Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abf429ffd2adfff4f1ee
- Date
- 12 octobre 2022
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ST DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 02 Février 2018 Ordonnance du 12 Octobre 2022 N° RG 18/01205 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKLP AFFAIRE : S.A. BANQUE [O] C/ [V] ORDONNANCE PEREMPTION D'INSTANCE DU MAGISTRAT [Localité 7] DE LA MISE EN ETAT DU 12 Octobre 2022 Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : SA BANQUE [O] BANQUE [O], SA à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° 754 500 551, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 5] Appelante, défenderesse à l'incident Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS et Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau dde LILLE ET : Madame [K] [N] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1968 à BAUGE (49) De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/10891 du 06/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Intimée, demanderesse à l'incident Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substituée à l'audience par Me BERRY Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 14 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2018, la société anonyme Banque [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 2 février 2018, intimant Mme [K] [N] épouse [V]. Les parties ont conclu au fond le 20 août 2018 pour la Banque [O] et le 3 octobre 2018 pour Mme [V]. La Banque [O], appelante, a de nouveau conclu le 9 novembre 2018. Le 6 janvier 2021, par message RPVA, l'avocat de la Banque [O] a indiqué que le dossier pouvait être fixé. Le 17 février 2022, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à l'audience du 7 novembre 2022 et de clôture au 10 octobre 2022. Par conclusions d'incident du 27 juin 2022 et du 13 septembre 2022, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la constatation de la péremption d'instance'et au paiement d'une indemnité de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée depuis le 9 novembre 2020. Elle soutient que la dernière diligence accomplie par la Banque [O] consistait en la signification de ses conclusions d'appelant le 9 novembre 2018. Par conclusion d'incident du 12 septembre 2022, la Banque [O] répond avoir conclu dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile et que le conseiller de la mise en état était ensuite seul à pouvoir décider de l'opportunité et des modalités de nouveaux échanges entre les parties de sorte que la direction du procès avait échappée aux parties et que, n'ayant plus à accomplir de diligence, elles n'encouraient plus la péremption. Mme [V] réplique qu'il incombait aux parties d'accomplir des diligences et que la Banque [O] n'a sollicité la fixation de l'affaire qu'après l'acquisition de la péremption d'instance. Elle fait valoir, dans l'attente de cette fixation, les parties doivent être à l'origine d'une impulsion procédurale afin d'éviter la péremption. MOTIFS Au terme de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La diligence visée par l'article 386 précité s'entend comme de tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit, une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. La désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Elles peuvent notamment, le faire en concluant à nouveau ou en sollicitant la fixation de l'affaire auprès du conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile. Dans la procédure écrite avec représentation obligatoire, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir les diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris l'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire. En l'occurrence, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties pendant un délai de deux ans à compter de la signification de ses conclusions n°2 par la Banque [O], le 9 novembre 2018, en particulier par l'appelante qui s'est abstenue de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries. Le message RPVA envoyé par le conseil de la Banque [O], le 6 janvier 2021, par lequel il indiquait que le dossier pouvait être fixé, n'est pas de nature à remettre en cause la péremption de l'instance, qui était déjà intervenue depuis le 9 novembre 2020. L'avis de fixation du 17 février 2022 n'a pas davantage pu interrompre le délai de péremption déjà expiré. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance, et par voie de conséquence l'extinction de l'instance. En application de l'article 393, les dépens seront supportés par la Banque [O]. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n°18/01205. Constatons l'extinction de l'instance d'appel. Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la Banque [O] aux dépens d'appel. Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la Cour dans le délai de quinze jour à compter de sa date. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, S. TAILLEBOISC. [J]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile larticle 912 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile et que learticle 385 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6347abf429ffd2adfff4f1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel