Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abff29ffd2adfff4f212
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 12 OCTOBRE 2022 n° RG 21/526 n° Portalis DBVE-V- B7F-CBQ5 SM - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ajaccio hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP, décision attaquée du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/252 [X] C/ [F] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : Mme [N] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Val-d'Oise) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1693 du 16 juillet 2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉ : M. [L] [F] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Corse-du-Sud) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Aljia FAZAI CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI CODACCIONI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère Mme [R], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte d'huissier du 9 mars 2020, M. [L] [F] a fait citer Mme [N] [X] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir : - déclarer recevable et bien fondé M. [L] [F] en ses demandes, Y faisant droit : - condamner Mme [N] [X] à verser à M. [L] [F] la somme de 4 572,72 euros au titre de réparation de son préjudice matériel, - condamner Mme [N] [X] à verser à M. [L] [F] la somme de 6 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [N] [X] à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de droit. Par décision du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - condamné Mme [X] [N] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 la somme en principal de 4 572,72 euros outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge de Mme [X] [N]. Suivant déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, Mme [N] [X] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a : - condamné Mme [X] [N] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 la somme en principal de 4 572,72 euros, - condamné Mme [X] [N] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [X] [N], et en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes à savoir : - constater que le tribunal correctionnel d'Ajaccio a, le 2 novembre 2020, condamné Mme [N] [X] au paiement de la somme de 4 572,72 € au titre du préjudice matériel, - débouter M. [L] [F] de sa demande de paiement de 4 572,72 € au titre du préjudice matériel. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 janvier 2022, Mme [N] [X] a demandé à la cour de : - INFIRMER le Jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a : - Condamné Madame [N] [X] à payer avec intérêts au taux légal à compter du neuf mars deux mille vingt la somme en principal de quatre mille cinq cents soixante-douze Euros et soixante-douze centimes (4.572,72€), - Condamné Madame [N] [X] à payer la somme de mille cinq cent Euros (1.500€) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Laissé les dépens à la charge de Madame [X] [N]. Statuant à nouveau : - DIRE que le Tribunal Correctionnel d'Ajaccio a, le 02 novembre 2020, condamné Madame [N] [X] au paiement de la somme de 4.572,72€ au titre du préjudice matériel. En conséquence et à titre principal : - INFIRMER le Jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 4.572,72€ au titre du préjudice matériel. - DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [F] de sa demande de paiement à hauteur de 4.572,72€ au titre du préjudice matériel. - DÉCLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [L] [F] et en conséquence DEBOUTER Monsieur [L] [F] de cette demande d'indemnisation à hauteur de 5.000€ - DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [F] de sa demande de paiement à hauteur de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire : - RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [L] [F] au titre du préjudice matériel. - CONDAMNER Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 décembre 2021, M. [L] [F] a demandé à la juridiction d'appel de : - CONFIRMER le jugement en date du 17 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio; - DÉCLARER recevable et bien fondé Monsieur [L] [F] en ses demandes, Y faisant droit : - CONDAMNER Madame [N] [X] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 4. 572, 72 euros au titre de réparation de son préjudice matériel ; - CONDAMNER Madame [N] [X] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 5.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER Madame [N] [X] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens. Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 juin 2022 à 8 heures 30. Le 16 juin 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur l'autorité de la chose jugée L'appelante expose que parallèlement à la procédure civile initiée par M. [F], elle a été renvoyée devant l'audience du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 2 novembre 2020 pour les faits commis le 25 août 2019 à [Localité 7]. Elle ajoute que M. [F] s'est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale et a sollicité les mêmes demandes financières que celles formulées dans le cadre de la présente procédure ; ce jugement définitif serait ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée. En l'état de la décision entreprise, M. [F] aurait ainsi, selon elle, obtenu une double indemnisation de son préjudice matériel. En réponse, M. [F] ne formule pas d'observation sur ce point. L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité. Au soutien de sa demande, Mme [X] produit le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Ajaccio. Il en résulte que Mme [X] a, notamment, été reconnue coupable des chefs de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, faits commis le 25 août 2019 à [Localité 7], et a été condamnée à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes : - 200 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, - 4 572,72 euros en réparation du préjudice matériel. Elle a également été condamnée à payer à M. [L] [F] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Mme [X] verse au débat les conclusions de MM. [B] et [L] [F] produites devant le tribunal correctionnel, desquelles il ressort que la somme de 4 572,72 euros doit être décomposée comme suit : - 898,75 euros au titre du rachat des meubles détruits tels que le lit et le réfrigérateur, - 529,99 euros au titre de la cuisinière, - 1 514 euros au titre de la télévision, - 1 629,98 euros au titre de l'ordinateur, soit les biens pour lesquels l'intimé présente une demande d'indemnisation dans le cadre de la présente instance Il sera néanmoins relevé que, dans le cadre de la procédure pénale, Mme [X] a été condamnée à payer ladite somme de 4 572,72 euros au bénéfice d'un tiers, M. [B] [F], alors que la présente demande est formée par M. [L] [F]. Aucune autorité de la chose jugée ne pourra dès lors être retenue faute d'identité des parties. Sur le bien-fondé de la demande A titre subsidiaire, Mme [X] souligne que le constat d'huissier de justice produit par l'intimé n'est pas contradictoire et ne rapporte que les dires de M. [F], alors que les disputes du couple étaient fréquentes, notamment au mois de juillet 2019. Elle demande dès lors à la cour de ramener le préjudice subi par M. [F] à de plus justes proportions. Elle observe, par ailleurs, que M. [F] sollicite le remboursement des biens meubles en valeur à neuf alors que les meubles perdent nécessairement de la valeur dès leur acquisition. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat ne permet pas de connaître l'ancienneté, l'état général, les caractéristiques et les performances des biens avant le 26 août 2019 et estime qu'une déprécation de 30 à 30 % doit à tout le moins s'appliquer. Elle ajoute avoir été victime de violences dans la soirée du 24 août 2019, ayant entraîné une incapacité totale de travail de 4 jours. En réponse, M. [F] indique avoir subi des dommages importants du fait de la destruction de nombreux de ses biens par Mme [X] dans la nuit du 24 au 25 août 2019. Il précise avoir fait dresser un procès-verbal de constat le 26 août 2019, mentionnant la liste exhaustive des dommages ainsi subis suite au comportement de son ancienne compagne. Il chiffre son dommage comme suit : - 898,75 euros au titre du rachat des meubles détruits tels que le lit et le réfrigérateur, - 529,99 euros au titre de la cuisinière, - 1 514 euros au titre de la télévision, - 1 629,98 euros au titre de l'ordinateur, soit un total de 4 572,72 euros. Il estime qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 700 euros au titre des frais de remplacement de la photocopieuse ainsi que des meubles de la salle de bains. L'intimé souligne que Mme [X] a été la seule condamnée par le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour avoir commis l'ensemble des dégâts, de sorte qu'aucun partage de responsabilité ne pourrait être envisagé. En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [X] a été déclarée coupable des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, faits commis le 25 août 2019 à [Localité 7] au terme d'un jugement correctionnel du 2 novembre 2020. Les termes de la prévention développée rappelés dans le corps du jugement énumèrent les biens dégradés comme suit : 'un ordinateur Imac, une imprimante, un téléviseur, une gazinière etc...'. Mme [X] n'a pas interjeté appel de cette condamnation désormais définitive. Si le réfrigérateur et l'imprimante ne sont pas expressément visés dans la prévention développée, il sera souligné que cette énumération n'était pas exhaustive compte tenu de l'emploi du terme 'etc.'. Or le procès-verbal de constat dressé le 26 août 2019 par Me [E] signale, clichés à l'appui, que 'le réfrigérateur présente des traces de coups violents'. Des photographies d'une imprimante samsung dégradée sont également annexées au constat. En revanche, aucune dégradation du lit n'est établie en l'état des pièces versées au débat, le procès-verbal de constat susvisé étant taisant à ce titre ; M. [F] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Enfin, à l'instar de Mme [X], il sera observé que M. [F] ne formule aucune demande d'indemnisation au titre des frais de remplacement de la photocopieuse et des meubles de la salle de bains au terme du dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur ces demandes conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. M. [L] [F] établit la propriété des biens suivants grâce à la production de factures émises à son nom : - facture Conforama du 5 avril 2019 émise pour l'achat d'un réfrigérateur moyennant le versement de la somme de 699 euros, - bon de commande de l'enseigne But [Localité 3] du 2 juillet 2019 émise pour l'achat pour une cuisinière moyennant le versement de la somme de 529,99 euros, - facture du 20 octobre 2018 de l'enseigne Tub vidéo émise pour l'acquisition d'un téléviseur Samsung, moyennant le versement de la somme de 1 514 euros, - facture de la Fnac du 16 mars 2018 émise pour l'acquisition d'un Imac et d'une imprimante de marque samsung moyennant le versement de la somme totale de 1 629,98 euros. Eu égard à la nature des biens ainsi acquis et à la proximité de la date de leur achat avec celle des faits commis par Mme [X], aucune décote de valeur ne sera appliquée. Mme [X] sera donc condamnée à payer à M. [F] la somme totale de 4 372,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la recevabilité de la demande présentée au titre du préjudice moral Mme [X] indique ne pas avoir interjeté appel du chef de l'indemnisation du préjudice moral de M. [F] ; elle ajoute que l'intimé n'a pas formé appel incident dans le délai légal et en déduit que la demande présentée par ce dernier au terme de ses conclusions doit être déclarée irrecevable. Elle fait par ailleurs valoir que le tribunal correctionnel a alloué à M. [F] la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral et qu'il ne peut prétendre à une double indemnisation. En réponse, M. [F] affirme avoir été traumatisé par le comportement violent de l'appelante. Il ajoute que la prise en compte de l'état de santé de Mme [X] n'est pas de nature à diminuer le préjudice moral subi par lui. L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les conclusions de l'appelante prévues à l'article 908 du code de procédure civile ont été notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2021 ; M. [F] pouvait dès lors former un appel incident dans un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 1er janvier 2022. Or les conclusions de M. [F] ont été notifiées par le même réseau le 17 décembre 2021, soit dans le délai légal. Aucune irrecevabilité ne sera dès lors retenue de ce chef. En revanche, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1355 du code civil, l'étendue de l'autorité de la chose jugée et ses limites sont les mêmes que le jugement émane d'une juridiction civile ou d'une juridiction pénale. Or en l'espèce, M. [L] [F] a sollicité, devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation du préjudice subi au titre de l'ensemble des faits commis à son encontre par Mme [X], soit les faits de dégradation qui fondent les présentes demandes outre des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Au terme de la décision rendue le 2 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, Mme [X] a ainsi été condamnée à lui payer la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi. Il n'est pas contesté que cette décision est désormais définitive, de sorte que la demande présentée par M. [F] se heurte à l'autorité de la chose jugée ; elle sera donc déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Mme [X], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. Enfin, il n'est pas équitable de laisser à M. [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [X] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [X] aux dépens et à payer à M. [L] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, Condamne Mme [N] [X] à payer à M. [L] [F] la somme totale de 4 372,67 euros, outre avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, Déclare irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. [L] [F] au titre de son préjudice moral, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [X] au paiement des dépens, Condamne Mme [N] [X] à payer à M. [L] [F] la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 908 du code de procédure civile ont été narticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6347abff29ffd2adfff4f212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel