Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465971c024d1adffef76de
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/356 N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFRX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 10 Octobre 2022 à 14h55 par M. [W] [Z] [X] [U] se déclarant : M. [I] [X] [U] alias [D] né le [Date naissance 1] 1997 en TUNISIE de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 à 19h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [Z] [X] [U] alias [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 Octobre 2022 à 10h32; En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 10/10/2022) En présence de [I] [X] [U] alias [D], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Octobre 2022 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [S] [O], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Octobre 2022 à 14h, avons statué comme suit : M. [W] [Z] [X] [U], utilisant plusieurs alias, se déclarant sous l'identité de [I] [X] [U], a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 17 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour. Par arrêté du 6 octobre 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative dès la levée d'écrou. Statuant sur la requête du retenu et sur celle du préfet reçue au greffe le 7 octobre 2022 à 9 heures 18, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance du 7 octobre 2022, ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [Z] [X] [U] en rétention administrative pendant 28 jours et rejeté le recours de l'intéressé. Par déclaration de la CIMADE reçue le 10 octobre 2022 à 14 heures 55, M. [W] [Z] [X] [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande sa remise en liberté invoquant l'irrecevabilité de la requête du préfet pour absence de pièce justificative utile au motif qu'il n'a pas été informé des tenants et aboutissants de son refus du test COVID. Le préfet a envoyé ses observations le 10 octobre 2022 sollicitant la confirmation. Selon avis du 10 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation. A l'audience, M. [W] [Z] [X] [U] assisté de son avocat Me BERTHET LE FLOCH et de M. [O] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment maintient les termes de son mémoire. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur la recevabilité de la requête du préfet : Aux termes de l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a jugé recevable la requête du préfet constatant que M. [W] [Z] [X] [U] a bien été informé des conséquences du refus du test COVID ainsi qu'en fait foi le document du 28 septembre 2022 (Communication du résultat du test de dépistage à la COVID avant exécution d'un éloignement) qu'il a refusé de signer, refusant également le test COVD et refusant de se faire examiner par un médecin. Le premier juge a, conformément à la position de la Cour de Cassation (rappelée encore récemment pourvoi n° 21-13. 462) ajouté que ce refus de test PCR s'analyse comme un obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, alors qu'un vol a été programmé pour le 6 octobre 2022, lequel a dû être annulé. Le moyen sera rejeté et la décision querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de RENNES du 7 Octobre 2022, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 11 Octobre 2022 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [X] [U] alias [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
63465971c024d1adffef76de
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