Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abda29ffd2adfff4f18a
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 8 700 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 12 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 437 N° RG 20/05518 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5QX [P] [X] C/ SA ONEY BANK Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy CRUDO Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2019. APPELANTE Madame [P] [X] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (50), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Rémy CRUDO, membre de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2014, la SA BANQUE ACCORD, aujourd'hui dénommée ONEY BANK, a consenti à Madame [X] un prêt personnel d'un montant de 21 500 €, remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 5, 10 % par an. Madame [X] ayant, par la suite, cessé le remboursement des échéances, la SA ONEY BANK lui a communiqué plusieurs courriers de relance et un courrier de mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2016. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA ONEY BANK a formé une requête en injonction de payer, devant le président du Tribunal d'instance de MARTIGUES. C'est dans ces conditions qu'elle a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Madame [X], en date du 5 mai 2017, condamnant cette dernière à lui verser la somme de 16 743, 53 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. Après signification le 2 août 2017, Madame [X] a formé opposition à cette ordonnance, le 4 janvier 2019. Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance de MARTIGUES a ordonné la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer du 5 mai 2017. Statuant à nouveau, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts liés au contrat de prêt litigieux pour non-respect des dispositions formelles imposées par le Code de la consommation, condamné Madame [X] à verser à la SA ONEY BANK la somme de 13 672, 57 € représentant le capital restant dû, rejeté la demande de délais, au regard de l'impossibilité de régler en 24 mensualités la somme considérée, ordonné l'exécution provisoire de son jugement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [X] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2020, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA ONEY BANK la somme de 13 672, 57 €. Elle demande ainsi à la Cour de fixer la créance de la SA ONEY BANK à son encontre à la somme de 8 122, 87 € et de condamner son adversaire au dépens. En revanche, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts liés au contrat de prêt et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle a effectué des paiements directs pour un montant total de 5 550 €, comme cela ressort d'un décompte établi le 21 juillet 2020, de sorte que la créance de la SA ONEY BANK doit être limitée à la somme de 8 122, 57 €. La SA ONEY BANK a formé appel incident. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2017, rejeté la demande de délais de Madame [X], ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné Madame [X] aux dépens. En revanche, elle conclut à la réformation du jugement rendu par le Tribunal d'instance de MARTIGUES en date du 3 décembre 2019 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions du Code de la consommation, condamné Madame [X] à lui verser la somme de 13 672, 57 € et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, elle demande à la Cour de débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la SA ONEY BANK la somme de 11 731, 57 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5, 10 %, courus et à courir à compter du 5 décembre 2016. A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts, elle sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement d'une somme forfaitaire au titre des intérêts égale à celle due au jour du prononcé de la déchéance du terme et de la somme de 11 731, 57 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient : qu'elle n'aurait pas dû être déchue de son droit aux intérêts car elle a respecté les obligations imposées par le Code de la consommation, notamment la mention à l'encadré de première page du montant des échéances assurances comprises, la remise à l'emprunteur d'une notice comportant les conditions générales de l'assurance, la justification de consultation du FICP et l'étude de la solvabilité de Madame [X] préalablement à l'octroi du crédit. qu'en refusant l'application du taux d'intérêt légal, et de son éventuelle majoration, le Tribunal d'instance de MARTIGUES lui a appliqué une sanction supérieure à celle prévu par la loi de la réduction du taux d'intérêt au taux d'intérêt légal. qu'en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts relève de l'appréciation souveraine du juge qui en apprécie le montant, notamment au regard des diligences accomplies par l'organisme de crédit. que les versements effectués par Madame [X], au 6 octobre 2020, doivent venir en déduction de sa créance qui s'établit ainsi à un montant de 11 781, 57 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, par acte sous seing privé en date du 15 mars 2014, la SA BANQUE ACCORD, aujourd'hui dénommée ONEY BANK, a consenti à Madame [X] un prêt personnel d'un montant de 21 500 €, remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 5, 10 % par an ; Que Madame [X] ayant, par la suite, cessé le remboursement des échéances, la SA ONEY BANK lui a communiqué plusieurs lettres de relance et une lettre de mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2016 ; Que cette mise en demeure est restée sans effet ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à taux égal à celui du prêt ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que Madame [X] a été condamnée, par jugement du Tribunal d'instance de MARTIGUES en date du 3 décembre 2019, à payer à la SA ONEY BANK la somme de 13 672, 57 € représentant le capital restant dû au titre du contrat de prêt conclu entre les parties le 15 mars 2014 ; Qu'elle invoque, cependant, avoir effectué des versements pour un montant total de 5 500 €, réduisant la créance de la SA ONEY BANK à son encontre à la somme de 8 122, 57 € ; Attendu, néanmoins, que ces versements sont intervenus entre le 15 juin et le 20 juillet 2020, c'est-à-dire après le jugement rendu par le Tribunal d'instance de MARTIGUES ; Que ces sommes ont donc été payées en exécution du jugement entrepris et doivent venir en déduction de la dette de Madame [X] à l'encontre de la SA ONEY BANK mais ne sont pas de nature à remettre en cause le quantum de sa condamnation ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou tout autre support durable ; Qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ; Que la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré susmentionné est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter la mention du montant, du nombre et de la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser ainsi que la mention des assurances exigées, le cas échéant ; Attendu que l'encadré de première page indique le nombre (84), la périodicité (mensuelle) et le montant des échéances sans assurance facultative, avec assurance 1 personne facultative et avec assurance 2 personnes facultative ; Que l'organisme de crédit n'a donc pas manqué à son obligation d'indiquer le montant, le nombre et la périodicité des échéances ainsi que les assurances éventuellement souscrites ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation, lorsqu'une offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable ; Attendu que la copie du contrat de crédit fournie par la SA ONEY BANK mentionne la nécessite de lire avec le plus grand soin les déclarations relatives à l'assurance ainsi que la notice d'information remise à l'emprunteur, que l'assuré déclare avoir reçu un exemplaire de la notice d'information, en avoir pris connaissance et en accepter tous les termes et enfin le fait que la signature du contrat emporte acceptation des déclarations relatives à l'assurance ; Que la SA ONEY BANK justifie donc avoir respecté son obligation de communiquer à l'emprunteur la notice d'assurance et n'a pas manqué aux obligations prescrites par le Code de la consommation en la matière ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; Que le prêteur doit notamment consulter le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) ; Attendu que l'article L. 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations précitées est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-17 du Code de la consommation que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'information distincte de celle prévue à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ; Que cette fiche comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ; Attendu que la SA ONEY BANK justifie avoir consulté le FICP les 10, 14, 28 mars et 2 avril 2014 et a donc respecté ses obligations relatives à la consultation préalable de ce fichier ; Attendu, néanmoins, que la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité de Madame [X], n'indique aucune charge, ce qui est peu vraisemblable, et aucun élément de dette alors qu'il est établi que l'emprunteuse a souscrit un emprunt immobilier antérieurement à la conclusion du contrat de crédit et que les décomptes bancaires versés au débat permettent de constater l'existence d'au moins deux crédits souscrits chez ONEY BANK, au regard des prélèvements effectués ; Que cette fiche fait également état d'une situation de surendettement ; Que le contenu de cette fiche révèle donc des manquements de la SA ONEY BANK à son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [X], préalablement à l'octroi du crédit, en n'exigeant pas la production, par l'emprunteuse, des pièces justificatives nécessaires ; Qu'en outre, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur ne peut que contribuer à cette évaluation et non s'y suffire ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ONEY BANK a manqué à son obligation de vérifier, sur la base d'éléments actualisés et probants, la solvabilité de son emprunteur, préalablement à l'octroi du crédit ; Que la SA ONEY BANK doit, dès lors, être déchue de son droit aux intérêts ; Que la SA ONEY BANK ne démontre pas avoir accompli de diligences particulières, excédant celles normalement attendues d'un organisme de crédit en la matière, justifiant qu'elle ne soit déchue que partiellement de son droit aux intérêts ; Qu'elle sera donc déchue, en totalité, de son droit aux intérêts ; Qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'assortir la condamnation de Madame [X] du paiement d'une somme forfaitaire au titre des intérêts, égale à celle due au jour du prononcé de la déchéance du terme ou des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 5 décembre 2016 ; Attendu qu'il y a lieu dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où les deux parties ont formulé des prétentions, en cause d'appel, qui n'ont pas été accueillies ; Attendu que les dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a exposés ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties qui les a exposés. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 312-17 du Code de la consommation quearticle 1103 du Code civilarticle L.312-29 du Code de la consommationarticle L.312-16 du Code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L.312-39 du Code de la consommationarticle L.312-28 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile et condam
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6347abda29ffd2adfff4f18a
Données disponibles
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- Résumé officiel