise, ordonnant le report de la vente, est insusceptible d'appel. En réponse, les parties appelantes soutiennent que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement ; elles ajoutent que l'appel du jugement d'orientation ne peut constituer un cas de force majeure faute de présenter les éléments d'extériorité et d'imprévisibilité nécessaires à cette qualification. Elles font valoir que l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution sur lequel se fonde la partie intimée figure dans la sous-section 'audience d'orientation' et n'est pas prescrit par exception aux règles générales prévues à la section relative à la vente par adjudication. En premier lieu, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il convient de relever que si la S.A. Banque populaire Méditerranée sollicite le rejet de la demande des époux [S]/[V] au motif que la décision ayant ordonné le report de la vente est insusceptible d'appel, cette prétention s'analyse en réalité en une demande d'irrecevabilité d'un recours non prévu par les textes. Au terme de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. En l'espèce, il résulte de la décision entreprise que la demande de report présentée par le créancier poursuivant était fondée sur l'article R 322-19 susvisé, et non l'article R 322-28 du même code, au regard de l'existence d'un appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du 17 juin 2021. Contrairement à ce que soutiennent les époux [S]/[V], conformément à ce qu'a retenu le premier juge, la possibilité d'un tel report en cas d'appel du jugement d'orientation est expressément prévue par le texte susvisé, sans référence aux critères de l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la seule condition étant que la demande émane du créancier poursuivant afin de prévenir toute man'uvre dilatoire du débiteur. Le premier juge a donc parfaitement apprécié les faits de l'espèce et les règles applicables, sa décision n'étant pas susceptible d'appel conformément à l'article R 322-19 reproduit ci-dessus. L'appel interjeté par les époux [S]/[V] sera dès lors déclaré irrecevable. Par suite, le rejet de la demande de caducité du commandement de payer présentée sur le fondement de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution étant lié au report de la vente forcée et ayant été prononcé au terme de la même décision, l'appel interjeté sur ce point sera également déclaré irrecevable. Sur les autres demandes Les époux [S]/[V], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. Enfin, il n'est pas équitable de laisser à la S.A. Banque populaire Méditerranée les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les époux [S]/[V] seront par conséquent condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [S] et Mme [E] [V], Condamne in solidum M. [U] [S] et Mme [E] [V] au paiement des dépens, Condamne in solidum M. [U] [S] et Mme [E] [V] à payer à la S.A. Banque populaire Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
6347ac0129ffd2adfff4f218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel