Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346597fc024d1adffef7721
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 56C DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 22/02567 N° Portalis DBV3-V-B7G-VEBA AFFAIRE : S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) C/ [M] [V] S.A.R.L. GARAGE DU PARIS ILE DE FRANCE (SGIDF) Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident rendue le 7 avril 2022 par le CME de la Cour d'appel VERSAILLES N° Chambre : 1ère chambre N° Section : 1ère section N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP OPSOMER, -la SELARL LPALEX, -Me Banna NDAO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel LAVRUT substituant Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [M] [V] né le 10 Avril 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] N° d'écrou 50951 [Localité 6] représenté par Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 S.A.R.L. GARAGE DU PARIS ILE DE FRANCE (SGIDF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 503 263 808 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 Me Alexadra JONGIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B 802 DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Aurélie DAOUST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire rendu le 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Condamné solidairement la société du garage de Paris Ile-de-France et la société MMA IARD à payer à M. [V] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Dit que dans leurs rapports entre eux, la société MMA IARD devra garantir et relever la société du garage de Paris Ile-de-France de l'ensemble de ses condamnations, - Condamné in solidum la société du garage de Paris Ile-de-France et la société MMA IARD aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, - Condamné in solidum la société du garage de Paris Ile-de-France et la société MMA IARD à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit, - Débouté les parties de toutes prétentions plus amples. La société MMA IARD a interjeté appel de ce jugement le 16 août 2021 à l'encontre de M. [V] et de la société du garage de Paris Ile-de-France. La déclaration d'appel précise à la rubrique 'l'objet de l'appel' ce qui suit : 'Appel est interjeté en ce que le tribunal a : - Condamné solidairement la société du garage de Paris Ile-de-France et la société MMA IARD à payer à M. [V] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Dit que dans leurs rapports entre eux, la société MMA IARD devra garantir et relever la société du garage de Paris Ile-de-France de l'ensemble de ses condamnations, - Condamné in solidum la société du garage de Paris Ile-de-France et la société MMA IARD aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, - Condamné in solidum la société du garage de Paris Ile-de-France et la société MMA IARD à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit, - Débouté les parties de toutes prétentions plus amples.' Par ordonnance d'incident rendue le 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a : - Déclaré nulle la déclaration d'appel formée le 16 août 2021 par la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, - Condamné la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à verser à la société du garage de Paris Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société MMA IARD aux dépens de la procédure d'appel, - Rejeté toutes autres demandes. Par requête du 11 avril 2022, la SA MMA IARD a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande, au fondement des articles 901, 54, 58 et 114 du code de procédure civile, de : - Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré nulle sa déclaration d'appel formée le 16 août 2021, - Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la société du garage de Paris Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel. Réformant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022, - Juger que la déclaration d'appel en date du 16 août 2021 est régulière, - Condamner la société du garage de Paris Ile-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 21 avril 2022 par la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles, La société MMA IARD a signifié des conclusions 'd'appelante et d'intimée à un appel incident' le 26 avril 2022 dans le cadre de cette instance en déféré. Il est patent cependant qu'elles ne concernent pas la présente procédure, sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendu le 7 avril 2022, mais l'instance au fond (RG 21/5314). Ainsi, il y est demandé à la cour de : - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, - Juger que les exclusions de garantie sont opposables à M. [V] et à la société du Garage Paris Ile de France, - Juger que sa garantie responsabilité civile est limitée aux conséquences dommageables qui ne sont pas liées aux travaux de peinture à refaire soit à la somme de 4 422,89 euros, - Juger que la franchise contractuelle de 400 euros est opposable à M. [V], - Condamner M. [V] à restituer les sommes trop perçues, - Condamner M. [V] et la société du Garage Paris Ile de France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance exposés en cause d'appel. Saisie sur déféré, la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur de telles conclusions. En définitive, il apparaît que la société MMA IARD n'a pas conclu après la requête en déféré du 11 avril 2022. Par d'uniques conclusions notifiées le 20 mai 2022, la société SGDIF demande à la cour, au fondement des articles 901 et 54, 542, 114 et 115 du code de procédure civile, de : - Confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 07 avril 2022 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, - Débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant : - Condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] n'a pas conclu sur le déféré. SUR CE, LA COUR, ' Moyens des parties La requérante fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir statué non seulement au regard des dispositions fondant les prétentions de la SGDIF, à savoir les articles 901 et 54 du code de procédure civile, mais également à celles des articles 542 et 562 du code de procédure civile qui n'étaient pas invoqués par la SGDIF au soutien de sa demande en nullité de la déclaration d'appel. Elle affirme que, au regard des seules dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel n'encourt pas la nullité dès lors qu'il n'est pas fait obligation à l'appelant de mentionner le mot 'réformation' dans l'acte d'appel et qu'il suffit que les chefs du jugement qui sont expressément critiqués y figurent, ce qui est, selon elle, le cas en l'espèce. Elle prétend que le conseiller de la mise en état a posé des exigences rédactionnelles que le législateur n'imposait pas. Elle conteste ne pas avoir précisé l'objet de l'appel dès lors qu'elle a énuméré les chefs critiqués du dispositif du jugement déféré comme l'exige l'article 901 du code de procédure civile. Elle ajoute que, contrairement aux exigences énoncées par l'article 114 du code de procédure civile, la déclaration d'appel telle que rédigée ne faisait pas grief puisque, dans ses conclusions régularisées le 28 janvier 2022 par le canal du réseau privé virtuel des avocats, la SGDIF indiquait à titre liminaire que l'appelante sollicitait 'l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions' de sorte qu'elle ne peut pas efficacement se plaindre aujourd'hui d'avoir été placée dans l'ignorance des intentions de l'appelante. Enfin, elle se fonde sur un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur déféré, qui a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce que, selon elle, le simple fait que la déclaration d'appel mentionnait qu'elle critiquait le jugement qui rejette ses demandes, sans préciser qu'elle entendait obtenir sa réformation, avait toutefois permis à l'intimé de comprendre que l'appel tendait à la réformation du jugement (16 avril 2021 RG 20/121137). La SGDIF rétorque que l'arrêt cité par son adversaire ne fait pas jurisprudence et est contestable. Elle souligne que c'est au moment de la déclaration d'appel qu'il faut se placer pour considérer la situation de l'intimé et si, à ce moment là, elle était en mesure de comprendre l'objet de l'appel. Elle soutient que la déclaration d'appel ne mentionnant pas que son objet consistait à solliciter l'infirmation du jugement, il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas savoir quelles étaient les intentions de son adversaire, demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, et si elle devait, pour préserver ses intérêts, interjeter également appel principal. Il s'ensuit selon elle que l'ambiguïté de cette déclaration d'appel lui a causé un préjudice certain. Ce préjudice consistant à lui avoir fait perdre une chance d'apprécier s'il était opportun pour elle d'interjeter un appel principal. ' Appréciation de la cour L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021, applicable en l'espèce, dispose (souligné par la cour) que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' L'article 54, 2° et 3°, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, applicable en l'espèce, précise que : 'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;'. L'objet de l'appel est précisé par les dispositions de l'article 542 du même code selon lequel 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. Comme le fait exactement valoir la SGDIF, c'est bien au jour de la déclaration d'appel, à tout le moins à moment de sa signification à l'intimé, qu'il faut se placer pour apprécier si l'intimé était en mesure de comprendre l'objet de l'appel. Il est incontestable que dans son acte d'appel du 16 août 2021, la société MMA IARD ne précise pas qu'elle poursuit l'infirmation du jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles de sorte qu'un tel acte contrevient aux dispositions susmentionnées. En outre, c'est exactement que la SGDIF soutient avoir subi un préjudice certain en raison de cette imprécision. En effet, elle n'a pas pu connaître les intentions de son adversaire, quant à une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, et se déterminer de manière éclairée en particulier comprendre si, pour préserver ses intérêts, il lui fallait également interjeter un appel principal. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera dès lors confirmée. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD, partie perdante, supportera les dépens de la procédure de déféré et de la procédure d'appel et, par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande d'allouer la somme de 2 500 euros à la SGDIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD sera condamnée à payer cette somme à la SGDIF. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, DIT ne pouvoir statuer sur les conclusions notifiées par la société MMA IARD le 26 avril 2022 ; CONFIRME l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état le 7 avril 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA IARD) aux dépens de la procédure de déféré et de la procédure d'appel ; CONDAMNE la société MMA IARD à verser à la société du Garage de Paris Ile de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société MMA IARD fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6346597fc024d1adffef7721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel