Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abe929ffd2adfff4f1aa
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 165 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 198 Rôle N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3UR [G] [C] [W] épouse [Y] C/ [K] [B] [W] [E] [J] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaspard JOUAN Me Isabelle THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02488. APPELANTE Madame [G] [C] [W] épouse [Y] née le 29 Mai 1964 à [Localité 9] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé INTIMEES Madame [K] [B] [W] née le 13 Juin 1962 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé Madame [E] [J] [W] née le 05 Novembre 1960 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE [T] [W] et son épouse [M] [O] sont décédés respectivement le 03 février 1994 et le 09 janvier 2007, laissant pour leur succéder leurs trois filles [E], [K] et [U] épouse [Y]. L'indivision successorale comprend notamment trois biens immobiliers situés à [Localité 10], sur l'île de Porquerolles et à [Localité 7]. Concernant ce dernier, les consorts [W] sont convenus de sortir de l'indivision. Toutefois, aucun accord n'a pu être trouvé. Par acte d'huissier en date du 31 mai 2021, Mmes [K] et [E] [W] ont assigné Mme [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins d'être, sur le fondement des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, autorisées à vendre le bien cadastré [Cadastre 8], lieu-dit '[Localité 6]', [Adresse 3]', avec exécution provisoire. Par jugement de référé rendu contradictoirement selon la procédure accélérée au fond le 05 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a : Autorisé [K] [W] et [E] [W] à vendre le bien cadastré [Cadastre 8], lieu-dit '[Localité 6]' situé [Adresse 3] et à [P] [A] au prix de 1 400 000 € net vendeur, Condamné [U] [W] à payer à [K] [W] et à [E] [W] la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné [U] [W] aux dépens de la procédure de référé, Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit. Ce jugement a été signifié le 07 février 2022 à la demande de Mmes [K] et [E] [W]. Par déclaration reçue le 15 février 2022, Mme [U] [W] a interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre un jugement en procédure accélérée au fond, l'affaire a été fixée par ordonnance du 11 mars 2022 à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par avis du 14 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 septembre 2022 et l'ordonnance de clôture au 29 juin 2022. Dans ses premières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 avril 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu notamment les dispositions des articles 815-5, 815-6 du Code civil, Vu la jurisprudence subséquente, Vu les pièces communiquées, Vu les articles 696 et suivants, 700 du Code de procédure civile, REFORMER le jugement de référé rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond en date du 5 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu'il a : - Autorisé Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à vendre le bien cadastré [Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 6] » situé [Adresse 2] et à [P] [A] au prix de 1.400.000 € net vendeur - Condamné [U] [W] à payer à [K] [W] et à [E] [W] la somme globale de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC - Condamné [U] [W] aux dépens de la procédure de référé. Et, statuant à nouveau, DEBOUTER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] de toutes leurs demandes CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à payer à Madame [U] [W] épouse [Y] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC en première instance CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à payer à Madame [U] [W] épouse [Y] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC en cause d'appel CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans le premier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mai 2022, les intimées sollicitent de la cour de : Vu les articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Vu l'article 815-6 du code civil, Vu les articles 561 du code de procédure civile, CONFIRMER le Jugement dont appel dans son principe, à savoir en ce qu'il a autorisé Mesdames [K] et [E] [W] à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2], Vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige révélée postérieurement au jugement, AUTORISER Mesdames [K] et [E] [W] à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2] à Messieurs [V] [D] et [N] [F] ou tout acquéreur aux mêmes prix et conditions de vente que celles autorisées par le Jugement à savoir au prix de 1.400.000 € net vendeur, CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [Y] à une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y AJOUTANT, CONDAMNER Mme [Y] à payer à chacune des concluantes la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit une somme globale de 3.000 €. LA CONDAMNER aux entiers dépens. Par soit-transmis en date du 21 juin 2022, la présidente de la chambre a demandé aux parties de lui indiquer si le bien litigieux avait été vendu, la décision étant exécutoire de plein droit. Par soit-transmis reçu électroniquement le 23 juin 2022, le conseil des intimées a indiqué que le bien n'était toujours pas vendu à ce jour. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 transmises électroniquement le 28 juin 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu notamment les dispositions des articles 815-5, 815-6 du Code civil, Vu la jurisprudence subséquente, Vu les pièces communiquées, Vu les articles 696 et suivants, 700 du Code de procédure civile, REFORMER le jugement de référé rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond en date du 5 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu'il a : - Autorisé Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à vendre le bien cadastré [Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 6] » situé [Adresse 2] et à [P] [A] au prix de 1.400.000 € net vendeur - Condamné [U] [W] à payer à [K] [W] et à [E] [W] la somme globale de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC - Condamné [U] [W] aux dépens de la procédure de référé. Et, statuant à nouveau, DEBOUTER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] de toutes leurs demandes CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à payer à Madame [U] [W] épouse [Y] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC en première instance CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à payer à Madame [U] [W] épouse [Y] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC en cause d'appel CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La procédure a été clôturée le 29 juin 2022. Par conclusions récapitulatives n°2, accompagnées d'une nouvelle pièce numérotée 62 et transmises électroniquement le 07 juillet 2022, les intimées sollicitent de la cour de : Vu les articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Vu l'article 815-6 du code civil, Vu les articles 561 du code de procédure civile, REVOQUER l'ordonnance de clôture en date du 29.06.2022 et admettre au débat les présentes écritures et pièces , CONFIRMER le Jugement dont appel dans son principe, à savoir en ce qu'il a autorisé Mesdames [K] et [E] [W] à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2], Vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige révélée postérieurement au jugement, AUTORISER Mesdames [K] et [E] [W] à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2] à Messieurs [V] [D] et [N] [F] ou tout acquéreur substitué aux mêmes prix et conditions de vente que celles autorisées par le Jugement à savoir au prix de 1.400.000 € net vendeur, DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes, CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [Y] à une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé. Y AJOUTANT, CONDAMNER Mme [Y] à payer à chacune des concluantes la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit une somme globale de 5.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions n°3 transmises électroniquement le 05 août 2022, les intimées sollicitent de la cour de : Vu les articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Vu l'article 815-6 du code civil, Vu les articles 561 du code de procédure civile, REVOQUER l'ordonnance de clôture en date du 29.06.2022 et admettre au débat les présentes écritures et pièces , CONFIRMER le Jugement dont appel dans son principe, à savoir en ce qu'il a autorisé Mesdames [K] et [E] [W] à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2], Vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige révélée postérieurement au jugement, AUTORISER Mesdames [K] et [E] [W] à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2] à Messieurs [V] [D] et [N] [F] ou tout acquéreur substitué aux mêmes prix et conditions de vente que celles autorisées par le Jugement à savoir au prix de 1.400.000 € net vendeur, DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes, CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [Y] à une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé. Y AJOUTANT, CONDAMNER Mme [Y] à payer à chacune des concluantes la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit une somme globale de 5.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Une pièce supplémentaire numérotée 61 figure dans le dernier bordereau de pièces communiqué le même jour. Par soit-transmis du 02 septembre 2022, il a été demandé à l'appelante de formuler ses observations sur l'absence d'effet dévolutif du dispositif de ses conclusions du 14 avril 2022. Par conclusions n°3 accompagnées de 8 nouvelles pièces et transmises par voie électronique le 03 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu notamment les dispositions des articles 815-5, 815-6 du Code civil, Vu la jurisprudence subséquente, Vu les pièces communiquées, Vu les articles 696 et suivants, 700 du Code de procédure civile, REVOQUER l'ordonnance de clôture en date du 29.06.22 et la fixer au jour de l'audience du 07.09.22, REFORMER le jugement de référé rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond en date du 5 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, en ce qu'il a : - Autorisé Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à vendre le bien cadastré [Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 6] » situé [Adresse 2] et à [P] [A] au prix de 1.400.000 € net vendeur - Condamné [U] [W] à payer à [K] [W] et à [E] [W] la somme globale de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC - Condamné [U] [W] aux dépens de la procédure de référé. Et, statuant à nouveau, DEBOUTER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] de toutes leurs demandes ci-dessus présentées en première instance DEBOUTER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] de leur demande tendant à être autorisées à vendre le bien cadastré [Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 6] » situé [Adresse 2] En outre, DECLARER irrecevable la demande nouvelle présentée par Madame [K] [W] et Madame [E] [W] en cause d'appel au visa de « l'effet dévolutif de l'appel et de l'évolution du litige révélée postérieurement au jugement » et tendant à être autorisées à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2] à Messieurs [V] [D] et [N] [F] ou tout acquéreur substitué aux mêmes prix et conditions de vente que celles autorisées par le Jugement à savoir au prix de 1.400.000 € net vendeur Et subsidiairement sur ce point, DEBOUTER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] de leur demande nouvelle présentée en cause d'appel au visa de « l'effet dévolutif de l'appel et de l'évolution du litige révélée postérieurement au jugement » et tendant à être autorisées à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2] à Messieurs [V] [D] et [N] [F] ou tout acquéreur substitué aux mêmes prix et conditions de vente que celles autorisées par le Jugement à savoir au prix de 1.400.000 € net vendeur DEBOUTER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] de toutes leurs demandes CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à payer à Madame [U] [W] épouse [Y] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC en première instance CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] à payer à Madame [U] [W] épouse [Y] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC en cause d'appel CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [E] [W] Par courrier du 05 septembre 2022, le conseil de l'appelante a affirmé que la cour était saisie et l'effet dévolutif opéré en ce que le dispositif contenait des demandes tendant à la réformation des chefs expressément critiqués et de statuer à nouveau. Par conclusions n°4 transmises par voie électronique le 05 septembre 2022, les intimées sollicitent de la cour de : Vu les articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Vu l'article 815-6 du code civil Vu les articles 561, 564 et 565 du code de procédure civile, REVOQUER l'ordonnance de clôture en date du 29.06.2022 et admettre au débat les présentes écritures et pièces , CONFIRMER le Jugement dont appel dans son principe, à savoir en ce qu'il aautorisé Mesdames [K] et [E] [W] à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2], Vu l'effet dévolutif de l'appel et l'évolution du litige révélée postérieurement au jugement, AUTORISER Mesdames [K] et [E] [W] à vendre le bien indivis cadastré [Cadastre 8], lieudit « [Localité 6] », sis [Adresse 2] à Messieurs [V] [D] et [N] [F] ou tout acquéreur substitué aux mêmes prix et conditions de vente que celles autorisées par le Jugement à savoir au prix de 1.400.000 € net vendeur, DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes, CONFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [Y] à une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de référé. Y AJOUTANT, CONDAMNER Mme [Y] à payer à chacune des concluantes la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit une somme globale de 5.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le 06 septembre 2022, les intimées ont transmis par voie électronique un bordereau de communication de pièces n°05 faisant apparaître une nouvelle pièce numérotée 63. Le même jour, l'appelante a notifié par voie électronique un bordereau de communication de pièces n°5 sur lequel figure une nouvelle pièce numérotée 40. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la recevabilité des pièces et conclusions En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent. Par ailleurs, l'article 802 de code de procédure civile dipose qu' 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. Il n'est pas contestable que les parties ont, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié à de nombreuses reprises des conclsuions et bordereaux de communication de pièces faisant figuraer à chaque fois de nouvelles pièces. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022, date connue des parties depuis l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui leur a été envoyé le 14 mars 2022. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables : - les conclusions n°2 et le bordereau de communication de pièces faisant apparaître les pièces 59 et 60 transmises par les intimées le 07 juillet 2022, - les conclusions n°3 et le bordereau de communication de pièces indiquant une nouvelle pièce 61 transmises par les intimées le 05 août 2022, - les conclusions n°4 et le bordereau de communication de pièces mentionnant une nouvelle pièce numérotée 62 signifiés par les intimées le 05 septembre 2022, - le bordereau de communication de pièces n°5 transmis le 06 septembre 2022 par les intimées comportant une pièce nouvelle numérotée 63, - les conclusions n°3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant 7 nouvelles pièces (30 à 37) signifiés par l'appelante le 02 septembre 2022, - le bordereau de pièces n° 4 transmis le 05 septembre 2022 par l'appelante visant 4 nouvelles pièces numérotées 37a à 39, - le bordereau de pièces n° 5 transmis le 06 septembre 2022 par l'appelante visant 1 nouvelle pièce numérotée 40. La cour ne sera donc tenue de statuer que sur les prétentions expréssement formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante en date du 28 juin 2022 et le bordereau de communication n°2 indiquant 29 pièces y annexé et celles des intimées notifiées le 12 mai 2022 et du bordereau de communication n°1 y annexé de 58 pièces. Sur l'effet dévolutif et l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond.' Or, dans ses premières conclusions en date du 14 avril 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de 'débouter les intimées de toutes leurs demandes'. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception de l'exécution provisoire. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur l'autorisation de vendre le bien de [Localité 7] Au visa de l'article 815-6 du code civil, le premier juge a relevé que le prix proposé par les acheteurs, soit 1 400 000 € net vendeur, sans clause suspensive, était supérieur à l'estimation expertale en date du 23 juin 2020, qu'il n'y avait aucune autre offre depuis le compromis de vente formalisé le 29 mars 2018, que onze mois plus tard, les parties n'étaient toujours pas parvenues à s'entendre, que le bien se dégradait entraînant une diminution de prix. L'urgence et l'intérêt commun étaient donc caractérisés. L'appelante conteste notamment : - l'urgence en visant un rapport en date du 05 mars 2022 établi par M. [Z] [I], expert, aux termes duquel le bien est 'globalement en bon état de conservation avec des traces d'usure normale et quelques désordres mineurs sans gravité' et ne présente 'aucun défaut ou désordre structurel apparent', - l'intérêt commun de vendre le bien litigieux à un prix inférieur à sa valeur marché, déterminée par l'expert à 1 630 000 €, une estimation du 09 novembre 2021 émanant de l'agence immobilière Nestenn à hauteur de 1 650 000 euros, des propositions d'achat ayant été formulées au prix de 1 600 000 € nets vendeurs, sans condition suspensive, - et invoque un projet sérieux et abouti de parceller le terrain de 3 300 m² afin de créer à son profit une villa sur une surface de 1 005 m². Au soutien de ses prétentions, l'appelante indique avoir effectué toutes les diligences auprès de la commune et produit le 28 juin 2022 notamment deux nouvelles pièces, datées respectivement des 06 et 17 mai 2022 consistant en des propositions d'achat de deux sociétés immobilières pour un montant de 1 600 000 €. Lors de la décision rendue par le premier juge, seule une proposition à hauteur de la somme de 1 400 000 euros nets vendeur avait été produite. A hauteur d'appel, l'appelante produit tardivement deux offres d'achat émanant de professionnels à hauteur de 1 600 000 euros nets vendeur, dont seule une a précisé 'nets vendeur', sans condition d'obtention de prêt. Les intimées soulignent essentiellement le comportement d'opposition de leur soeur au regard des propositions et du fonctionnement de l'indivision, ayant conduit au retrait de la proposition d'achat en raison des trois renvois sollicités dans le cadre de la première instance, la vente n'ayant pu être matériellement exécutée. La cour relève que les deux propositions d'achat produites par l'appelante, postérieures au jugement attaqué, ont été communiquées le 28 juin 2022 à 18h23, soit quelques heures seulement avant la date de clôture annoncée pourtant depuis l'avis du 14 mars 2022 fixant l'affaire à bref délai, alors que les propositions sont datées des 06 et 17 mai 2022. Compte-tenu de leur caractère tardif, les attestations ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement attaqué. La volonté des consorts [W] de sortir de l'indivision concernant le bien situé à [Localité 7] a été affirmée par les parties selon courrier du conseil de l'appelante adressé le 09 juin 2022 au notaire que les intimées ont officiellement donné leur accord 'au principe du détachement d'une parcelle de 1.005 m² de la propriété de [Localité 7] au profit de leur soeur [U]'. L'article 815-5 du code civil dispose qu' 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun'. Or, le refus opposé par l'appelante à l'offre présentée par les intimées ne met pas en péril l'intéret commun de tous indivisaires. De même, l'urgence n'est pas une condition exigée par l'article 815-5 sus-visé. En conséquence, au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement mais y ajoutant de substituer le nom des acquéreurs, ce qui conduit à ajouter les noms des nouveaux acquéreurs à l'autorisation de vendre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [U] [W] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Mme [K] [W] et Mme [E] [W] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 1 500 euros chacune, soit une somme globale de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables : - les conclusions n°2 et le bordereau de communication de pièces faisant apparaître les pièces 59 et 60 transmis par Mmes [K] et [E] [W] le 07 juillet 2022, - les conclusions n°3 et le bordereau de communication de pièces indiquant une nouvelle pièce 61 transmis par Mmes [K] et [E] [W] le 05 août 2022, - les conclusions n°4 et le bordereau de communication de pièces mentionnant une nouvelle pièce numérotée 62 signifiés par Mmes [K] et [E] [W] le 05 septembre 2022, - le bordereau de communication de pièces n°5 transmis le 06 septembre 2022 par Mmes [K] et [E] [W] comportant une pièce nouvelle numérotée 63, - les conclusions n°3 et le bordereau de communication de pièces y annexé comportant 7 nouvelles pièces (30 à 37) signifiés par Mme [U] [W] le 02 septembre 2022, - le bordereau de pièces n° 4 transmis le 05 septembre 2022 par Mme [U] [W] visant 4 nouvelles pièces numérotées 37a à 39, - le bordereau de pièces n° 5 transmis le 06 septembre 2022 par Mme [U] [W] visant 1 nouvelle pièce numérotée 40. Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Autorise Mmes [K] et [E] [W] à vendre le bien situé à [Localité 7], [Adresse 2], cadastré [Cadastre 8], au prix de 1 400 000 euros nets vendeurs à MM. [V] [D] et [N] [F] ou tout autre acquéreur aux mêmes prix et conditions, Condamne Mme [U] [W] aux dépens d'appel, Déboute Mme [U] [W] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [U] [W] à verser une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - d'un montant de 1 500 euros à Mme [K] [W], - d'un montant de 1 500 euros à mme [E] [W], soit une somme globale de 3 000 euros, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 CPC en première instance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6347abe929ffd2adfff4f1aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel