Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465971c024d1adffef76db
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 98 172 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°121/2022 N° RG 22/05066 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA6F S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE C/ Mme [O] [B] épouse [G] M. [L] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement le 11 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Juillet 2022 ENTRE : La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ET : Madame [O] [B] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (53) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : En 2013 et 2014, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après la Caisse d'Épargne) a consenti à M. [L] [G] et à Mme [O] [B] épouse [G] quatre prêts immobiliers respectivement de : - 52'779 euros, productif d'un intérêt au taux effectif global de 4,43 % l'an, - 45'000 euros, productif d'un intérêt au taux effectif global de 4,45 % l'an, - 83'659,21 euros, productif d'un intérêt au taux effectif global de 4,28 % l'an, - et 148'367 euros, productif d'un intérêt au taux effectif global de 4,14 % l'an. Contestant la validité des clauses d'intérêts, les époux [G] ont, par acte du 29 mars 2016, fait assigner la Caisse d'Épargne devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes qui, par jugement du 25 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire, a notamment : - prononcé la nullité de la clause d'intérêts des prêts de 45.000 euros et 83.659,21 euros, - ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des prêts avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal, - condamné la Caisse d'Épargne à rembourser aux époux [G] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent, - condamné la Caisse d'Épargne à communiquer aux époux [G] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent pour chacun des deux prêts dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois passés lesquels il devra de nouveau être statué, - condamné la Caisse d'Épargne à communiquer aux époux [G] un nouveau tableau d'amortissement conformément aux dispositions qui précèdent après chaque variation du taux légal dans un délai de 30 jours à compter de la publication du nouveau taux, - condamné la Caisse d'Épargne à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2020. Par exploit du 30 juillet 2020, elle a fait assigner les époux [G] aux fins d'arrêt, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire et, à défaut, d'être autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier la somme de 41'981,72 euros. Elle sollicite, en outre, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 29 septembre 2020, nous avons notamment': - débouté la Caisse d'Épargne de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 25 juin 2020, - autorisé la Caisse d'Épargne à consigner dans le mois du prononcé de la présente ordonnance entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, désigné séquestre, la somme de 41'981,72 euros pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, - précisé que la Caisse d'Épargne devra justifier au conseil des défendeurs de la consignation effectuée dans le dit délai, faute de quoi ces derniers seront fondés à reprendre le recouvrement des sommes allouées. Par requête en interprétation déposée le 19 juillet 2022, la Caisse d'Épargne nous demande d'interpréter la phrase «'autorisé la Caisse d'Épargne à consigner dans le mois du prononcé de la présente ordonnance entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, désigné séquestre, la somme de 41'981,72 euros pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie'» en ce sens que la consignation effectuée a pour effet de paralyser l'exécution de l'ensemble de la décision et notamment la condamnation à produire sous astreinte un nouveau tableau d'amortissement. Les époux [G] s'opposent à la demande. Ils font tout d'abord remarquer que l'obligation de communication des tableaux d'avertissement rectifiés assortis d'une astreinte était destinée à assurer avec célérité et efficacité la condamnation de communication des documents concernés. Ils ajoutent que la société Caisse d'Epargne a été seulement autorisée à consigner une somme de 41.981,72 euros et que, par conséquent, la suspension de l'exécution n'est possible qu'à l'égard de cette même condamnation qui est de nature pécuniaire et ne saurait donc s'étendre à l'ensemble du dispositif du jugement. Ils soutiennent qu'il appartient à la société Caisse d'Epargne de leur communiquer des tableaux d'amortissement conformes au jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 25 juin 2020. SUR CE : Dans notre décision du 29 septembre 2020, nous avons débouté la société Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais fait droit à l'une des demandes subsidiaires de cette société dont l'objet était la consignation du montant des condamnations (32 638,52 + 9 343,20 euros) afin d'éviter que leur recouvrement ne soit poursuivi, la demanderesse émettant des doutes sur la capacité de restitution des époux [G] en cas d'infirmation du jugement critiqué. Cette demande subsidiaire aux fins de consignation n'a jamais eu, au vu des écritures notifiées le 4 septembre 2020, pour finalité de dispenser la Caisse d'Epargne de son obligation de fournir à ses adversaires le décompte dont la production avait été ordonnée, décompte qu'en sa qualité elle était tout à fait en capacité de fournir sans que cela n'engendre le moindre préjudice. Il convient donc d'interpréter notre décision en précisant que la consignation autorisée ne permet d'éviter l'exécution provisoire que des seules condamnations pécuniaires, à l'exclusion des condamnations emportant obligations de produire sous astreinte de nouveaux tableaux d'amortissement (initial et après chaque variation du taux légal). Les éventuels dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Interprétons notre décision du 29 septembre 2020 et disons que la consignation que nous avons autorisée ne permet d'éviter l'exécution provisoire que des seules condamnations pécuniaires, à l'exclusion des condamnations emportant obligations de produire sous astreinte de nouveaux tableaux d'amortissement (initial et après chaque variation du taux légal). Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge de l'État. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Disons que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'ordonnance interprétée. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile rejetées.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63465971c024d1adffef76db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel