Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465974c024d1adffef76ec
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 343 147 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 11 octobre 2022 N° RG 21/00730 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSHC -DA- Arrêt n° 467 [J] [C], [E] [C] / [U] [R], [S] [W] [L] Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00285 Arrêt rendu le MARDI ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [J] [C] et Mme [E] [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : M. [U] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté M. [S] [W] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Non représenté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant acte sous-seing privé en date du 15 juillet 2019, M. [J] [C] et Mme [E] [C] ont donné à bail à M. [U] [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 340,90 EUR, provision sur charges comprise. Par ailleurs, un des éléments du litige consiste à savoir si M. [S] [W] [L] s'est valablement porté caution solidaire de M. [U] [R]. Le 23 janvier 2020, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 275,56 EUR. Ce commandement a été dénoncé à M. [S] [W] [L] le 28 janvier 2020. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [R] le 24 janvier 2020. Par courrier en date du 10 décembre 2019, M. [R] a donné congé du logement avec un préavis de trois mois. Le courrier ayant été reçu le 11 décembre 2019, le logement aurait dû être libéré au plus tard le 10 mars 2020. Un rendez-vous a été fixé le 10 mars 2020 mais M. [R] ne s'est pas présenté. Une sommation interpellative lui a été signifiée le 26 juin 2020, lui faisant sommation, d'une part de confirmer qu'il occupait toujours le logement, d'autre part d'indiquer la date à la laquelle il comptait quitter l'appartement. Finalement, le 3 août 2020, M. [J] [C] et Mme [E] [C] ont fait assigner M. [U] [R] ainsi que M. [S] [W] [L] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de voir : déclarer valable le congé et en conséquence constater la résiliation du bail à compter du 11 mars 2020 ; déclarer M. [U] [R] occupant sans droit ni titre du logement ; ordonner l'expulsion de M. [U] [R] ainsi que de tout occupant de son chef ; condamner solidairement M. [U] [R], et M. [S] [W] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 345,34 EUR, le tout outre dommages et article 700 du code de procédure civile. M. [U] [R], assigné en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu devant le premier juge. M. [S] [W] [L], présent lors de la première audience, contestait sa qualité de caution. Dans un courrier adressé au tribunal, suite à la première audience, il indiquait la situation de Monsieur [R] qu'il avait retrouvé à l'accueil de jour. Il précisait que c'était lui qui avait remis les clefs de l'appartement au gestionnaire, la société FONCIA. À l'issue des débats le premier juge a statué comme suit par jugement du 14 janvier 2021 : « Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2019 entre Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] et Monsieur [U] [R] à compter du 11 mars 2020, DIT que l'engagement de caution de Monsieur [S] [W] [L] est nul et de nul effet, et en conséquence DEBOUTE Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [E] [C] la somme de 3.431,47 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2020, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 3 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] de leur demande de dommages intérêts à hauteur de 8.696,47 € au titre des réparations locatives, comme non soumis au contradictoire des parties, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [E] [C] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [E] [C] la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comme il est dit ci-dessus, RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] du surplus de leurs demandes. » Dans les motifs de sa décison, le tribunal a notamment écrit (extraits ) : Sur la validité de l'acte de cautionnement Selon l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 la personne physique que se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, les bailleurs versent aux débats une simple copie d'un document intitulé 'ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENT'. Ce document est non daté et non signé, de sorte qu'il ne permet pas de vérifier si Monsieur [W] [L] a bien signé un tel document et a eu connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il aurait contractée. L'acte de cautionnement de Monsieur [W] [L] est donc nul et de nul effet ; il sera en conséquence déchargé de toute obligation vis-à-vis de Monsieur [J] [C] et de Madame [E] [C], qui seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre. Sur la résiliation du bail, la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation. Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] produisent le courrier de Monsieur [R] en date du 10 décembre 2019 dans lequel ce dernier donne congé et indique que le préavis prendra effet à compter de ce jour. La bail doit donc être déclaré résilié à compter du 11 mars 2020. Depuis cette date, Monsieur [U] [R] était occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment avaient vocation à en retrouver la libre disposition. Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] produisent un décompte arrêté au 3 septembre 2020, date de remise effective des clefs, à titre de justificatif de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation. Monsieur [U] [R] sera condamné à leur payer la somme de 3.431,47 € au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 3 septembre 2020, date de remise des clefs. *** M. [J] [C] et Mme [E] [C] ont fait appel de ce jugement le 30 mars 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution de M. [W] [L] et a ainsi débouté les époux [C] de leur demande de condamnation de M. [W] [L] au titre de l'indemnité d'occupation de 345,34 € ; de l'arriéré de loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision, de l'article 700 du CPC et des dépens comprenant le coût du commandement de payer, la dénonciation de celui-ci à la CCAPEEX, le coût de la sommation interpellative, le coût du constat d'huissier du 01/10/2020 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants ['] » Dans leurs conclusions ensuite du 30 juin 2021 les appelants demandent à la cour de : « Vu l'article L. 213-4-4 du Code l'organisation judiciaire, Vu l'article R. 221-48 du Code de procédure civile, Vu l'article 134 de la loi ELAN promulguée le 24 novembre 2018 modifiant l'article 22-1 de la loi de 1989, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées sous bordereau, INFIRMER le jugement en date du 14 janvier 2021 rendu par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a : Dit que l'engagement de caution de Monsieur [S] [W] [L] est nul et de nul effet et en conséquence débouté Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, Déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution de Monsieur [S] [W] [L] et a ainsi débouté les époux [C] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [W] [L] au titre de l'indemnité d'occupation de 345,34 €, de l'arriéré de loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision, de l'article 700 du CPC et des dépens comprenant le coût du commandement de payer, la dénonciation de celui-ci à la CCAPEX, le coût de la sommation interpellative, le coût du constat d'huissier du 01/10/2020 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département, Débouté Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] du surplus de leurs demandes. En conséquence, et statant de nouveau, CONDAMNER Monsieur [W] [L] [S] à payer et porter à Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] la somme totale de 3 431,47 € correspondant à l'arriéré locatif et à l'indemnité d'occupation susvisée et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que celle de tout occupant du chef de Monsieur [R] [U], soit à la date du 03 septembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, outre intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jour où le bail est résilié soit à compter du I I mars 2020. CONDAMNER Monsieur [W] [L] [S] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil. CONDAMNER Monsieur [W] [L] [S] à la somme de I 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [W] [L] [S] aux entiers dépens, en ceux compris la somme de 88,19 € au titre du commandement de payer et I 15,70 € correspondant à la dénonce de ce dernier à la caution et la dénonciation à la CCAPEX, 52,52 € au titre de l'interpellation sommative et 156,66 € correspondant au constat d'huissier de Maître [T]. » *** La déclaration d'appel a été signifiée le 30 avril 2021 à M. [U] [R] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Il ne comparaît pas devant la cour. La déclaration d'appel a été signifiée le 11 mai 2021 à M. [S] [W] [L], à l'étude de l'huissier. Il ne comparaît pas devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. La clôture de la procédure est prononcée à l'audience des plaidoiries soit le jeudi 1er septembre 2022. II. Motifs L'objet de l'appel, tel qu'il résulte tant de la déclaration d'appel que des conclusion des consorts [C], intéresse la nullité de l'engagement de caution de M. [S] [W] [L] prononcée par le tribunal judiciaire. Les consorts [C] font valoir que le bail et l'acte de cautionnement ont été signés électroniquement, et que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, depuis la réforme du 23 novembre 2018, n'impose plus que la caution recopie manuellement les termes de son engagement. Le bail en date du 15 juillet 2019 est soumis à cette nouvelle règle. Il est justifié de ce que le bail a été établi sous forme électronique (pièce nº 13 des appelants). Cependant, l'engagement de la caution, qui d'évidence est une pièce distincte puisque paginée séparément « Page 1 sur 2 » et « Page 2 sur 2 », ne porte ni date ni signature alors que même l'établissement des documents sous forme électronique n'empêche pas que la signature numérisée apparaisse sur la reproduction papier. En outre, et surtout, le « Fichier de preuve Contralia » versé au dossier mentionne l'établissement sous forme numérisée de cinq documents : un « SEPA », un « 3x sans frais » [sic], le bail, la « convention ANAH » et les « diagnostics ». D'aucune manière il n'est donc fait mention du contrat de cautionnement alors que celui-ci constitue une convention distincte. Faute de meilleure preuve, et en l'état de ces documents peu clairs, aucun cautionnement ne résulte des éléments versés au dossier par les appelants. En conséquence, le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a considéré que le cautionnement allégué de M. [S] [W] [L] n'avait pas été valablement établi. L'appel des consorts [C] ne porte pas sur autre chose, il convient donc de confirmer intégralement le jugement. Les consorts [C] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Prononce la clôture de la procédure à l'audience du 1er septembre 2022 ; Confirme le jugement ; Condamner les consorts [C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile. Il ne coarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civil.article 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du Code civil outre intérêts au tauxarticle 700 du CPC et des dépens comprenant learticle 1240 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63465974c024d1adffef76ec
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