Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6347abd129ffd2adfff4f178
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 58 313 460 €
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
ARRÊT DU 12 Octobre 2022 DB/CR --------------------- N° RG 21/00884 N° Portalis DBVO-V-B7F-C52N --------------------- [B] [P] C/ [H] [J], [F] [J], [W] [J] ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [B] [P] née le 31 Mars 1940 à [Localité 20] de nationalité Française Lieu-dit '[Adresse 10]' [Adresse 10] Représentée par Me Daniel VEYSSIERE, avocat plaidant inscrit au barreau d'AGEN et par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 02 Septembre 2021, RG 16/01824 D'une part, ET : Monsieur [H] [J] né le 04 Juillet 1957 à [Localité 12] Comté de [Localité 19] (ROYAUME-UNI) [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [F] [J] né le 03 Février 1960 à [Localité 23] (ETATS-UNIS) [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [W] [J] née le 19 Mai 1963 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Samira KEITA, avocate plaidante inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Juin 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Cyril VIDALIE, Conseiller Greffière : Charlotte ROSA adjointe administrative faisant fonction de greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [K] [J], né le 20 juillet 1931, et [R] [Z], née le 23 février 1931, se sont mariés le 26 mars 1955 sous le régime de communauté de meubles et acquêts. De cette union sont nés : - [H] [J] né le 4 juillet 1957, - [F] [J] né le 3 février 1960, - [W] [J] née le 19 février 1963. Le 28 octobre 2003, les époux [J] ont déposé une requête en séparation de corps. Le 2 février 2004, [B] [P], vivant avec [K] [J], a établi envers ce dernier une reconnaissance de dette dont les termes sont les suivants : 'La soussignée Mme [A], divorcée de M. G. [C], demeurant au [Localité 7], Reconnais devoir bien et légitimement à M. [J] [K] demeurant au [Adresse 21], la somme de cent quatre vingt mille Euros, pour le prêt que celui-ci m'en a fait par chèque de cent cinquante mille Euros sur la BNP n° 1685203 en date du 02 02 2004 et trente mille Euros provenant d'un prêt antérieur pour l'achat de l'appartement à l'[Localité 14]. Je m'oblige à rembourser cette somme d'ici le 01 01 2009 au plus tard. Cette somme n'est pas productrice d'intérêts. [Localité 17] le 02 02 2004. Bon pour reconnaissance de dette de 180 000, cent quatre vingts mille Euros.' Après une première comparution le 27 juillet 2004, le 25 novembre 2004, la séparation de corps et de biens des époux [K] [J] a été prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles. La convention définitive de partage établie par les époux a évalué l'actif brut de communauté à 583 134,60 Euros et a, notamment, mentionné : 'La créance de M. et Mme [J] contre Mme [P] divorcée de M. [C] s'élevant à la somme de 180 000 Euros est attribuée à M. [J].' M. [J] s'est également vu attribuer deux appartements situés à [Localité 18], estimés respectivement à 71 803 Euros et 81 331,60 Euros, à charge pour lui de poursuivre le remboursement des emprunts souscrits pour leurs acquisitions, soit 83 134,60 Euros. Mme [Z] s'est vue attribuer un pavillon d'habitation situé [Adresse 3], évalué à 250 000 Euros. Par acte authentique du 18 avril 2008, [B] [P] et [K] [J], agissant solidairement, ont acquis une maison d'habitation située '[Localité 9]' à [Localité 16], cadastrée section [Cadastre 15], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour un prix de 246 000 Euros, payé comptant. Le 18 novembre 2009, le divorce de [K] [J] et [R] [Z] a été prononcé sur requête conjointe. Une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, indexée, d'un montant mensuel de 2 420 Euros, a été mise à la charge de [K] [J]. Le 4 novembre 2011, un testament établi au nom de [K] [J] a été établi et déposé en l'étude de Me [O], notaire associé à [Localité 8], dans lequel il est mentionné que M. [J] lègue à Mme [P] 'la jouissance sa vie durant et jusqu'à son décès de la part me revenant dans la propriété située à [Localité 16] lieu dit [Localité 9]. Pour jouir de ce bien, ma légataire sera dispensée de fournir caution et de faire inventaire. Cette jouissance s'appliquera également aux meubles meublants garnissant l'immeuble en question.' Le 10 décembre 2013, un codicille a été établi dans lequel il est mentionné en complément à ce testament 'que la totalité du contenant de la maison appartient à Mme [B] [P] à l'exception des bibliothèques du bureau, de la table de jonc en acajou, des collections de livres [E] [M], [D] [L], [I], la tapisserie du coq, la table de cuisine et ses chaises.' [K] [J] est décédé le 27 décembre 2013. Les enfants du défunt ont invoqué la clause de remboursement de 180 000 Euros et demandé que Mme [P] justifie du versement de cette somme, précisant qu'à défaut de justification, ils penseraient que l'acquisition de la maison de [Localité 16] a été faite en compensation de ce montant. Par lettre du 23 juin 2014, Me [O], notaire de Mme [P], a répondu que cette dernière avait financé la dépense d'acquisition de l'immeuble de [Localité 16] en vendant sa propriété située à [Localité 13] le même jour pour un prix de 545 000 Euros, indiquant que [K] [J] n'avait financé l'achat qu'à hauteur de 10 000 Euros. Par acte du 26 septembre 2016, [H] [J], [F] [J] et [W] [J] ont fait assigner [B] [P] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de voir juger que : - les dispositions testamentaires n'ont pas été écrites de la main de leur père, - l'emprunt de 180 000 Euros doit être qualifié de donation déguisée devant être rapportée à la masse successorale, - des chèques suspects ont été émis peu de temps avant le décès de leur père libellés par Mme [P], de sorte que celle-ci s'est rendue coupable de recel successoral, - toute somme suspecte doit être rapportée à la masse successorale, - Mme [P] soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Agen, avant-dire, droit a ordonné une expertise graphologique confiée à Mme [U] afin d'analyser le testament et son codicille. Mme [U] a déposé son rapport le 14 septembre 2008. Ses conclusions sont les suivantes : '- L'écriture et la signature du testament de question daté du 04/01/2011 présentent des similitudes massives et significatives avec l'écriture et les signatures de comparaison de la main de M. [K] [J], sans signes d'incompatibilité discriminants, et peuvent lui être attribués. - L'écriture et la signature du codicille de question daté du 10/12/2013 présentent des similitudes massives et significatives avec l'écriture et les signatures de comparaison de la main de M. [K] [J], sans signes d'incompatibilité discriminants, et peuvent lui être attribués. - Les dates et les signatures apposées sur ces deux documents sont de la main de M. [J].' L'instance s'est poursuivie et [H] [J], [F] [J] et [W] [J] ont demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une plainte qu'ils ont déposée à l'encontre de Mme [P]. Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - débouté M. [H] [J], M. [F] [J] et Mme [W] [J] de leur demande de nullité du testament et du codicille rédigés par M. [K] [J] en date des 4 janvier 2011 et 10 décembre 2013, - dit que la somme de 180 000 Euros reçue par Mme [B] [P] constitue une libéralité (donation déguisée) qui conduira à intégrer celle-ci dans la masse partageable selon les modalités prévues à l'article 920 et suivants au titre de l'action en réduction, - débouté M. [H] [J], M. [F] [J] et Madame [W] [J] du surplus de leurs demandes sur ce point, - débouté M. [H] [J], M. [F] [J] et Mme [W] [J] de leur demande au titre des travaux et de la dissimulation de l'actif, - débouté M. [H] [J], M. [F] [J] et Mme [W] [J] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté M. [H] [J], M. [F] [J] et Mme [W] [J] de leur demande de renvoi devant un notaire choisi, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge des parties les dépens engagés par elles et notamment les frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. [H] [J], M. [F] [J] et Mme [W] [J], - rejeté la demande d'exécution provisoire. Le tribunal a estimé qu'il était inutile de surseoir à statuer ; que le rapport d'expertise permettait de conclure que [K] [J] était bien l'auteur des dispositions testamentaires ; que si l'action en remboursement de la reconnaissance de dette était désormais prescrite, les faibles revenus de Mme [P] et la proximité entre la reconnaissance de dette et la séparation de [K] [J] et [R] [Z] permettaient de conclure que le versement de la somme de 180 000 Euros constituait une libéralité qui devait, non pas être rapportée à la succession, mais faire l'objet d'une éventuelle réduction ; qu'il n'était pas établi que [K] [J] aurait financé la réalisation de travaux sur l'immeuble de [Localité 16] et que les suspicions et interrogations des demandeurs ne valaient pas preuve d'appropriations. Par acte du 17 septembre 2021, [B] [P] a déclaré former appel du jugement en désignant [H] [J], [F] [J] et [W] [J] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont dit que la somme de 180 000 Euros qu'elle a reçue constitue une libéralité (donation déguisée) qui conduira à réintégrer celle-ci dans la masse partageable selon les modalités prévues aux articles 920 et suivants au titre de l'action en réduction. La clôture a été prononcée le 18 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 juin 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [B] [P] présente l'argumentation suivante : - La somme de 180 000 Euros ne peut être intégrée à la masse partageable : * Mme [Z] a certifié n'avoir connu la créance, attribuée à son mari, qu'en novembre 2004, alors qu'à l'époque, avant la rédaction d'une convention définitive, il y avait une convention temporaire, et que la date des effets du divorce a été fixée au 1er juillet 2003, de sorte que [K] [J] n'avait pas à demander une reconnaissance de dette s'il avait voulu procéder à une donation. * dans la convention définitive de divorce, cette somme a été qualifiée de créance. * tout prêt dont l'action en remboursement est prescrite, et qui n'est pas remboursé, ne peut constituer, ipso facto, une libéralité. * elle disposait de fonds, ayant vendu un immeuble de [Localité 13] pour 545 000 Euros en affectant seulement 246 000 Euros au prix d'achat de l'immeuble indivis de [Localité 16]. - L'appel incident n'est pas fondé : * il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. * les biens dépendant de la succession de [K] [J] sont à disposition de ses héritiers, notamment le véhicule Ford. * aucune jouissance privative ne peut lui être imputée. * la famille du défunt se limite à des suspicions non étayées. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement sur le point de son appel, - dire que le prêt ne peut être qualifié de donation déguisée, - condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. * ** Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [H] [J], [F] [J] et [W] [J] présentent l'argumentation suivante : - La qualification de libéralité de la somme de 180 000 Euros doit être confirmée : * les explications de Mme [P] sur cette somme ont toujours varié et, initialement, elle prétendait même n'avoir reçu aucune somme et que le prêt n'était pas matérialisé. * Mme [P] n'a jamais indiqué avoir remboursé la somme en question. * ce prétendu prêt n'a pas été déclaré à l'Administration Fiscale alors que l'article 242 du code général des impôts lui en faisait obligation et il ne stipule pas le paiement d'intérêts, ce qui est anormal. * la reconnaissance de dette a été régularisée du fait que [K] [J] avait dissipé des fonds de communauté au profit de Mme [P], ce qui a conduit à l'inclure dans le partage afin de rétablir Mme [Z] dans ses droits. * Mme [P] prétend que l'achat de l'immeuble de [Localité 16] a été financé par le produit de la vente de l'immeuble d'[Localité 13] acquis le 16 février 2004, juste après la reconnaissance de dette, c'est dire que l'immeuble situé à [Localité 13] a été financé par M. [J], tout comme le précédent situé à [Localité 17], où [K] [J] était domicilié. * il y a eu ainsi succession d'acquisitions de biens immeubles au nom des concubins sans que la participation financière de chacun, indépendamment des plus-values réalisées, ne soit établie clairement. - Des éléments d'actifs de la succession ont été détournés : * Mme [P] s'est immiscée dans la succession en contactant Me [O], alors que l'actif et le passif de succession ne concernent que les héritiers. * elle a tenté de faire supporter le paiement de travaux par l'indivision. * dès le 14 août 2014, ils ont constaté que tous les biens propres de leur père étaient introuvables (collection de timbres et de vins, vêtements, documents, meubles) et c'est seulement à cette période que Mme [P] les a informés de l'existence d'un testament. * ce n'est que le 9 avril 2018 qu'elle les a informés de la mise à disposition des biens, sans inventaire et sans mentionner le véhicule Ford. * il existe tout un ensemble d'éléments suspects, comme par exemple l'émission de chèques dont l'écriture n'est pas celle de leur père : - chèque n° 2411682 à Malbet Automobile le 29 septembre 2013 pour 11 600 Euros, après deux autres versements de 13 300 Euros, - chèque n° 3301239 à l'ordre de Mme [P] le 12 avril 2013 pour 2 350 Euros, - chèque n° 2411700 du 21 décembre 2013 de 1 000 Euros à l'ordre de [K] [J], - chèque n° 3301233 du 14 mars 2013 de 2 000 Euros correspondant à des dépenses peu communes, * ces montants qui totalisent 250 000 Euros selon le tableau qu'ils ont établi, doivent être rapportés à la masse successorale. * un véhicule Ford C Max a été acheté par [K] [J] seul, alors que Mme [P] continue à l'utiliser depuis le décès, l'assurant à son seul nom au moins jusqu'au 1er trimestre 2018, de sorte qu'il est dû un rapport à la masse successorale de la valeur du véhicule ainsi qu'une indemnité d'utilisation qui doit être fixée à 35 Euros par jour. - Mme [P] est de mauvaise foi : * comme indiqué ci-dessus, son comportement n'a été constitué que de mensonges, obstructions et tracasseries envers eux. * elle a même réclamé remboursement de travaux en réalité inexistants. Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de : - rejeter l'appel formé par Mme [P], - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de rapports à la succession des sommes de 180 000 Euros et 250 000 Euros, de dissimulation d'actif et de recel, de renvoi devant Me [V] et de paiement à des dommages et intérêts, - condamner Mme [P] à rapporter : * la somme de 180 000 Euros à l'actif de la succession de [K] [J] avec intérêts, capitalisés, au taux légal depuis 2004 jusqu'au jour de la liquidation, * la somme de 250 000 Euros à l'actif de la succession de [K] [J] avec intérêts, capitalisés, au taux légal, * la valeur du véhicule Ford au jour du décès de [K] [J] et à payer une indemnité de jouissance du fait de l'utilisation exclusive du véhicule, de 35 Euros/jour, soit 105 490 Euros arrêtée au 1er avril 2022, - renvoyer les parties devant Me [V], notaire à [Localité 20], - condamner Mme [P] à leur payer la somme de 50 000 Euros pour résistance abusive et dolosive, outre 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la qualification de donation de la somme de 180 000 Euros : Selon les termes de la reconnaissance de dette du 2 février 2004, cette somme représente un prêt du même montant consenti par [K] [J] à [B] [P], remboursable au plus tard le 1er janvier 2009, dont les parties à la présente instance admettent que l'action en remboursement est désormais prescrite. Les intimés demandent que cette somme soit requalifiée en donation déguisée et que Mme [P] soit astreinte à en rapporter le montant à l'actif de la masse successorale. Mais le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat et Mme [P] n'étant pas héritière de [K] [J], elle ne peut être tenue à aucun rapport. L'action qu'ils exercent est l'action en réduction de l'article 920 du code civil, comme le tribunal l'a rappelé. Elle suppose une atteinte à leur réserve héréditaire instituée à l'article 913 du code civil appréciée conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil. Hors de l'atteinte à cette réserve, [K] [J] était libre de disposer de son patrimoine envers sa concubine Mme [P], quels que soient les griefs formulés à son encontre par les héritiers du premier, et indépendamment des tergiversations de celle-ci sur l'existence de la reconnaissance de dette. Pour que cette action en réduction soit admise, les intimés doivent faire la démonstration que la remise d'une somme de 180 000 Euros à Mme [P] a excédé le quart des biens de leur père, en formant une masse des biens existant à son décès le 27 décembre 2013. Or, aucun élément du dossier ne permet d'en attester, étant observé que la déclaration de succession n'est pas produite. Au contraire, par référence à la convention définitive de séparation de corps et de biens, [K] [J] était propriétaire d'au moins deux appartements situés à [Localité 18] pour lesquels les emprunts souscrits étaient très vraisemblablement soldés, en sus de la moitié de la maison de [Localité 16]. Par conséquent, l'action doit être rejetée. La décision du tribunal qui l'a admise tout en reconnaissant qu'elle était subordonnée à la démonstration ultérieure une atteinte à la réserve, inversant le raisonnement, doit être infirmée. 2) Sur la dissimulation d'actifs de la succession : En premier lieu, s'agissant des chèques et dépenses invoqués par [H], [F] et [W] [J], c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de restitution des fonds qu'ils présentent en notant que leurs interrogations et suspicions, notamment quant à l'écriture des chèques émis à partir du compte de leur père, ne valent pas preuve des détournements qu'ils imputent à Mme [P]. En deuxième lieu, il en est de même pour le véhicule Ford C Max qui ne peut faire l'objet d'un rapport en valeur à la succession et qui est désormais à disposition de la famille [J]. En troisième lieu, toutefois, il est constant que ce véhicule, mis en circulation le 20 septembre 2013, était la propriété personnelle de [K] [J]. Dans ses dispositions testamentaires, il n'en a pas attribué la jouissance à Mme [P]. Par conséquent, Mme [P] devait le tenir à disposition des héritiers dès le décès de [K] [J], ce qu'elle n'a fait que par lettre du 20 septembre 2018. Selon une lettre du 20 août 2014 émanant de [H] [J], Mme [P] ne lui avait remis aucun des biens de la succession, lui affirmant même que [K] [J] 'ne possédait rien'. Il est ainsi établi que, jusqu'en septembre 2018, elle a utilisé ce véhicule sans droit ni titre, sans l'accord des héritiers, l'abritant dans un box qu'elle avait pris en location. Eu égard à la valeur de ce véhicule, une indemnité de jouissance mensuelle de 200 Euros sera mise à sa charge de janvier 2014 jusqu'en septembre 2018, inclus, soit une indemnité totale de 11 400 Euros. 3) Sur les demandes annexes : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par [H], [F] et [W] [J] ainsi que leur demande de renvoi des parties devant notaire. Il suffit de préciser que Mme [P] n'étant ni héritière ni indivisaire avec les enfants de [K] [J], elle n'est pas partie à l'acte de partage qui doit être établi entre eux. Enfin, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a dit que la somme de 180 000 Euros reçue par Mme [B] [P] constitue une libéralité (donation déguisée) qui conduira à intégrer celle-ci dans la masse partageable selon les modalités prévues à l'article 920 et suivants au titre de l'action en réduction ; - STATUANT A NOUVEAU sur ce point, - REJETTE l'action en réduction de libéralité intentée par [H] [J], [F] [J] et [W] [J] à l'encontre de [B] [P] ; - Y ajoutant, - CONDAMNE [B] [P] à payer conjointement à [H] [J], [F] [J] et [W] [J] la somme de 11 400 Euros à titre d'indemnité de jouissance du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 11] ; - DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE, d'une part, [B] [P] et d'autre part [H] [J], [F] [J] et [W] [J] aux dépens de l'appel dans la proportion de moitié chacun. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 922 du code civil.article 242 du code général des imparticle 920 du code civilarticle 913 du code civil appréciée conformément
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
Référence
6347abd129ffd2adfff4f178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel