Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abf129ffd2adfff4f1cc
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 21 941 115 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ ASSOCIATION CESAP (POLE OISE) Association CESAP (COMITÉ D'ETUDE, D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉS) copie exécutoire le 12/10/2022 à -SELARL THEVENET - AARPI SDA (2) LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/05231 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIK5 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 28 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 21/00033) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [Z] né le 13 Mars 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, concluant et plaidant par Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat au barreau de VERSAILLES ET : INTIMEES ASSOCIATION CESAP (POLE OISE) Etablissement sans personnalité juridique propre [Adresse 2] [Localité 5] Association CESAP (COMITÉ D'ETUDE, D'EDUCATION ET DE SOINS AUP RÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉS) Intervenante volontaire en première instance [Adresse 3] [Localité 7] représentées et concluant et plaidant par Me François-xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 12 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 12 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [G] [Z], né le 13 mars 1962 et le comité d'étude d'éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées (le Cesap) ont signé, le 15 juin 2020, un contrat à durée indéterminée, aux termes duquel le premier nommé était embauché en qualité de directeur de pôle, avec une période d'essai de quatre mois. Son contrat est régi par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L'association compte plus de 11 salariés. Par courrier du 3 novembre 2020, l'association a rompu le contrat de travail. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 15 février 2021, d'une demande principale de requalification de la rupture en période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 28 octobre 2021, a : - dit et jugé que les demandes de M. [Z] étaient recevables mais mal fondées ; - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné ce dernier à verser à l'association la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association du surplus de ses demandes ; - condamné M. [Z] aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives N°4 remises le 31 août 2022, M. [Z], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais ; Statuant à nouveau, - requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail matérialisée par la lettre recommandée adressée en date du 3 novembre 2020 ; En conséquence, - condamner l'association à lui verser la somme de 24 976,04 euros, au titre du délai-congé applicable en vertu de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 (IDCC 413), dont 2 497,60 euros à titre de congé payé (10%) ; A titre principal, - condamner l'association à lui verser la somme de 219 411,15 euros au titre de l'indemnité (spécifique) de licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en compte la spécificité de sa situation ; A titre subsidiaire, - condamner l'association à lui verser la somme de 109 270,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; - condamner l'association à lui verser la somme de 37 464,06 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions de l'article 18 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Dans tous les cas, - dire et juger que l'association CESAP s'est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre pour la période du 5 mai 2020 au 14 juin 2020 ; En conséquence, - condamner l'association à lui verser la somme de 8 325,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 mai au 14 juin 2020 ; - condamner l'association à lui verser la somme de 832,54 euros à titre de congé sur rappel de salaire pour la période du 5 mai au 14 juin 2020 ; - condamner l'association à lui verser la somme de 37 646,06 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.8223-1 du code du travail ; - condamner l'association à établir ses fiches de paie pour les périodes de mai et juin 2020 afin de régulariser les salaires et les cotisations sociales en découlant et à modifier en conséquence l'attestation Pôle emploi établie à la rupture du contrat de travail ; - dire et juger que l'association CESAP s'est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre pour la période du 27 juillet 2020 au 12 août 2020 hors le 11 août 2020 ; En conséquence, - condamner l'association à lui verser la somme de 2 289,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juillet au 12 août 2020 (11 août 2020 exclu) ; - condamner l'association à lui verser la somme de 228,95 euros à titre de congé sur rappel de salaire pour la période du 27 juillet au 12 août 2020 ; - condamner l'association à lui verser la somme de 37 646,06 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.8223-1 du code du travail, pour ladite période ; - condamner l'association à établir ses fiches de paie pour les périodes de juillet et août 2020 afin de régulariser les salaires et les cotisations sociales en découlant et modifier en conséquence l'attestation Pôle emploi établie à la rupture du contrat de travail ; - condamner l'association à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le conseil de prud'homme de Beauvais ; - condamner l'association à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner l'association CESAP aux dépens. Par conclusions récapitulatives N°5, remises le 31 août 2022, le Comité d'études d'éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées ( le Cesap), qui est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel, et l'association Cesap (Pôle Oise), demandent à la cour de : - mettre hors de cause l'établissement association Cesap (Pôle Oise) ; - confirmer le jugement déféré ; - condamner M. [Z] à verser au Cesap la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - limiter à titre subsidiaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 429,44 euros. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la mise hors de cause du Cesap (Pôle Oise) : Le Cesap expose que le Cesap pris en son établissement de [Localité 5] contre lequel M. [Z] a initialement dirigé son action n'a pas la personnalité morale et qu'il intervient volontairement en ses lieu et place. Il y a donc lieu de mettre hors de cause le Cesap-Pôle Oise. 2/ Sur la période d'essai : La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences du salarié dans son travail. Durant cette phase initiale l'un ou l'autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnités. M. [Z] affirme que la période d'essai a commencé le 5 mai 2020 nonobstant les termes du contrat de travail et que ses jours de congés et de RTT du 27 juillet au 14 août 2020 n'ont pas constitué des périodes de suspension du contrat de travail en dehors des 11, 13 et 14 août prorogeant d'autant la période d'essai. L'employeur le conteste. - Sur l'existence d'un contrat de travail entre le 5 mai et le 15 juin 2020 et le point de départ de la période d'essai : M. [Z] affirme que la relation de travail a débuté effectivement le 5 mai 2020 soit avant la signature du contrat. Il en veut pour preuve le fait qu'entre cette date et la signature du contrat, il s'est vu communiquer les codes d'accès aux sites de [Localité 5] et [Localité 6], puis il a été obligé de se charger personnellement de l'achat de son véhicule de fonction, a été convoqué à une réunion qui s'est tenue toute la journée du 8 juin, a reçu ses outils professionnels (identifiant et mots de passe) qui supposaient un usage immédiat ainsi que différentes informations à assimiler par le biais de messages sur sa boite professionnelle mais aussi sur sa boite personnelle, des annonces de réunions à préparer et des instructions précises et que tout cela a impliqué une prestation de travail de sa part. Il ajoute que le contrat le liant à la société philanthropique lui laissait la liberté nécessaire pour cumuler deux emplois. L'employeur répond que les conditions de l'existence d'un contrat de travail ne sont pas réunies en ce que : - la preuve de l'existence d'une quelconque rémunération entre le 5 mai et le 14 juin 2020 n'est pas rapportée, - M. [Z] était en poste à temps complet dans une autre association jusqu'au 27 juin 2020 et ne pouvait donc cumuler deux emplois, - le salarié n'a reçu aucune instruction mais des informations et outils lui permettant de préparer sa prise de fonction, - à l'exception de la réunion de présentation du 8 juin, les rendez-vous professionnels ont tous été programmés à des dates postérieures au 15 juin, - il n'a fourni aucune prestation de travail, - aucun lien de subordination n'est caractérisé. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, à la lecture des échanges de courriels versés aux débats, il apparaît qu'entre le 5 mai et le 15 juin 2020, l'association a remis à M. [Z] divers outils nécessaires à ses fonctions (codes d'accès, identifiants, adresse email professionnelle) et lui a attribué une enveloppe pour l'achat du véhicule de fonction de son choix dont il s'est personnellement occupé. Ceci constitue des actes préparatoires à la prise de poste et n'implique aucune prestation de travail sous la subordination d'autrui. Il apparaît également que M. [Z] a été rendu destinataire directement avec d'autres ou en copie de messages électroniques contenant des informations le concernant en tant que futur directeur mais que s'il en a pris connaissance, il ne lui a pas été donné d'instruction et il ne justifie pas qu'il ait dû produire un travail en retour autre que la préparation évidemment nécessaire à ses nouvelles responsabilités de cadre dirigeant. Il en va de même de la programmation de réunions à des dates postérieures à sa prise de poste. M. [Z] ne produit aucun élément permettant de contredire l'association qui affirme que la réunion du 8 juin lui a été proposée et non pas imposée et invoque les termes du message de Mme [F], directrice générale, du 5 mai 2020 (« je ne vais pas tarder à vous proposer deux ou trois dates de réunions, si vous parvenez à vous libérer, afin de vous donner un aperçu de quelques chantiers à suivre »). Par ailleurs, M. [Z] n'a perçu aucune rémunération. Enfin, ce dernier était engagé auprès de la Société philanthropique au moins jusqu'au 15 juin 2020 de sorte qu'il n'était pas libre de cumuler deux emplois. La preuve d'un lien de subordination et partant, l'existence d'un contrat de travail n'est par conséquent pas rapportée. Il y a donc lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont fixé le point de départ de la période d'essai au 15 juin 2020. - Sur l'exécution du contrat de travail du 27 juillet au 14 août 2020 et la date de fin de la période d'essai : M. [Z] affirme que l'employeur lui a accordé cinq jours de RTT du 27 au 31 juillet 2020 et 10 jours de congés sans solde du 3 au 14 août qui auraient dû être des jours de suspension de son contrat de travail mais que tel n'a pas été le cas car, hormis les 11, 13 et 14 août, il a été constamment sollicité pour des décisions urgentes et importantes compte tenu des nécessités du service, des responsabilités contractuellement dévolues et de la prise de congé concomitante de Mme [F]. Il ajoute que l'association a reconnu dans un courrier à l'organisme de prévoyance et dans son certificat de travail qu'il avait travaillé durant cinq mois soit nécessairement au-delà de la période d'essai et des quinze jours calendaires de congés. Il soutient encore que l'association reconnaît expressément par la formulation d'une demande subsidiaire que la rupture du contrat de travail relève d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. L'employeur conteste que M. [Z] ait dû travailler pendant ses congés et fait valoir qu'il a fait preuve d'un excès de zèle en répondant à des messages qui ne lui étaient pas spécialement destinés et/ou n'exigeaient pas de réponse de sa part. Il est constant qu'en cas d'absence du salarié pendant la période d'essai notamment en cas de congé sans solde, l'essai est prolongé d'une durée égale à celle de cette absence. En l'espèce, à la lecture des échanges de courriers électroniques il apparaît que, contrairement à la période précédemment étudiée, M. [Z] a été sans cesse sollicité pendant ses congés soit pour répondre à des questions, parfois en urgence, posées notamment par Mme [S], soit pour la communication d'informations concernant son périmètre d'action de sorte qu'il n'a pu déconnecter de son travail et a dû prendre, à défaut de délégation de pouvoir et en l'absence de la directrice générale également en vacances, des décisions (ordre du jour de réunions, dénonciation de contrat, validation d'une note Covid, ressources humaines...) ce qui constitue une prestation de travail. Il se trouvait alors sous la subordination de l'association. C'est donc à juste titre qu'il fait valoir que son contrat n'a pas été suspendu pendant sa période de congés à l'exception des 11, 13 et 14 août. Il s'en déduit que la période d'essai n'a été prorogée que de trois jours. Ayant débuté le 15 juin 2020, elle expirait le 18 octobre 2020, soit antérieurement à la date de rupture prononcée par l'employeur. 3/ Sur la requalification de la rupture et ses conséquences : Il résulte de ce qui précède que la rupture de la période d'essai s'analyse en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes. Le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. - Sur le salaire de référence : M. [Z] ayant travaillé pendant son congé sans solde, son salaire de référence inclut la rémunération qu'il aurait dû percevoir à ce titre contrairement à ce que soutient l'association. Il y a donc lieu de retenir la somme de 6 244,01 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article 9 de la convention collective, M. [Z] a droit, dans les limites de la demande, à une indemnité égale à quatre mois de salaire soit 24 976,04 euros. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif : M. [Z] soutient à tort que le barème d'indemnisation institué par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas conforme aux textes internationaux et notamment aux dispositions de la convention N°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne de sorte qu'il ne lui est pas opposable. En effet, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. D'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen et d'appliquer le barème institué par l'article L.1235-3. Les parties ne sont pas d'accord sur la durée d'ancienneté du salarié à prendre en compte pour le calcul de ses droits. M. [Z] affirme que son ancienneté est de 24 mois alors que l'employeur ne fait remonter l'ancienneté qu'à la date d'embauche. L'article 7 du contrat de travail stipule que le coefficient applicable (« avec reprise de 24 ans d'ancienneté ») est de 1078,80 points. Toutefois, cet article, de même que l'article 38 de la convention collective dont il est l'application, ne concernent que le montant du salaire ainsi qu'en atteste le fait qu'ils se situent tous deux au chapitre rémunération. De plus, la promesse d'embauche qui mentionne au titre des conditions particulières « Coefficient conventionnel applicable avec reprise d'ancienneté située à 24 ans à la date d'embauche : 1078,8 points (CCN 1966) » fait également référence aux termes de la convention collective et non à un accord de volonté des parties. Enfin, si dans un courriel du 31 mars 2020, M. [Z] invoque une ancienneté de 24 ans, c'est aussi dans le cadre de la négociation de son indice à l'embauche. Ces éléments ne permettent donc pas de considérer que le salarié était en droit de se prévaloir de 24 ans d'ancienneté dans l'association. L'ancienneté à prendre en compte est alors du 15 juin au 3 mars 2021, durée du préavis incluse. Justifiant d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [Z] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire. En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à un mois de salaire. 4/ Sur la demande de rappel de salaire : M. [Z] sollicite un rappel de salaire, d'une part, pour la période du 5 mai au 15 juin 2020 et, d'autre part, pour la période du 27 juillet au 14 août 2020 incluse au motif qu'il a fourni une prestation de travail qui aurait dû être rémunérée. La première demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il a été jugé que la prise de poste effective avait été concomitante à la signature du contrat de travail et du début de versement de la rémunération. S'agissant en revanche de la période de congé sans solde, au regard de ce qui a été dit précédemment le salarié est en droit de réclamer la somme, non spécifiquement contestée dans son quantum, de 2 289,47 euros outre les congés payés y afférents. L'association devra également établir les bulletins de paie correspondant et modifier en conséquence l'attestation Pôle emploi. 5/ Sur la demande au titre du travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il s'évince de ce qui précède que la période du 5 mai au 15 juin 2020 ne peut être retenue au soutien d'une condamnation de l'employeur pour travail dissimulé. Le salarié ne rapporte pas la preuve de la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler son emploi pour la période de congé sans solde. Il sera par conséquent débouté intégralement de cette demande par confirmation du jugement. 6/ Sur la demande au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions de l'article 18 de la convention collective : M. [Z] soutient que l'assujettissement de l'association à la convention collective du 15 mars 1966 dont l'article 18 lui permettait de prétendre à une indemnité de départ en retraite représentant six mois de salaire avec une ancienneté de 25 ans, a été déterminant dans son choix de la rejoindre et que la directrice générale en mettant fin à sa période d'essai ne pouvait ignorer qu'elle lui faisait perdre une chance au regard de ce droit. Il affirme que ce poste de préjudice ne se confond pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article 18 de la convention collective prévoit que tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins 25 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la dite convention. L'ancienneté à retenir n'étant que de quelques mois, la rupture du contrat ne peut avoir eu pour effet de priver M. [Z] de la prime susvisée. Il y a donc lieu de débouter celui-ci de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef. 7/ Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à M. [Z], dont les demandes prospèrent partiellement, la charge de ses frais de procédure engagés en première instance et en appel. L'intimée sera donc condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, constate l'intervention volontaire du Comité d'étude d'éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées, met hors de cause le Cesap pôle Oise, infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour la période du 5 mai au 15 juin 2020, de la perte de chance de bénéficier d'une prime de départ à la retraite de six mois de salaire et du travail dissimulé et le Cesap de ses demandes, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne le Cesap à payer à M. [Z] les sommes de : - 24 976,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 6 244,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 289,47 euros outre les congés payés y afférents à hauteur de 228,94 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 27 juillet au 14 août 2020, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel, ordonne au Cesap de remettre à M. [Z] des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la solution du présent arrêt, rejette toute autre demande, condamne le Cesap aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 10 de la Convention précitée.article 18 de la convention collective prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 24 de la Charte sociale européenne de soarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 7 du contrat de travail stipule quearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle 18 de la convention collectivearticle 18 de la convention collective duarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail
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- 12 octobre 2022
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6347abf129ffd2adfff4f1cc
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