Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465962c024d1adffef7686
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 93 507 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07733 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVKG Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02055 APPELANTE Madame [M] [B] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0597 INTIME Monsieur [O] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [S], né en 1949, a été engagé par Mme [M] [B] [E], gérante d'un fonds de commerce de brasserie, par un contrat à durée déterminée, du 26 septembre 2016 au 30 septembre 2016, en qualité de commis de cuisine. Par la suite, M. [S] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de cuisinier en application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par lettre du 31 janvier 2019, M [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 février 2019 avec mise à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 28 février 2019. A la date de la rupture, M. [S] avait une ancienneté de deux ans et Mme [B] [E] employait à titre habituel moins de onze salariés. Considérant avoir été licencié oralement le 28 janvier 2019, M. [S] a saisi le 12 mars 2019 en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Condamne Mme [B] [E] à payer à M. [S] les sommes suivantes : * 1.935,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.128,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale, * 1.935,07 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, * 2.128,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3.870,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 387,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [S] du surplus de ses demandes, - Déboute Mme [B] [E] de sa demande reconventionnelle, - Condamne Mme [B] [E] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 16 novembre 2020, Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2021 Mme [B] [E] demande à la cour de : - Recevoir Mme [B] [E] en son appel et l'en déclarer bien fondée, - Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa section commerce (RG 2019/02055) en ce qu'il a : * Condamné Mme [B] [E] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 1.935,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.128,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale, 1.935,07 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, 2.128,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3.870,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 387,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Débouté Mme [B] [E] de sa demande reconventionnelle, * Condamné Mme [B] [E] au paiement des entiers dépens, Et statuant à nouveau : - Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [S] bien fondé, Et par conséquent : - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, En toute hypothèse, - Dire et juger que M. [S] ne justifie pas de sa situation professionnelle à compter de son licenciement, - Dire et juger que M. [S] ne justifie pas d'un quelconque préjudice, De plus fort, - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, A titre reconventionnel, - Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2021, M. [S] demande à la cour de : - débouter Mme [B] [E] de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 26 mai 2020, Et en conséquence : - condamner Mme [B] [E] au paiement de la somme de : * 1.935,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.128,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale, * 1.935,07 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, * 2.128,57 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1.870,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 387,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [B] [E] de sa demande reconventionnelle ; - condamner Mme [B] [E] au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience la cour a sollicité les observations des parties en cours de délibéré sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Les conseils des parties ont transmis leurs observations par RPVA les 22 et 28 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'appelante soutient que sa déclaration d'appel portant 'Appel total' est néanmoins régulière et opère effet dévolutif motifs pris qu'elle est accompagnée d'une annexe qui mentionne les chefs du jugement critiqués. L'intimée réplique que la déclaration d'appel doit se suffire à elle-même et que l'appel étant général et les chefs de jugement non expressément mentionnés, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu s'opérer. En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En conséquence, la déclaration d'appel litigieuse comportant une annexe mentionnant expressément les chefs de jugement critiqués conformément à l'article 901 sus-visé, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pleinement, peu important que la déclaration porte mention d'un 'appel total', l'intimée ne pouvant ignorer la portée de l'appel eu égard à l'existence de l'annexe dont il a eu nécessairement connaissance, ce qui au demeurant n'est pas discuté. La cour est donc valablement saisie. Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [S] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse motifs pris que sa mise à pied n'est pas valable et est injustifiée, que la lettre de licenciement est insuffisamment précise, qu'aucune faute n'est établie. Le moyen tiré du licenciement verbal n'est plus soutenu en cause d'appel. Mme [B] [E] réplique que le licenciement repose sur une faute grave et que les griefs établis empêchent la poursuite de la relation contractuelle. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement en date du 28 février 2019 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de fautes professionnelles graves commises dernièrement et détaillées ci-après. En premier lieu, vous ne respectez nullement les consignes qui vous sont données. Ainsi, vous refusez de cuisiner des légumes verts, tout comme les tartes salées que vous jugez inappropriées ; il en est de même s'agissant du gratin dauphinois. Par ailleurs, vous refusez également d'effectuer certains desserts et en particulier les tartelettes, en affirmant : « ils ne seront pas vendus » ! D'une manière générale, vous refusez de faire évoluer le plat du jour dans la carte, préférant maintenir l'existant au risque de lasser la clientèle qui se voit ainsi proposer une cuisine toujours identique. Votre refus de tout changement et votre affirmation selon laquelle : « Je fais ce que je veux en cuisine, je ne suis plus un enfant » ne sont nullement tolérables et portent préjudice à l'enseigne qui, comme vous le savez, est confrontée à une concurrence importante. Par ailleurs, vous procédez systématiquement au dénigrement de la Brasserie pour justifier vos manquements en indiquant : « Tu as une affaire qui ne vaut rien », ce qui là encore démontre une attitude peu compatible avec l'emploi occupé. Enfin, nous avons pu constater une hygiène déplorable dans la cuisine (graisse sur les étagères et aux alentours du four) témoignant d'une absence de nettoyage régulier ; de même, l'ouverture du frigo a mis en évidence un manque caractérisé de nettoyage et d'hygiène des produits stockés. Aussi, et dans la mesure où vous n'avez pas cru devoir assister à l'entretien préalable fixé au 13 février dernier, et qu'en outre, vous nous avez communiqué aucun élément qui aurait pu nous permettre de modifier notre analyse, après mure réflexion, nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de ce qui précède, le maintien à votre poste s'avère, de fait, impossible et votre licenciement prend effet immédiat et donc sans préavis, à compter de la première présentation de la présente lettre, laquelle mettra un terme à votre présence dans les effectifs du TABAC DU DOME. Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, à compter du 31 janvier dernier, en sorte que la période non travaillée à compter de la mise à pied jusqu'à la présente notification de licenciement, ne sera pas rémunérée. ». L'employeur formule ainsi trois griefs à l'encontre de M. [S] : - le non-respect des consignes et l'insubordination, - le dénigrement de la brasserie, des injures et insultes envers son employeur, - l'hygiène déplorable. Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019 et a notifié dans le même courrier portant convocation sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision définitive. Dès lors, la mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction et qui est assimilée à un engagement des poursuites disciplinaires a été valablement prononcée en ce qu'elle fait référence à un éventuel licenciement. Au constat qu'à l'appui des griefs formulés à l'encontre de son salarié, Mme [B] [E] produit des attestations imprécises et non circonstanciées sur le comportement de M. [S], soit la 'forte altercation' entre l'employeur et son cuisinier, les propos 'insultants', incorrects et virulents' ainsi qu'une main courante qui ne fait que reprendre les déclarations de Mme [B] [E], l'employeur n'établit pas l'existence d'une faute dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Les éléments du dossier ne caractérisent pas davantage l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières M. [S] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire soit la somme de 1.935,07 €, les sommes de 3.870,14 € d'indemnité compensatrice de préavis et de 387,01 € de congés payés afférents, la somme de 1.128,79€ d'indemnité légale de licenciement ainsi que la somme de 2.128,57€ d'indemnité compensatrice de congés payés, étant relevé que ces sommes retenues par les premiers juges ne sont pas contredites dans leur montant par les parties. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire. Au jour du licenciement, M [S] âgé de 69 ans, bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans. Compte tenu de ses éléments et du préjudice causé par la perte de son emploi, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1.935,07 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais irrépétibles Mme [B] [E] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [S] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, DIT que la cour est valablement saisie, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [M] [B] [E] aux entiers dépens, CONDAMNE Mme [M] [B] [E] à verser à M. [O] [S] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465962c024d1adffef7686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel