Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 63465961c024d1adffef7674
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 84 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5XT NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [Z] [E] [Adresse 4]' [Localité 1] Non comparante, non représentée Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SELARL [S] ASSOCIES Avocat [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anthi SPILIOTOPOULOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0854 Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Au mois de mai 2019, Mme [Z] [E] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [S] & Associés afin qu'elle introduise une procédure devant le juge des tutelles aux fins de la voir désigner en qualité de curatrice de son compagnon aux lieu et place du curateur en place. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2020, la SELARL [S] & Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande tendant à voir fixer le montant des honoraires dus par Mme [E] à la somme de 840 euros TTC et de la condamner au paiement de cette somme. Par décision réputée contradictoire du 12 mai 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - fixé le montant des honoraires dus à la SELARL [S] & Associés par Mme [E] à la somme de sept cents euros HT (700 euros HT), soit huit cent quarante euros TTC (840 euros TTC) ; - en conséquence condamné Mme [E] à payer à la SELARL [S] & Associés la somme de 840 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 21 janvier 2020 ; - condamné Mme [E] à payer à la SELARL [S] & Associés la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'en cas de signification, les frais seront à la charge de Mme [E]. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2020 pour Mme [E] et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2020 pour la SELARL [S] & Associés, dont elles ont signé les AR le 18 mai 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [E] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 mars 2022 dont elles ont signé les AR le 1er avril 2022. A l'audience du 6 septembre 2022, Mme [E] n'était ni présente, ni représentée. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL [S] & Associés demande de : - confirmer dans son ensemble la décision du 12 juin 2020 du bâtonnier de l'ordre des avocats, en ce qu'elle a : * fixé le montant des honoraires dus par Mme [E] à la somme de sept cents euros HT (700 euros HT), soit 840 euros TTC (840 euros TTC) ; * en conséquence condamné Mme [E] à lui payer la somme de 840 euros TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 21 janvier 2020 ; * condamné Mme [E] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit qu'en cas de signification, les frais seront à la charge de Mme [E], En conséquence, - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 840 euros TTC (840 euros TTC) augmentée des intérêts de droit à compter du 21 janvier 2020 ainsi que la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la première instance, - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [S] & Associés a demandé à l'audience du 6 septembre 2022 de constater que le recours de Mme [E] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée, outre une indemnité d'un montant de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. Mme [E], absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence. Nous ne sommes ainsi saisis d'aucun moyen au soutien du recours formé par Mme [E]. La décision déférée sera donc confirmée. La SELARL [S] & Associés justifie avoir communiqué ses écritures à Mme [E] par mail du 4 septembre 2022. Ses demandes, dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sont donc bien opposables à Mme [E]. L'équité commande de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme [E] à payer à la SELARL [S] & Associés la somme de 500 euros à ce titre. Enfin, Mme [E] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe, Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 12 mai 2020 ; Y ajoutant, Condamnons Mme [Z] [E] à payer à la SELARL [S] & Associés la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamnons Mme [Z] [E] aux entiers dépens de la présente instance ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de la pre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63465961c024d1adffef7674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel