Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abd229ffd2adfff4f17a
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 8 795 040 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT DU 12 Octobre 2022 CV/CR --------------------- N° RG 21/00900 N° Portalis DBVO-V-B7F-C54M --------------------- S.A.R.L. TERRASSEMENT [B] [J] C/ S.A.S. TOP SUD ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. TERRASSEMENT [B] [J] RCS d'Agen n°B 481 623 288 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 28 Juillet 2021, RG 2019000936 D'une part, ET : S.A.S. TOP SUD RCS de Bordeaux n°453 486 383 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Dominique DELTHIL, avocat plaidant inscrit au au barreau de BORDEAUX INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Juin 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Charlotte ROSA ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Suivant facture du 22 mai 2016, la SARL Terrassement Jean-Luc [J] (la SARL [J]) a acquis auprès de la SAS Top Sud une pelle mécanique neuve de marque Bobcat, modèle E 85, au prix de 73 992 euros hors TVA, soit 87 950,40 euros TVA comprise. Le moteur de l'engin a présenté au mois d'août 2017 des dysfonctionnements, que la SARL [J] a fait constater par procès-verbal des 22 et 23 août 2017, et pour la réparation desquels la SAS Top Sud a établi un devis de réparation d'un montant de 6 107 euros. La réparation a été réalisée, facturée au prix de 7 363,60 euros, puis payée par la SARL [J], qui a sollicité, par la suite, sa prise en charge par la SAS Top Sud, laquelle lui a opposé un refus en invoquant l'utilisation d'un carburant non conforme. Par acte du 13 février 2019, la SARL [J] a assigné la SAS Top Sud devant le tribunal de commerce d'Agen, afin d'obtenir sa condamnation au remboursement de la facture de réparation et au paiement de dommages-intérêts en raison de l'immobilisation de l'engin et du préjudice moral subi par M. [J]. Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Agen a : - rejeté la demande de remboursement par la SAS Top Sud à la SARL [J] de la facture de réparation de 7 363,60 euros, - rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SARL [J] au titre d'un préjudice lié à l'immobilisation de la machine, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. [J], - condamné la SARL [J] au paiement à la SAS Top Sud de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [J] aux entiers dépens, - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, - liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 73,22 euros. Le tribunal a considéré que la détérioration des injecteurs de la pelle mécanique étant imputable à l'utilisation d'un carburant non conforme, la clause du devis accepté par la SARL [J] prévoyant une facturation, en cas de constat de la non-conformité du carburant utilisé, justifiait la facturation dont le bien-fondé était établi. La demande d'indemnisation d'un préjudice moral subi par M. [J] a été rejetée, en raison du défaut de qualité et d'intérêt pour agir pour son compte de la SARL [J], et de l'absence de justification d'un tel préjudice. La SARL [J] a interjeté appel le 24 septembre 2021, désignant en qualité d'intimée la SAS Top Sud Manutention, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement. Prétentions et moyens : Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, la SARL [J] demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Agen en ce qu'il a : - rejeté sa demande de remboursement par la SAS Top Sud de la facture de réparation de 7 363,60 €, - rejeté sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation de la machine, - rejeté sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer 3 000 euros au titre du préjudice moral, - rejeté le surplus de ses demandes tendant à voir condamner la SAS Top Sud à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais au titre des trois procès-verbaux de constat, - et l'a condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l' article 700 et aux dépens, - statuant de nouveau, - condamner la SAS Top Sud à lui payer les sommes suivantes : - 7 363,60 euros TTC correspondant au remboursement du montant de la facture de réparation effectuée sur le véhicule, - 3 000 euros au titre du préjudice lié à l'immobilisation de la machine, - 3 000 euros au titre du préjudice moral, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - outre les entiers dépens de première instance comprenant le remboursement des frais engagés au titre des trois procès-verbaux de constat établis par la SCP [Y], huissier de justice ainsi que les entières dépens d'appel. La SARL [J] fait valoir que : - la pelle faisait l'objet d'une garantie contractuelle sur les pièces de deux ans expirant le 22 mai 2018, ainsi que d'une garantie du constructeur, qui étaient dues par la SAS Top Sud en tant que vendeur, et en tant que concessionnaire de la marque Bobcat, - le jugement a retenu à tort qu'un carburant non-conforme avait été utilisé, car le prélèvement réalisé par la SAS Top Sud a été placé dans deux fioles qui n'ont pas été scellées, de sorte que les analyses qui n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art n'ont pas de caractère probant ; le laboratoire a reçu les prélèvements deux mois après leur réalisation, leur traçabilité n'est pas établie, et il n'est pas démontré que c'est bien le GNR (gasoil non roulant) effectivement utlisé qui a fait l'objet des analyses, - elle justifie par la production des factures de son fournisseur de carburant de l'emploi exclusif de GNR et de gasoil, tandis qu'il existe une interrogation sur l'adaptation par la SAS Top Sud de ses machines à ce carburant, ainsi que sur les conditions de conservation du carburant avant la vente, - il ressort du rapport d'expertise établi à sa demande, du 28 janvier 2018, que le mode de prélèvement du gasoil utilisé lors de l'expertise du 5 septembre 2017, réalisé au niveau du filtre décanteur, fausse les résultats obtenus, puisque les dépôts s'accumulent à cet endroit, - bien qu'amiable, ce rapport régulièrement versé aux débats doit être examiné, et être pris en compte, étant corroboré par d'autres éléments de preuve, - elle a fait analyser un prélèvement de carburant réalisé le 23 août 2017 qui s'est avéré conforme aux spécifications de la machine, - deux attestations en témoignent, et d'autres engins de la même marque sont également confrontés au même problème, - elle a subi un trouble de jouissance : - la pelle a été immobilisée du 22 août au 5 septembre 2017, puis une pelle de remplacement a du être louée, - un préjudice moral a été subi par la société, non par M [J], en raison des désagréments provoqués par le dysfonctionnement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la SAS Top Sud demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Agen en toutes ses dispositions, - débouter la SARL [J] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée par la SARL [J] en réparation de son préjudice moral, et la rejeter purement et simplement, - condamner la SARL [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de particle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Top Sud fait valoir que : - la réparation a été réalisée dès le lendemain du jour où elle a eu connaissance du dysfonctionnement, - le rapport d'analyse des échantillons, prélevés contradictoirement, et établi par la société SGS, a révélé des caractéristiques non conformes aux spécifications, et l'analyse de l'échantillon transmis au constructeur, la société Bobcat, a révélé un nombre importants de particules, soit 14 314 par ml, supérieur au maximum admis, de 640 particules par ml, - les analyses ont été adressées à la SARL [J], puis la facture, laquelle a été payée par elle, sans émission de contestation, - la pelle bénéficiait d'une garantie de : - un an, permettant la prise en charge du coût des pièces, de la main d'oeuvre et des déplacements, en cas de panne, - deux ans, limitée aux pièces principales, énumérées limitativement et comprenant le moteur, le pont, la pompe, l'hydraulique, la translation, permettant la prise en charge du remplacement des pièces qui s'avéreraient défectueuses malgré une utilisation normale, à l'exclusion des frais de déplacement et de transport, - la garantie de deux ans ne s'étend pas aux injecteurs, et la panne est survenue en août 2017 après expiration de la garantie d'un an, - la garantie du constructeur couvrant, pendant deux ans ou 2 000 heures d'utilisation, les défauts de conception, de matériaux, de fabrication, était susceptible de permettre une prise en charge sous réserve de la réalisation d'une analyse du gasoil, du filtre et du pré-filtre, et de l'obtention de résultats conformes aux données techniques du constructeur, - la condition n'étant pas remplie, la garantie constructeur n'a pas fonctionné, et il appartenait le cas échéant à la SARL [J] de mettre en cause le constructeur, - la qualité de concessionnaire de la marque Bobcat n'a pas pour effet de faire supporter à la SAS Top Sud la garantie due par le constructeur, - le prélèvement réalisé par la SARL [J] le 23 août 2017 n'est pas contradictoire, elle a refusé de présenter les résultats de cette analyse à son vendeur, et ne les a pas présentés à l'huissier qu'elle a mandaté, - les prélèvements qu'elle a elle-même diligentés, ont été réalisés contradictoirement, il n'a pas été demandé de placement sous scellé des échantillons, et aucun élément ne tend à établir une substitution d'un autre carburant, dont la charge de la preuve incombe à la SARL [J], - en sa qualité de vendeur, la SAS Top Sud ne peut modifier les machines conçues par la société Bobcat pour permettre l'utilisation d'un autre carburant, et les caractéristiques du GNR sont identiques à celles du gasoil routier, seule la couleur les distinguant pour des raisons fiscales, - la présence de fioul mélangé au gasoil, diagnostiquée aux termes du rapport produit par l'appelante elle-même, démontre que la présence du fioul ne peut résulter que d'un ajout volontaire réalisé par la SARL [J], alors même que son utilisation a été interdite à la suite d'un arrêté du 10 décembre 2010, - la stagnation de carburant dans l'engin avant la vente est une supposition, écartée par le compteur d'heures qui affichait 0h, et le véhicule n'a pas été stocké durant 18 mois, mais 4 mois avant sa livraison, - l'expertise confiée au cabinet [A] par l'assureur de l'appelant, a été réalisée plus de 4 mois après la réparation, et 328 heures d'utilisation de la pelle ce qui la prive d'intérêt ; l'expert s'est limité à la critique des analyses réalisées par la SAS Top Sud, alors que seul un des deux prélèvements a reçu le contenu du filtre décanteur, et que les deux échantillons ont attesté d'un carburant impropre ; de plus, l'expert [A] a relevé un fonctionnement en mode dégradé et non une panne totale du 22 août au 5 septembre 2017, le carburant qui a été analysé n'était plus celui à l'origine de la panne du mois d'août, tandis que les prélèvements réalisés par l'intimée avaient été faits qu'après 3 h d'utilisation ; par contre, l'analyse de carburant du 29 janvier 2018 révèle l'utilisation à cette date par la SARL [J] de fioul, carburant interdit, contenant au surplus des sédiments à caractère abrasif sur lesquels le rapport est toutefois taisant, - les attestations versées ne sont pas probantes car elles émanent d'employés de sociétés concurrentes, et n'apportent pas d'élément technique utile, sur les causes et conséquences des dysfonctionnements, sauf pour l'attestation de M. [N], évoquant les mêmes symptômes pour d'autres engins de la SARL [J], ce qui a confirmé l'utilisation par cette entreprise d'un carburant pollué, - le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé faute de garantie couvrant la panne, et l'immobilisation du matériel n'estpas indemnisable, ainsi que l'indiquent les mentions figurant au verso du bon de commande ; en outre, l'immobilisation relevant de la responsabilité de l'utilisateur, et la réparation ayant été réalisée dès le lendemain de la réception du courrier portant à la connaissance du vendeur les problèmes de fonctionnement, le préjudice invoqué n'est pas constitué, - l'appelante réitère, dans ses conclusions d'appelante, sa demande de réparation d'un préjudice moral subi par Monsieur [J], qu'elle n'a pas qualité ou intérêt à représenter, nul ne plaidant par procureur, - la SARL [J] qui a présenté cette demande pour son compte et non plus pour celui de M [J] dans ses conclusions du 4 avril 2022, n'est pas recevable à le faire en raison de son caractère nouveau en cause d'appel, - il n'est pas justifié d'un préjudice moral. La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 13 juin 2022. Motifs Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral : La SARL [J] ne saurait, en substituant à la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée pour le compte de M. [J] figurant dans ses premières conclusions, une demande identique présentée pour son compte, et pour la première fois, dans ses dernières conclusions, contourner son irrecevabilité pour défaut de qualité ou d'intérêt. Cette prétention est par conséquent irrecevable. Sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle : Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La SARL [J] revendique le bénéfice d'une garantie contractuelle due par la SAS Top Sud en vertu du contrat de vente et en sa qualité de concessionnaire de la marque Bobcat. Elle produit une copie reproduisant le recto de la facture d'achat de la mini-pelle Bobcat E85 neuve, n°1605-50-00051 du 22 mai 2016, qui mentionne : 'Matériel garanti 1 an pièces, main d'oeuvre et déplacement + 2 ans sur pièces principales (moteur, pont, pompe, hydraulique, translation)' Une copie recto et verso de ce document est versée aux débats par la SAS Top Sud Maunention, dont le verso contient les conditions générales de vente qui prévoient notamment : - 'article 16 - Garantie - étendue : Pour le matériel neuf 16-1 les matériels vendus bénéficient de la garantie accordée par le constructeur ... 16-3 la seule obligation incombant au vendeur au titre de la garantie est le remplacement gratuit ou la réparation du matériel ou des pièces reconnues défectueuses par le constructeur sans autre prestation ou indemnité ... 16-5 l'acheteur ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation du matériel du fait de l'application de la garantie,' ... - 'article 17 - Garantie - exclusion : 17-1 : l'acheteur perdra le bénéfice des garanties légales et conventionnelles notamment en cas d'utilisation anormale ou abusive du matériel' Il est constant que le dysfonctionnement est apparu plus d'un an après la vente, la SARL [J] invoquant un premier incident de démarrage à chaud survenu le 21 août 2017, dans le courrier qu'elle a adressé à la SAS Top Sud, qui est daté du 29 août 2017, et revêtu d'un tampon 'reçu le 4 septembre 2017" qui permet de considérer que le vendeur l'a reçu à cette date. La garantie susceptible d'être due est donc la garantie de deux ans couvrant les pièces principales, au premier rang desquelles figure le moteur. La SAS Top Sud objecte que les injecteurs sont exclus de cette catégorie ; toutefois, ils sont assemblés au moteur, et comme l'indique leur nom, acheminent le carburant vers les chambres de combustion, et sont indispensables à son fonctionnement. Le véhicule a donc subi une panne du moteur au sens du contrat, et la garantie ne peut donc pas être écartée pour ce motif. Ce point est corroboré par le devis de réparation établi le 4 septembre 2017 à la suite du signalement de la panne, lequel porte sur le remplacement des injecteurs dont le coût représente l'essentiel du coût de la réparation (soit 5 506,05 euros HT sur un montant total de 6 164,98 euros HT) et qui mentionne 'cette intervention est faite sous réserve de l'analyse du gasoil et des filtres et pré filtre à gasoil seule cette analyse nous indiquera la prise en compte en garantie de l'intervention suivant les données techniques et commerciales de Bobcat'. La garantie de deux ans étant mentionnée dans les conditions générales de vente figurant sur la facture, le vendeur est tenu de la mettre en oeuvre à l'égard de l'acquéreur, ce qu'elles mentionnent expressément au point 16-3 précité, qui limite son obligation au remplacement ou la réparation des pièces défectueuses, tandis que le point 16-5 exclut l'indemnisation d'une immobilisation. La SARL [J] démontre donc l'existence de l'obligation dont elle réclame l'exécution. Toutefois, le point 17-1 des conditions générales de vente prévoit une exclusion de garantie en cas d'utilisation anormale, ce que caractérise l'emploi d'un carburant non conforme. La preuve de ce fait incombe à la SAS Top Sud, qui se prévaut de cette exclusion. Celle-ci a invoqué, dans un courrier adressé à la SARL [J] daté du 8 septembre 2017, la réalisation le 5 septembre 2017, en présence de l'acquéreur et sous le contrôle d'un huissier de justice, de prélèvements de carburant. Il ressort à cet égard du procès-verbal de constat établi le 5 septembre 2017 par Maître [S] [Y], huissier de justice, à la demande de la SARL [J], qu'en présence des représentants de la SAS Top Sud, notamment M. [N], mécanicien, et de représentants de la SARL [J], en la personne de M. [O] [D], mécanicien, deux prélèvements de carburant ont été effectués et placés dans deux flacons en plastique qui ont été fermés par un bouchon, que le contenu du filtre décanteur a ensuite été versé dans l'un des deux flacons précédemment rempli de gasoil, et que chaque flacon a été étiqueté, revêtu de la mention du nom du client, du numéro de série de la pelle et du moteur, et du nombre d'heures de fonctionnement de la pelle soit 991,7 heures ; l'huissier a réalisé des clichés photographiques des étiquettes ; les flacons n'ont pas été scellés. Ces échantillons ont par conséquent été recueillis contradictoirement en présence d'un huissier de justice et identifiés avec précision. La SARL [J], conteste les analyses réalisées à la demande de la SAS Top Sud, motif pris de l'absence de traçabilité des échantillons, mais ne verse aucun élément probant de nature à établir une substitution. . Or il ressort du rapport d'analyse de la société SGS sise à [Localité 2] (Gironde) (pièce n°7 de la SAS Top Sud) que les caractéristiques du carburant analysé à la demande du vendeur ne sont pas conformes, le document relevant notamment une contamination par référence à la norme NF EN 12662 supérieure à 30 mg/kg, upérieure au maximum de 24. En outre, il ressort du second rapport d'analyse réalisé par la société Doosan Bobcat Emea sise en République Tchèque, constructeur, (pièce n°8 de la SAS Top Sud) une présence anormalement élevée de particules supérieures à 4 microns (14 314 particules par ml, le maximum autorisé par la norme ISO 4406 étant de 640 particules par ml). Ces éléments montrent un défaut de conformité du carburant introduit dans le moteur par la SARL [J] qui justifie une exclusion de garantie, et la concordance des deux analyses permet d'écarter une erreur résultant de la méthode de prélèvement. La SARL [J] oppose une analyse réalisée à sa demande par la société Adela sise à [Localité 3], concluant à un carburant conforme ; cependant, l'échantillon analysé a été recueilli dans des conditions inconnues, le 29 janvier 2018, plusieurs mois après la réparation, et alors que l'engin présentait 1320 heures, ce qui ôte à cette analyse tout intérêt quant à la connaissance de la qualité du carburant au mois d'août 2017, alors que l'engin comptait 991,7 heures de fonctionnement. L'appelante oppose encore une analyse réalisée par la société SGS d'un prélèvement effectué le 23 août 2017, concluant à sa conformité, qui a également été réalisé dans des conditions indéterminées et hors la présence de la SAS Top Sud, alors que les prélèvements sur lesquels la SAS Top Sud se fonde ont été réalisés sur l'engin dans le temps de l'apparition des désordres, contradictoirement et en présence d'un huissier de justice. Elle invoque enfin une expertise non contradictoire réalisée en dehors du cadre judiciaire, dans le cadre de sa garantie de protection juridique, par l'expert [H] [I] ; le rapport établi par celui-ci en date du 20 janvier 2018, indique que 'la machine n'ayant jamais été totalement en panne, elle a fonctionné au moins du 22 août 2017 au 5 septembre 2017 en mode dégradé. Le carburant prélevé le 5 septembre 2017 n'était donc plus celui qui aurait pu causer la panne en août. D'autre part, selon constat d'huissier du 5.09., le mécanicien a prélevé le carburant dans le filtre décanteur. Ce mode de prélèvement est proscrit, car il conduit systématiquement à un carburant vicié car tous les dépôts accumulés depuis le dernier remplacement du filtre s'y trouvent.' D'une part, l'observation relative au fonctionnement dégradé de la mini pelle ne repose sur aucun élément objectif permettant de déterminer son nombre d'heures de fonctionnement et la quantité de carburant consommé, l'expert affirmant, sans le démontrer, que le carburant prélevé aurait été différent de celui ayant causé la panne. D'autre part, ce rapport retient le fait que le carburant analysé a été prélevé dans le filtre, ce qui ne correspond pas aux constatations de l'huissier qui a précisé qu'un prélèvement de carburant avait été réalisé et placé dans les deux fioles, puis qu'ensuite le contenu du filtre décanteur avait été ajouté à l'une des deux fioles précédemment remplie de carburant. L'avis de l'expert repose donc sur une erreur factuelle puisque seule une des deux fioles a reçu le contenu du filtre qui a été dilué dans le gasoil déjà présent. Ce document ne permet donc pas d'écarter les éléments de preuve objectifs versés aux débats par la SAS Top Sud. Il est ainsi justifié d'une cause d'exclusion de la garantie. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL [J], qui a succombé en première instance, a été à juste titre condamnée à supporter les dépens. Son appel étant injustifié, elle sera tenue d'en supporter les dépens. L'articIe 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL [J] sera condamnée à payer à la SAS Top Sud 3 000 euros en application de ces dispositions. Par ces motifs, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déclare la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par la SARL [J] irrecevable, Confirme le jugement du 28 juillet 2021, Y ajoutant, Condamne la SARL Terrassement Jean-Luc [J] aux dépens d'appel, Condamne la SARL Terrassement Jean-Luc [J] à payer à la SAS Top Sud 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6347abd229ffd2adfff4f17a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel