Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465962c024d1adffef767e
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2B Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/00160 APPELANTE S.A.R.L. BOULANGERIE CLOUET [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535 INTIMEE Madame [W] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2422 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [G], née en 1957, a été engagée par M. [L] [X], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de vendeuse. Au mois de juillet 2013, M. [L] [X] a cédé son fonds de commerce à la SARL Boulangerie Clouet. Le contrat de travail de Mme [W] [G] a été transféré à la SARL Boulangerie Clouet à compter du 1er juillet 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales. Par courrier recommandé du 10 juillet 2014, Mme [G] a dénoncé auprès de son employeur la dégradation de ses conditions de travail. Les 29 juillet 2014 et 17 septembre 2014, deux avertissements ont été délivrés à Mme [G]. A compter du 22 septembre 2014, Mme [G] a été placée en arrêt de travail et ne reprendra plus son poste. Le 6 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à tout poste dans cette entreprise mais apte à un travail à temps partiel dans une autre entreprise dans le cadre d'une invalidité classe II accordée en juillet 2017. Par lettre datée du 19 octobre 2017, Mme [W] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2017. Mme [W] [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 3 novembre 2017. A la date du licenciement, Mme [W] [G] avait une ancienneté de 14 ans et la SARL Boulangerie Clouet occupait à titre habituel moins de onze salariés. Considérant que son inaptitude résulte d'actes constitutifs de harcèlement moral, contestant la validité (action en nullité du licenciement) de son licenciement pour inaptitude et réclamant diverses indemnités, Mme [W] [G] a saisi le 10 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2020 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : DIT que la SARL Boulangerie Clouet a commis au préjudice de Mme [W] [G] des faits de harcèlement moral DIT que le licenciement de Mme [W] [G] est nul. CONDAMNE la SARL Boulangerie Clouet à payer à Mme [W] [G] les sommes de : -36.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4159,12 euros au titre de l'indemnité de préavis, -415,91 euros au titre des congés payés afférents, DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ORDONNE l'exécution provisoire CONDAMNE la SARL Boulangerie Clouet à payer à Mme [W] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la SARL Boulangerie Clouet aux entiers dépens. Par déclaration du 19 novembre 2020, la SARL Boulangerie Clouet a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2022 l'appelante demande à la cour de : - DECLARER l'appel interjeté par la société Boulangerie Clouet suivant déclaration du 19 novembre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2020 recevable et bien fondé ; En conséquence, - REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2020 en ce qu'il a : Dit que la société Boulangerie Clouet a commis au préjudice de Mme [W] [G] des faits de harcèlement moral ; Dit que le licenciement de Mme [W] [G] est nul ; Condamné la société Boulangerie Clouet à payer à Mme [W] [G] les sommes de : ' 36 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 4 159,12 euros au titre de l'indemnité de préavis ; ' 415,91 euros au titre des congés payés y afférents. Dit que la condamnation portera intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné la société Boulangerie Clouet à payer à Mme [W] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société Boulangerie Clouet aux entiers dépens. Et statuant de nouveau, DEBOUTER Mme [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Mme [W] [G] à payer à la société Boulangerie Clouet la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [W] [G] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2022 l'intimée demande à la cour de : Déclarer la société Boulangerie Clouet mal fondée en son appel, La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le quantum de l'indemnité allouée. Statuant à nouveau de ce seul chef : Condamner la société Boulangerie Clouet à payer à Mme [W] [G] la somme de 49.000 euros (soit 24 mois de salaires) à titre d'indemnité en réparation au titre du préjudice subi pour licenciement nul en application de l'article L.1235.3.1 du Code du travail. Subsidiairement, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Très subsidiairement, dans l'hypothèse où votre Cour ne retiendrait pas les faits de harcèlement moral, Dire et Juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, Condamner la société Boulangerie Clouet à payer à Mme [W] [G] la somme de 49.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil Condamner la société Boulangerie Clouet au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Boulangerie Clouet aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Valérie Saada, avocat aux offres de droits, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le harcèlement moral et ses conséquences Pour infirmation du jugement déféré, la société Boulangerie Clouet conteste tout fait de harcèlement moral à l'égard de Mme [G] faisant valoir qu'aucun des faits invoqués par la salariée ne peut constituer une telle situation. Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral sauf à réclamer une indemnisation majorée à 49.000 euros et demande à la cour à titre subsidiaire de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en sollicitant le même montant. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. L'article L.1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Au titre du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime, Mme [G] dénonce les faits suivants : -la rétrogradation dont elle a été l'objet dès le rachat en juillet 2013 de la boulangerie par les époux Clouet, passant du statut de responsable point de vente à celui de vendeuse, au profit d'une salariée plus jeune et inexpérimentée, Mme [T] [V], mais proche des propriétaires, promue par copinage, - la contestation de sa situation de travail caractérisée par des critiques ou reproches incessants adressée à l'employeur par lettre recommandée du 10 juillet 2014, (pièce 5, salariée) -deux avertissements injustifiés du 29 juillet 2014 et du 17 septembre 2014, - la dégradation de son état de santé qui s'en est suivi. Elle produit : - les bulletins de paye émis avant et après le mois de juillet 2013 révélant qu'à compter de cette date la mention « responsable point de vente » a été remplacée par « vendeuse »et le badge portant la mention « vendeuse, [W] »qui lui a été remis ; - le courrier du 10 juillet 2014 par lequel elle a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail auprès de son employeur, non retiré par ce dernier, - les deux courriers d'avertissement qui lui ont été adressés par la suite - les attestations de collègues témoignant de méthodes managériales « odieuses » de la boulangerie Clouet et de son gérant,(pièces 21 et 26) - le témoignage de Mme [M] rapportant les propos tenus en sa présence par les patrons et leur responsable (Mme [V]) lui parlant d'[W] [ [G]] ' en me disant de me méfier d'elle et qu'ils allaient tout faire pour la faire dégager et qu'ils allaient la pousser à bout' (pièce 26) - les certificats d'arrêt de travail et l'avis d'inaptitude à tous postes dans cette entreprise mais d'aptitude à temps partiel dans une autre entreprise selon l'avis médical du 6 octobre 2017. La cour retient que Mme [G] présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur réplique que la salariée n'a pas subi de rétrogradation, que son contrat de travail indique qu'elle avait été engagée comme vendeuse et employée comme telle selon l'attestation même des anciens propriétaires ( pièce 18, salariée) ajoutant que la fonction de responsable point de vente était exercée par la gérante. Il fait valoir que les avertissements étaient bien fondés, que l'un a été prononcé à la suite de la dégradation du comportement de la salariée envers la clientèle et de plaintes de clients, l'autre car la salariée ne s'est pas acquittée des tâches qui lui étaient imparties. Il souligne que la salariée n'a pas alerté l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail avant son premier arrêt de travail. Enfin, il conteste la force probante des attestations produites par la salariée non conformes aux dispositions légales. La cour rappelle que les dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile régissant les attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il revient à la juridiction à qui elles sont soumises d'apprécier leur force probatoire. En l'espèce, les attestations produites par Mme [G], signées par leur auteur et accompagnées de leur pièce d'identité engagent leurs auteurs et ne sont pas dénuées de leur valeur probatoire. La cour retient de première part que l'employeur en l'état ne justifie pas du bien fondé des avertissements délivrés à Mme [G] et notamment en ce qui concerne la dégradation de son comportement envers la clientèle et ne produit à cet égard aucune plainte de clients. De seconde part, la cour observe qu'à compter d'août 2013 les fiches de paye de Mme [G] mentionnent une fonction de vendeuse malgré son ancienneté et son expérience, et non plus de responsable de point de vente, ce qu'elle a été amenée au moins ponctuellement à faire durant les hospitalisations de l'ancienne propriétaire (pièce 28, salariée). Si l'employeur affirme que cette fonction est désormais assurée par la gérante, il ressort du dossier et de nombreuses attestations ( Mme [M] et Mme [F], pièces 26 et 27, salariée) que c'est une salariée plus jeune (Mme [V]) qui avait pris l'ascendant dans la boutique avec l'assentiment au moins tacite des nouveaux propriétaires. La cour souligne que l'employeur n'est pas fondé à reprocher à la salariée une absence de plainte avant son arrêt de travail alors qu'il est établi que dès le 10 juillet 2014 elle a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail par courrier recommandé qu'il n'a cependant pas retiré. (pièce 5, salariée).La cour relève également que l'employeur ne conteste pas les propos de Mme [M] rappelés plus haut, dans son témoignage signé et accompagné de sa pièce d'identité, attestant du caractère revendiqué du comportement adopté à l'égard de Mme [G] pour obtenir son départ, sauf à indiquer qu'elle n'a pas fait état de griefs dans sa lettre de démission, lesquels propos emportent par conséquent la conviction de la cour. Enfin, la cour relève à l'instar du premier juge, que la dégradation de l'état de santé de la salariée en lien avec les conditions de travail dénoncées est corroborée par l'avis émis par la médecine du travail d'inaptitude de l'intéressée dans cette entreprise mais d'aptitude sans une autre entreprise à mi-temps, peu importe que celle-ci ait connu des problèmes de couple au même moment. La cour en déduit que l'employeur ne démontre pas que les faits dénoncés étaient étrangers à tout fait de harcèlement moral lequel est par conséquent et par confirmation du jugement déféré, établi. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et notamment de l'avis de la médecine du travail évoqué plus haut, que l'inaptitude de Mme [G] résulte effectivement du harcèlement moral qu'elle a subi. Dès lors le licenciement est nul. Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise et de sa situation personnelle, le préjudice résultant du licenciement a été justement arrêté à la somme de 36.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur l'indemnité compensatrice accordée non contestée dans son quantum. Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Partie perdante, la société Boulangerie Clouet est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [G] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SARL Boulangerie Clouet à verser à Mme [W] [G] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Boulangerie Clouet aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Valérie Saada par application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article L.1152-3 du code du travail précise que toutearticle 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465962c024d1adffef767e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel