Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abe829ffd2adfff4f1a8
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 10 080 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 197 Rôle N° RG 22/01486 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZCB [N] [T] C/ [R] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Patrick GERBI Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05247. APPELANT Monsieur [N] [T] né le 04 Décembre 1935 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me BEDNAR Sabine, avocat au barreau de Lyon, INTIMEE Madame [R] [O] née le 03 Octobre 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE, PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Myriam GINOUX, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE M. [N] [T] et Mme [R] [O], actuellement âgés respectivement de 87 et 84 ans, se sont mariés à [Localité 6] le 18 décembre 1965, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage reçu le 18 décembre 1965. De cette union sont issues deux filles, aujourd'hui majeures. Par arrêt du 15 avril 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non conciliation rendue le 3 mai 2007 entre les époux, notamment en ce qu'elle a : - rejeté la demande de l'épouse aux fins de jouissance du domicile conjugal et du parking, attribués à l'époux avec un délai de 3 mois pour quitter les lieux, - partagé la jouissance de la résidence secondaire de [Localité 5] par moitié entre les époux en respectant une alternance pour les vacances scolaires, mais l'a infirmée sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours portant ce montant à la somme de 650 € par mois au bénéfice de Mme [R] [O]. Par arrêt du 9 novembre 2009, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ayant débouté les époux de leur demande de divorce, et a prononcé leur divorce, aux torts exclusifs de l'épouse, condamnant le mari à payer à cette dernière, une prestation compensatoire de 100.000 € nets de frais et droits. Par arrêt du 09 février 2011, la cour de cassation a débouté M. [N] [T] du pourvoi formé par lui,uniquement du chef de la prestation compensatoire. La SCP Guillemin, notaire désigné par la Chambre des Notaires afin de procéder à la liquidation partage des biens dépendant du régime matrimonial des époux, a dressé un ' procès-verbal' de comparution mentionnant qu'il n'était 'pas possible d'établir les éléments d'actifs et de passif malgré les documents remis par les parties' et a renvoyé 'les parties devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux et de tout auxiliaire de justice.' Mme [R] [O] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 juillet 2013, lequel, par ordonnance en la forme des référés du 12 juillet 2013, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation et d'avance de communauté. Par ordonnance du 12 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé. Mme [R] [O] a saisi le juge aux affaires familiales de Grasse par acte du 30 Mars 2015 aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux. Par jugement mixte du 05 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a : -déclaré [R] [O] recevable et bien fondée en son action en partage, ordonné la cessation de l'indivision existant entre elle et [N] [T] ; -ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de ces derniers, désigné Maître [G] [M], notaire associé à [Localité 3], pour procéder aux dites opérations ; -commis le juge aux affaires familiales du cabinet D pour en surveiller le déroulement en qualité de juge commis et dressé rapport en cas de difficultés ; -enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, diverses pièces énumérées ; -rappelé en tant que de besoin que la dissimulation de biens ou droits dans le cadre des opérations de partage constituent un recel au sens de l'article 778 du Code civil, sanctionné par la perte de tous droits sur les biens recelés, sans préjudice de l'allocation de dommages-intérêts ; -rappelé les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; - réservé les demandes formées par les parties concernant l'évaluation des biens, les créances sur l'indivision et la fixation des droits des parties, le notaire désigné devant préalablement établir les comptes d'indivision dans le cadre de son projet d'acte liquidatif et le juge statuant sur les points de désaccord qu'après transmission du procès-verbal et du projet de liquidation établis par le notaire et rapport du juge commis ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement.' Au jour de la clôture, les parties n'ont pas justifié de la signification de ce jugement. Par acte d'huissier en date du 08 décembre 2020, Mme [R] [O] a assigné M. [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1, 815-6, 815-11 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 88 800 € au titre des indemnités d'occupation des biens immobiliers indivis dont il se serait accaparé, et sis à [Adresse 4], et ce, pour la période de 148 mois du 1er septembre 2008 au 30 décembre 2020, date provisoire d'arrêt des comptes, à titre provisionnel et sous réserve de la réévaluation à la valeur locative réelle lors des comptes du partage, outre la somme mensuelle de 600 € à compter du 1er janvier 2021, à titre provisionnel et sous réserve de réévaluation à la valeur locative réelle jusqu'au partage définitif, outre une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l'instance. Par jugement contradictoire du 17 juin 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi : 'Vu les dispositions des articles 815-9,815-11,815-12 du code civil; 481-1, 514-1· à 514-6,131364 et suivants du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2009 ayant prononcé le divorce d'entre les époux, Vu le jugement du juge aux affaires familiales de Grasse du 5 janvier 2017, Rejetons l'exception d'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond au profit du tribunal statuant au fond ; Rejetons l'exception d'incompétence du président du tribunal au profit du juge commis désigné par le jugement susvisé du 5 janvier 2017 ; Nous déclarons matériellement compétent pour statuer ; Rejetons le moyen tiré de l'article 1373 du code de procédure civile ; Disons que [N] [T] est recevable au profit de l'indivision post-communautajre depuis le 1er septembre 2008 d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation privative de l'appartement sis à Mandelieu qu'il occupe privativement ; Constatons que la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre de fixer son montant et par voie de conséquence de déterminer l'avance à laquelle [R] [O] peut prétendre en application de l'article 815-11 du Code civil ; Déboutons [N] [T] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 40.000 euros formée sur le fondement de l'article 815-12 du même code; Renvoyons les parties devant le notaire commis par le juge aux affaires familiales par jugement du 7 janvier 2017 ; Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ordonne la distraction des dépensau profit de Maître Marianne Piget et de Maître Géraldine Assadourian, respectivement constitués aux intérêts de la demanderesse et du défendeur, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [R] [O] et M. [N] [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. Par jugement rectificatif d'erreurs matérielles rendu le 21 Octobre 2021, le président du Tribunal Judiciaire de Grasse a : 'Dit que la phrase mentionnée en page 13 alinéa 6 de ce jugement ainsi libellée: " Ces actes de procédure sont interruptifs de prescription, ce qui autorise [R] [O] à réclamer la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2018 après qu' elle ait fait constater le refus de [N] [T] lui remettre les clés en vue d'une occupation (confer la main courante pièce n" 5)" sera remplacée par : " Ces actes de procédure sont interruptifs de prescription, ce qui autorise [R] [O] à réclamer la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2008 après qu'elle ait fait constater le refus de [N] [T] lui remettre les clés en vue d'une occupation (confer la main courante pièce n° 5) " ; Dit que la phrase contenue dans le dispositif de la décision ainsi libellée: " Dit que [N] [T] est recevable au profit de l'indivision post-communautaire depuis le Ier septembre 2008 d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation privative de l'appartement sis à Mandelieu qu'il occupe privativement" ; sera remplacée par: "Dit que [N] [T] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire depuis le 1er septembre 2008 d'une indemnité, d'occupation à raison de son occupation privative de l'appartement sis à Mandelieu qu'il occupe privativement "; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celle-ci; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, en application des dispositions de l' article R 93 10° du code de procédure pénale. ' Ces décisions ont été signifiées le 17 janvier 2022 par M. [N] [T] à Mme [R] [O]. Le 1er février 2022, M. [N] [T] a interjeté appel du jugement du 17 juin 2021. Suite à l'ordonnance de la présidente de la Chambre 2-4 , par avis du 7 mars 2022, cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 septembre 2022, la clôture devant intervenir le 29 juin 2022. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 juin 2022 , répondant aux dernières conclusions de l'intimée, M. [N] [T] demande à la cour de : ' Vu le jugement du 5 janvier 2017, Vu les articles 815-9 et s. du code civil, 1476 du code civil, et 1360 et s. du CPC, Vu les jugements des 17 juin 2021 et 21 octobre 2021, Vu les pièces versées aux débats, Sur l'appel de monsieur [T] : Réformer le jugement du 17juin 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception de compétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit du tribunal statuant au fond ; Se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de GRASSE; Subsidiairement, Réformer le jugement du 17 juin 2021 en ce q 'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales du cabinet D commis par le jugement du 5 janvier 2017 pour la surveillance des opérations de partage ; Se déclarer incompétent matériellement au profit du juge aux affaires familiales du cabinet D commis pour la surveillance des opérations de partage par le jugement du 5 janvier 2017 ; Réformer le jugement du 17 juin 2021 e ce que le président du tribunal judiciaire s'est déclaré compétent pour statuer; En tous cas, Vu les articles 1374 du CPC et 815-10 du code civil, Réformer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu 'il a écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par monsieur [N] [T] ; Réformer les jugements des 17 juin 2021 et 21 octobre 2021 en ce qu'ils ont jugé que « ces actes de procédure sont interruptifs de prescription, ce qui autorise [R] [O] à réclamer la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre (2008 ou 2018) après qu'elle ait fait constater le refus de [N] [T] lui remettre les clés en vue d'une occupation (confer la main courante pièce n° 5) » ; Réformer les jugements des 17 juin 2021 et 21 octobre 2021 en ce qu'ils ont jugé que « monsieur [N] [T] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire depuis le 1er septembre 2008 d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation privative de l'appartement sis à Mandelieu qu'il occupe privativement » ; Déclarer et juger madame [R] [O] irrecevable en l'intégralité de ses demandes; Déclarer et juger madame [R] [O] irrecevable pour être prescrite sur ses demandes en paiement d'indemnités d 'occupation portant sur la période antérieure au 8 décembre 2015, ou subsidiairement sur la période antérieure au 30 mars 2010 ; Au fond, Déclarer et juger inopposable à monsieur [N] [T] le « rapport en évaluation immobilière» de Madame [C] du 28 août 2018 ; Réformer les jugements des 17 juin 2021 et 21 octobre 2021 en ce qu'ils ont jugé que monsieur [N] [T]est redevable a profit de l'indivision post-communautaire depuis le 1 er septembre 2008 d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation privative de l'appartement sis à Mandelieu qu'il occupe privativement; Débouter madame [R] [O] de ses entières demandes; Réformer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 40 000 euros formée par monsieur [N] [T]à titre reconventionnel; Reconventionnellement, Condamner madame [R] [O] à payer à monsieur [N] [T] somme de 40000,00 euros, à parfaire; Réformer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée par monsieur [N] [T]sur le fondement de l'article 700 du CPC et faire droit à sa demande; y ajoutant, condamner madame [R] [O] à payer à monsieur [N] [T] somme de 3 000,00 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Réformer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de madame [R] [O] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Géraldine ASSADOURIAN, sur son affirmation de droit et faire droit à sa demande ; y ajoutant, condamner madame [R] [O] au entiers dépens d'appel, distraits au profit de maître Laure Atias, sur son affirmation de droit. Sur l'appel incident de madame [O] : Débouter madame [R] [O] de ses entières demandes, notamment: - celle par laquelle elle demande à la Cour d'infirmer le chef du jugement du 17 juin 2021 qui énonce « Constatons que la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre de fixer son montant (de l'indemnité d'occupation) et par voie de conséquence de déterminer l'avance à laquelle [R] [O] peut prétendre en application de l'article 815-11du code civil - celle par laquelle elle demande à la Cour de dire et juger que la Cour dispose des éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant de l'indemnité d'occupation et, par voie de conséquence, de déterminer l'avance à laquelle [R] [O] peut prétendre en application de l'article 815-11 du code civil, - celle par laquelle elle demande à la Cour de confirmer le chef des jugements qui ont statué : « Dit que [N] Liebmannest redevable au profit de l'indivision post communautaire depuis le 1er septembre 2008 d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation privative de l'appartement sis à Mandelieu qu'il occupe privativement.' -et , en conséquence, celle par laquelle elle demande à la cour de condamner Monsieur [T]à lui payer immédiatement et sans délai , à titre d'avance sur sa part dans l'indivision, la somme de 100 800 €, au titre des indemnités d'occupation des biens immobiliers indivis. ' Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 20 juin 2022, Mme [R] [O] sollicite de la cour de : 'Vu l'art. 481-1 CPC Vu les dispositions des articles 815-9,815-11 du Code civil et 815-6 donnant en la matière compétence au Président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond,1383-2 du Code civil Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Débouter M. [T] toutes ses exceptions, demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, en tout cas infondées et injustifiées ; Confirmer les jugements dont appel en toutes leurs dispositions à l'exception du chef par lequel le jugement du 17 juin '2121" énonce: « Constatons que la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre de fixer son montant (de l'indemnité d'occupation) et par voie de conséquence de déterminer l'avance à laquelle [R] [O] peut prétendre en application de l'article 815-11 du code civil. » Infirmer le jugement quant à ce et, statuant à nouveau, Vu les décisions, les pièces au dossier et l'aveu de M. [T] fait devant le notaire le 2 septembre 2020 Dire et juger que la Cour dispose des éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant de l'indemnité d'occupation et en tous cas pour lui permettre de déterminer l'avance à valoir à laquelle [R] [O] peut prétendre en application de l'article 815- 11 du code civil; En conséquence, Condamner M. [N] [T] à payer immédiatement et sans délai à Mme [O],à titre d'avance à valoir sur sa part dans l'indivision, la somme de 100.800 € au titre des indemnités d'occupation des seuls biens immobiliers indivis dont il s'est accaparés et dont il jouit seul depuis 2008 soit depuis 14 ans, sis à [Localité 5] dans la [Adresse 4], pour la période de 168 mois du 01/09/2008 au 31 AOUT 2022, date provisoire d'arrêt des comptes, Confirmer les jugements qui, à bon droit, ont statué: « Dit que [N] Liebmannest redevable au profit de l'indivision post communautaire depuis le 1er septembre 2008 d'une indemnité d'occupation à raison de son occupation privative de l'appartement sis à Mandelieu qu'il occupe privativement. » Condamner M. [N] [T] à payer à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en appel et qu'il serait profondément inéquitable de laisser à sa charge, et ce sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Outre aux entiers dépens en accordant à Me Patrick Gerbi le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil.' La procédure a été clôturée le 29 juin 2022. A l'audience, répondant aux interrogations de la cour, les conseils des parties ont indiqué que : - pour le conseil de M. [T], que Me [M], notaire associé à [Localité 3]' n'a rien fait' et pour l'avocat de Mme [O], que le notaire les avait réunis mais n'avait pas fait grand-chose, aucun projet n'ayant été dressé, - le conseil de l'appelant a mentionné ne pas avoir fait procéder à la signification du jugement du 07 janvier 2017 à l'initiative de son client, l'avocat de l'intimée faisant savoir qu'il vérifierait ce point dès son retour à son cabinet et qu'il en informerait la cour. Par courriel du 16 septembre 2022, Me [P] a transmis à la cour le procès-verbal de signification à M. [T] des jugements rendus les 17 juin et 21 Octobre 2021 que la cour avait déjà en sa possession. Il n'a pas été satisfait à la demande de signification du jugement rendu le 05 janvier 2017. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité. 1/ Sur l'incompétence matérielle du président du Tribunal Judiciaire au profit du juge du fond Le président du tribunal judiciaire de Grasse a été saisi par acte du 8 décembre 2020 par Mme [R] [O], selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir, en substance, une somme provisionnelle de 88 800 € au titre des indemnités d'occupation pour l'occupation privative par l'appelant du bien immobilier indivis sis à Mandelieu, au visa de l'article 815-11 du code civil. Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivison résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. L'article 1380 du code de procédure civile énonce que ' les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6 ,815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. ' C'est en faisant une juste application de la loi que le premier juge a retenu qu'aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1419 du 29 décembre 2019, les demandes formées notamment en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; que conformément à l'article 24 du décret précité, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er Janvier 2020. C'est également à juste titre que le premier juge a énoncé, contrairement à la thèse soutenue par l'appelant, que le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 05 janvier 2017, aujourd'hui irrévocable, ne s'est pas réservé la compétence pour statuer sur les demandes formées par les parties mais a réservé ces demandes, ne disposant pas des éléments pour statuer. En conséquence, l'exception de compétence matérielle soulevée par M. [T] a été à bon droit rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. 2/ Sur la compétence du juge commis en application de l'article 1371 du code de procédure civile L'appelant critique la décision du premier juge qui a retenu sa compétence au détriment de la compétence du juge commis, désigné par le jugement du 5 janvier 2017 , estimant 'curieux que la compétence du président du Tribunal Judiciaire soit préférée à celle du juge commis'. C'est cependant en procédant à une analyse rigoureuse des textes et de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment de son avis en date du 18 décembre 2020 , aux termes duquel ' pendant l'instance en partage, le juge commis peut , comme le président du Tribunal Judiciaire , statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil , selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile ', que le premier juge a, à juste titre écarté l'exception d'incompétence matérielle ainsi soulevée. Cette exception d'incompétence au profit du juge commis doit donc être également rejetée et le jugement confirmé de ce chef. 3/ Sur l'irrecevabilité soulevée par M. [T] M. [N] [T] soulève l'irrecevabilité de la demande articulée par son ex-épouse sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile, lequel renvoie aux dispositions de l'article 1373 du même code. L'article 1373 du code de procédure civile dispose : 'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d' état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. ' Aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur , ne constituent qu'une seule instance.Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Le premier juge a écarté cette irrecevabilité, énonçant, à juste titre, que ces textes n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le notaire, en charge de la liquidation n'ayant pas été en mesure d'établir le moindre projet d'état liquidatif en l'absence de communication des pièces nécessaires, ni le moindre procès verbal reprenant les dires respectifs des parties. Le jugement sera confirmé de ce chef. 4/ Sur le fond A/ le principe de l'indemnité d'occupation et la prescription soulevée Mme [R] [O] sollicite le versement à son profit d'une somme de 100.800 € à titre d'avance à valoir sur sa part dans l'indivision, au titre d'une indemnité d'occupation dont serait redevable son ex-époux sur le bien sis à Mandelieu dont il jouirait seul, pour la période de 168 mois, du 1er septembre 2008 au 31 août 2022. M. [T] reconnaît l'occupation privative uniquement depuis février 2010 et expose que son ex-épouse avait la jouissance partagée de ce bien jusqu'à cette date en conformité avec les dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 3 mai 2007. Il prétend par ailleurs que la demande de Madame [O] au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 8 décembre 2015 ou subsidiairement sur la période du 1er septembre 2008 au 30 Mars 2010 est prescrite. Il expose, au visa de l'article 810-10 alinéa 3 du code civil, qu'aucune demande au titre de l'indemnité d'occupation n'a été articulée par Madame [O] avant son assignation du 8 décembre 2020, subsidairement avant son assignation du 30 mars 2015. Dans ses motifs, le jugement du 7 janvier 2017 qui est irrévocable, retient le principe d'une indemnité d'occupation due par Monsieur pour l'occupation privativequ'il fait des biens indivis au moins depuis le 27 août 2007 en ce qui concerne le bien immobilier sis à Mandelieu et le 13 août 2013 en ce qui concerne le bateau , dates auxquelles il a refusé de déférer à la demande qui lui en a été faite de remettre les clés de l'appartement et du bateau à son ex-épouse. En application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription et de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Il n'est pas contesté que par assignation en date du 5 juin 2013 devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en la forme des référés, Mme [R] [O] a expressément formulé une demande de fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'elle a réitéré cette demande par acte du 2 décembre 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, demande également reprise dans son assignation en liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux en date du 30 mars 2015 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse. L'ensemble de ces actes sont interruptifs de prescription, ce qu'a rappelé à juste titre le premier juge. Il en résulte que Mme [R] [O] peut réclamer la fixation d'une indemnité d'occupation sur le bien sis à Mandelieu, à compter du 1er septembre 2008. Le jugement doit être confirmé de ce chef. B/ Sur le montant de l'indemnité d'occupation Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de l'intimée, appelante incidente de ce chef de jugement, estimant ne pas disposer d'éléments suffisants lui permettant de déterminer ce montant, et de surplus, relevant que les conditions d'application de l'article 815-11 du code civil ne sont pas réunies en l'état de l'absence d'avancement des opérations de liquidation, d'établissement des comptes de l'indivision, de la détermination de la portion de fonds disponibles de l'indivision. En cause d'appel, Mme [R] [O] produit les mêmes pièces qu'en première instance. Aucune pièce nouvelle n'étant versée, adoptant les motifs pertinents et particulièrement développés du premier juge sans qu'il soit utile de les paraphraser, le jugement sera aussi confirmé de ce chef. Sur la demande de M. [N] [T] formée en application de l'article 815-12 du code civil M. [N] [T] sollicite la condamnation de Mme [R] [O] à lui payer une somme de 40.000 € au titre de sa créance de gestion des biens indivis depuis l'ordonnance de non conciliation, qu'il chiffre à 400 € mensuels. Il chiffre sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à un montant de 80.000 € . Le premier juge l'a débouté de cette demande, ne disposant pas des éléments pour statuer et aucun compte annuel de gestion de l'ensemble des biens que M. [N] [T] prétend gérer n'étant versé aux débats. Aucune pièce nouvelle n'est versée en cause d'appel de sorte que la cour, adoptant également les motifs pertinents du premier juge sans qu'il soit utile de les paraphraser, déboute M. [N] [T] de cette demande et confirme le jugement entrepris de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [N] [T], qui succombe en toutes ses demandes, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée. Mme [R] [O] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Gerbi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [T] à verser à Mme [R] [O] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 696 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1380 du code de procédure civile énonce quarticle 1373 du code de procédure civile disposearticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6347abe829ffd2adfff4f1a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel