Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465958c024d1adffef75f0
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 114 972 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04448 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTGS Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/15078 APPELANTE Madame [U] [C] Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] ([Localité 15]) De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 13] Représentée et assistée de Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS SELAS, avocate au barreau de PARIS, toque : B1138, INTIMÉS Monsieur [Y] [L] De nationalité française Demeurant [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 11] Représenté et assisté de Me Jean-Paul LANCIAN de la SELARL LANCIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0072, S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE DE FRANCE (SECOFRA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 347 280 141, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 10] Représentée et assistée de Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C 173, S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 9] La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette audit siège. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 9] Maître Aurélien BARBAUT De nationalité française Dont le cabinet d'avocat est situé [Adresse 7] [Localité 12] Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Assistés de Me Pauline KORVIN, avocate au barreau de PARIS, toque : P0133, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Mme [C], médecin, exerçait à titre libéral dans des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 14] (94). Le 1er février 2009, elle a déclaré exercer son activité à titre principal dans un cabinet situé [Adresse 6] à [Localité 14], en zone franche urbaine (ZFU). Dans l'intervalle, par « contrat de gestion » du 2 décembre 2008, Mme [C] a confié à la société JVF Conseil, n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, l'accomplissement de certaines prestations, notamment relatives à la comptabilité et aux déclarations fiscales. La stipulation relative à la rémunération mentionnait que celle-ci comprenait la révision et l'établissement du bilan par M. [L], expert-comptable. L'interlocutrice de Mme [C] au sein de la société JVF Conseil était Mme [W]. En 2011, Mme [C] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2008 à 2010 qui a donné lieu à une proposition de rectification du 18 novembre 2011 portant sur un montant total de 182 544 euros, ramené à 134 880 euros à la suite d'une transaction, outre à une amende de 17 389 euros. Les contestations de Mme [C] ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 février 2016. Parallèlement, à la suite de plaintes déposées par l'administration fiscale (le 25 janvier 2013) et par la CPAM, Mme [C] a été citée à comparaître pour fraude fiscale, passation d'écritures inexactes ou fictives et incomplètes et escroquerie devant le tribunal correctionnel de Créteil qui, par jugement du 11 décembre 2014 l'a déclarée coupable des deux premiers chefs et relaxé du troisième. Dans le cadre de cette procédure, elle a confié la défense de ses intérêts à M. Barbaut, avocat. Les 24 et 25 octobre 2017, Mme [C] a assigné en responsabilité la Société d'expertise comptable de France (la Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil, M. [L] ainsi que M. Barbaut et ses compagnies d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [L], - constaté que Me Barbaut n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son mandat, - constaté que la Secofra, venant aux droits de la société JVF Conseil, et M. [L] n'avaient commis aucune faute dans l'exercice de leur mission, - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [C] à verser à Me Barbaut, à ses compagnies d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la Secofra venant aux droits de la société JVF Conseil et à M. [L], la somme de 1 500 euros chacun, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme [C] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 28 février 2020. Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, Mme [C] demande à la cour': - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré M. [L] irrecevable en ses fins de non-recevoir'et, statuant à nouveau : - de condamner in solidum la Secofra et M. [L] à lui payer la somme de 1 149 720 euros de dommages et intérêts au titre des fautes quasi-délictuelles et contractuelles qu'ils ont commises et, à titre subsidiaire, si la cour décidait de retenir la notion de perte de chance, de prononcer une condamnation à hauteur de 860 000 euros'; - de condamner Me Barbaut, in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que la société Secofra et M. [L] à lui payer la somme de 860 000 euros « pour les fautes contractuelles de conseil et de diligences » qu'il a commises à son préjudice'; - de juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit les 24 et 25 octobre 2017,'et de dire que les intérêts échus seront eux-mêmes capitalisés ; - de déclarer les intimés irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et de les rejeter ; - de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Claude Alexis (Alexis & Saint-Adam) en application de l'article 699 du même code. Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Me Barbaut demandent à la cour': - à titre principal, de juger que Me Barbaut n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions'; - à titre subsidiaire, de juger que la perte de chance alléguée par Mme [C] est inexistante dès lors qu'elle dispose encore de recours contre les professionnels du chiffre'et, en conséquence, de rejeter les demandes de Mme [C] dirigées contre eux ; - à titre très subsidiaire, de juger, d'une part, que les seuls préjudices en relation de causalité avec les fautes imputées à Me Barbaut, correspondant à la perte de chance d'éviter une condamnation pénale et d'avoir fait l'économie d'une procédure supplémentaire, ne sont pas justifiés et en tout état de cause ne peuvent être évalués à « 800 000 » [lire 860 000] euros et, d'autre part, qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre Me Barbaut, M. [L] et la Secofra et, en conséquence, de rejeter les demandes de Mme [C] dirigées contre eux'; - en tout état de cause, de condamner Mme [C] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Bernabe conformément à l'article 699 du même code. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, M. [L] demande à la cour'de'juger qu'il n'a causé à Mme [C] aucun préjudice indemnisable et qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre lui et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lancian conformément à l'article 699 du même code. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la Secofra demande à la cour'de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [C] de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Deschamps-Valentin conformément à l'article 699 du même code. Comme elle y avait été invitée, Mme [C] a fait parvenir à la cour, le 7 octobre 2021, une liste des fautes reprochées. Le 29 octobre 2021, la Secofra a transmis des observations sur cette liste, constituant selon elle une interprétation du contrat du 2 décembre 2008 et du jugement correctionnel du 11 décembre 2014. SUR CE, A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'a pas été formé d'appel incident relativement au chef de dispositif déclarant irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [L]. I. - Sur la responsabilité des professionnels du chiffre Le « contrat de gestion » du 2 décembre 2008 étant invoqué par toutes les parties dans le cadre de l'action en responsabilité engagée par Mme [C] à l'égard de la Sofreca, venant aux droits de la société JVF Conseil, et de M. [L], il convient d'en préciser le contenu. Ce contrat, conclu entre la société JVF Conseil et Mme [C], stipule notamment : - en son article 1 (« Objet »), que le conseil s'engage à apporter au client « le concours le plus large en gestion, conseil et assistance en matière comptable, fiscal[e] et social[e] aux conditions ci-après relatées » ; - en son article 2, (« Nature des prestations »), que le conseil réalisera les prestations suivantes : « - comptabilité, / - déclarations fiscales / - établissement de bulletin[s] de salaire et contrat[s] (sur votre demande) / - déclarations sociales » et que « dans le cadre des objectifs préalablement définis, le conseil proposera un diagnostic des atouts et des faiblesses des activités du client [...], recommandera toutes solutions utiles à l'optimisation et à la valorisation desdites activités » et « s'engage à l'accompagnement et au suivi de la mise en place de ses recommandations au sein de l'organisation du client » ; - en son article 4 (« Obligations du client »), que le client « communiquera toutes informations ou documents de nature économique, comptable, juridique, financière, social[e] ou autres nécessaires à l'exécution de ses prestations ». - en son article 5 (« Rémunération »), que la rémunération mensuelle à payer par le client au conseil en contrepartie de l'exécution de ses prestations « comprend aussi la révision et l'établissement du bilan par M. [L] [Y], expert-comptable », - en son article 6 (« durée »), que le contrat est consenti à compter de l'exercice 2008. Sur les fautes reprochées La faute « quasi-délictuelle » tenant à l'exercice dans des conditions illégales de l'activité réglementée d'expertise comptable par la société JVF Conseil et M. [L] Mme [C] soutient : - que la société JVF Conseil a exercé illégalement la profession d'expert-comptable dans le cadre du contrat du 2 décembre 2008, en violation de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et en lui faisant croire que Mme [W] avait les compétences requises pour exercer la mission qui lui était confiée, elle-même ignorant, au moment des faits, qu'elle ne travaillait pas avec un « homme de l'art » et que la société JVF Conseil utilisait le nom et le tampon d'un véritable expert-comptable pour abriter ses activités illégales ; - que M. [L] s'est contenté de mettre son nom et son tampon sur des documents établis par des personnes qui n'avaient pas la qualité d'expert-comptable, laissant la société JVF Conseil exercer son activité en toute indépendance et sans contrôle de sa part, type de comportement pour lequel il a été condamné pour complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. La Secofra fait valoir : - que Mme [W] se bornait à saisir les données à partir des éléments remis une fois par an par Mme [C], tandis que M. [L] établissait et certifiait les bilans annuels ; - que le contrat de gestion du 2 décembre 2008 était clair quant au fait que c'était M. [L] qui, en tant qu'expert-comptable, intervenait pour réviser et établir les bilans et que cette intervention ressort de plusieurs documents, de sorte que Mme [C] ne pouvait ignorer que la société JVF Conseil n'avait pas la qualité d'expert-comptable, que Mme [W] ne s'est jamais présentée comme expert-comptable, avait toutes les compétences requises pour s'occuper de la mission qui lui était confiée, n'utilisait pas le tampon de M. [L] et, loin d'agir en toute indépendance, était supervisée par ce dernier, ce dont Mme [C] avait pleinement conscience, et que Mme [W] n'a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; - que si l'ordre des experts-comptables s'est interrogé sur la conformité aux règles déontologiques du partenariat conclu entre la société JVF Conseil et M. [L], ce qui a conduit à la mise en place d'une nouvelle organisation afin que ce dernier ne puisse plus apparaître aux yeux des clients comme un sous-traitant, il reste qu'aucune poursuite n'a été engagée et que la répartition des tâches est demeurée inchangée, à savoir la saisie des écritures par JVF Conseil et l'établissement des comptes annuels par M. [L]. M. [L] fait valoir que tant l'ordre des experts-comptables, qui n'a engagé aucune poursuite, que le tribunal correctionnel qui, par un jugement du 14 septembre 2018, a estimé non établis les faits concernant Mmes [W] et [E] et l'a relaxé des faits de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, ont retenu que ses relations avec la société JVF Conseil étaient parfaitement régulières. A titre liminaire, il convient de préciser le cadre juridique dans lequel les fautes invoquées par Mme [C] s'inscrivent. Dans la partie 2-2 de ses écritures consacrée à la « relation causale », Mme [C] mentionne que « si [elle] avait su qu'elle contractait avec une personne se prévalant d'une fausse qualité et de compétences qu'elle ne possédait pas, avec le concours de M. [L], jamais elle ne leur aurait confié la moindre mission » (p. 43) et que « s'agissant des fautes quasi-délictuelles commises par la société JVF conseil et par M. [L] (exercice illégal de la profession d'expert-comptable et tromperie sur les véritables qualités), elles sont avérées [...]. » (soulignement ajouté par la cour). Il se déduit de la description des fautes alléguées, exposée plus haut, et des indications complémentaires figurant dans la partie relative à la « relation causale », précitées, que Mme [C] invoque, sur le terrain quasi-délictuel [en réalité délictuel], d'une part, une tromperie sur la qualité d'expert-comptable de la société JVF Conseil ayant vicié son consentement et, d'autre part, une exécution de leurs missions respectives par la société JVF Conseil et M. [L] contrevenant à la réglementation applicable aux experts-comptables en ce que la première effectuait des prestations comptables et le second la laissait oeuvrer et se contentait « de mettre son nom et son tampon » sur les documents établis. Le dol quant à l'absence de qualité d'expert-comptable de la société JVF Conseil L'article 2, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 disposait, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 mars 2004, applicable à l'époque de la conclusion du contrat de gestion du 2 décembre 2008 : « Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. » L'article 20 de la même ordonnance, dans la même rédaction, prévoyait qu'« Exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes ». Le contrat de gestion du 2 décembre 2008 confie à la société JVF Conseil une prestation de « comptabilité », et non pas une simple saisie de données, et ce, sans autre limitation que celle résultant de la précision apportée à l'article 5 selon laquelle la rémunération des prestations de la société JVF Conseil « comprend aussi la révision et l'établissement du bilan par M. [L] [Y], expert-comptable ». L'exécution d'une prestation de « comptabilité », sans autre précision, même ne comprenant pas la révision et l'établissement du bilan, relève des missions dévolues à l'expert-comptable par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précité. Il est à noter, également, que Mme [W] a déclaré aux services de police qu'une fois les documents récupérés au cabinet de Mme [C], elle « procédai[t] à sa comptabilité », que c'était leur cabinet « qui était chargé de sa comptabilité » ou encore qu'elle « contrôl[ait] [...] ses états d'honoraires avec le montant global remis par la CPAM ». Ainsi, les parties, en employant le mot « comptabilité » dans le contrat du 2 décembre 2008, n'ont manifestement pas entendu limiter les tâches de la société JVF Conseil à une activité de saisie de données. Il s'ensuit que la société JVF Conseil s'est vue confier et a exécuté des prestations relevant du monopole des experts-comptables. Le contrat de gestion désigne la société JVF Conseil comme étant « le Conseil » et n'indique pas que cette dernière a la qualité d'expert-comptable, alors que cette qualité est mentionnée en ce qui concerne M. [L], et il n'est produit aucun élément permettant de retenir que la société JVF Conseil s'est prévalue d'une telle qualité lors de la conclusion du contrat. Pour autant, dès lors que, comme il a été dit, les prestations stipulées relevaient de celles réservées aux experts-comptables, ce qui laissait penser que la société JVF Conseil avait la qualité d'expert-comptable, le silence de la convention sur l'absence d'une telle qualité est trompeuse. Il convient également de relever que Mme [W] a déclaré aux services de police que Mme [C] s'était présentée en indiquant qu'elle recherchait « un comptable ». La réticence dolosive de la société JVF Conseil est donc caractérisée. S'agissant de M. [L], le seul fait qu'il ait conclu avec la société JVF Conseil une convention de partenariat prévoyant qu'il établirait et certifierait les bilans des clients n'implique pas qu'il ait participé à la non-révélation en cause. Au demeurant, Mme [C] a indiqué aux services de police qu'elle n'avait, à sa connaissance, jamais rencontré M. [L]. Ainsi, il n'est pas établi que M. [L] ait joué un rôle quelconque dans la commission du dol considéré. Les conditions d'exécution des missions respectives de la société JVF Conseil et de M. [L] L'exécution de la mission de la société JVF Conseil est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de cette dernière. Le moyen de Mme [C] critiquant cette exécution sur le terrain quasi-délictuel ou délictuel est donc inopérant. Concernant M. [L], il sera dit plus bas qu'il n'était pas lié par un contrat avec Mme [C], à tout le moins jusqu'au mois d'août 2011 (la période postérieure n'étant pas en cause), et qu'il intervenait en tant que sous-traitant de la société JVF Conseil pour la révision et l'établissement des bilans. Cette relation de sous-traitance était irrégulière pour contrevenir à l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 27 mars 2004, qui interdit à une personne exerçant l'activité d'expertise comptable (en l'espèce M. [L]) d'effectuer tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance. Pour autant, il n'entre pas dans la mission du sous-traitant de contrôler l'activité de l'entrepreneur principal. Dès lors, il ne peut être retenu que M. [L] se devait de contrôler l'activité de la société JVF conseil, à peine de commettre une faute délictuelle à l'égard de Mme [C]. Pour estimer que M. [L] se contentait « de mettre son nom et son tampon » sur les documents établis par la société JVF Conseil, Mme [C] se prévaut d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 septembre 2018 qui a : - déclaré M. [L] coupable de faits de complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable pour avoir laissé quatre personnes (étrangères au présent litige) tenir la comptabilité des clients en totale indépendance et confié à l'une d'elles son tampon ordinal en vue de certifier illégalement des opérations d'expertise de comptabilité ; - relaxé M. [L] du même chef dans le cadre de l'activité de ses sociétés CDJ Expertises et DJ Expertises en ce qui concerne les faits commis entre le 24 janvier 2008 et 2011 par Mmes [W] et [E] (ces dernières, placées sous le statut de témoin assisté n'ayant d'ailleurs pas été renvoyées devant le tribunal correctionnel) et ce, au motif que « les faits concernant ces deux personnes [n'étaient] en effet pas suffisamment établis », sans autre précision. En l'absence de détail donné sur les faits intéressant M. [L] et Mmes [W] et [E], il n'est pas acquis que les prestations effectuées en exécution du contrat de gestion du 2 décembre 2008 soient couvertes par la relaxe et ce, d'autant moins que les sociétés CDJ Expertises et DJ Expertises n'apparaissent pas dans les pièces versées aux débats. Par ailleurs, la condamnation prononcée ne prouve pas que M. [L] ait reproduit le comportement sanctionné dans le cadre de la révision et de l'établissement des bilans de Mme [C]. Ainsi, le jugement du 14 septembre 2018 n'apporte aucun élément utile pour apprécier la manière dont M. [L] a exécuté sa mission en l'espèce. Mme [C] invoque également les déclarations de Mme [W] indiquant que cette dernière ne connaissait vraisemblablement pas M. [L] qui « n'était jamais présent », qu'elle-même et sa collègue « fais[aient] toute[s] les comptabilités » ou encore qu'en fin d'année, lors de l'élaboration des bilans, elles « fais[aient] un pourcentage entre les deux cabinets » car « [elles avaient] un résultat global pour les 2 cabinets et [qu']il fallait donc établir un résultat pour [M] ». Ces déclarations, qui n'ont pas été faites en réponse à des questions portant sur le rôle de M. [L] et n'évoquent pas ce point, ne suffisent pas à démontrer que ce dernier se bornait à apposer son nom et son tampon sur les bilans établis par la société JVF Conseil. Enfin, certaines pièces produites par Mme [C] (courrier adressé à M. [L] le 29 juin 2009 par l'AGAPL, association de gestion agréée, faisant référence à leur échange téléphonique, déclaration de M. [L] à l'intention de l'AGAPL du 20 avril 2009) attestent d'interventions de M. [L]. Il n'est dès lors pas établi que M. [L] n'a pas lui-même exécuté les prestations de révision et de certification des bilans qui lui incombaient. En définitive, seule une faute délictuelle, tenant à une réticence dolosive de la société JVF Conseil relative à son absence de qualité d'expert-comptable, a été retenue. Les fautes contractuelles dans la tenue de la comptabilité Mme [C] soutient : - que le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2014 a retenu que sa comptabilité présentait de nombreuses anomalies en ce que «'les recettes relatives aux remplacements étaient mentionnées sur de simples feuillets ou ordonnances et n'étaient pas comptabilisées » et que « les recettes comptabilisées pour l'année étaient très inférieures à celles figurant sur le relevé SNIR'» ; - que le contrat de gestion incluait la tenue de la comptabilité, sans aucune exception, et donc notamment la tenue du livre journal, dont elle n'a jamais reconnu qu'elle lui incombait; - que Mme [W], qui s'est vue remettre toutes les pièces utiles et avait accès à tous les relevés SNIR et documents relatifs aux recettes, n'a transcrit en comptabilité qu'une fraction des opérations et a omis de faire des déclarations DAS2 pour 2008 et 2009 ; - que M. [L], en s'abstenant de superviser les prestations de JVF Conseil, a lui-même commis une faute et ne lui a proposé aucun contrat écrit pour ses propres prestations avant le 11 août 2011 alors qu'il y était légalement tenu. La société Secofra conteste le lien de causalité avec le préjudice allégué, point qui sera examiné ultérieurement, et, sur la faute, réplique : - que la tenue du livre journal, qui correspond à une obligation fiscale, n'a jamais été confiée à la société JVF Conseil, qu'une telle tâche, exigeant un suivi quotidien des opérations, ne pouvait être accomplie que par Mme [C], que cette dernière s'en est d'ailleurs chargée entre le 1er janvier 2009 et le 30 septembre 2010 et a reconnu devant les services de police qu'elle lui incombait et qu'en tout état de cause, les lacunes antérieures à la conclusion du contrat ne peuvent lui être imputées ; que, pour comptabiliser les recettes, Mme [W] se fondait sur les relevés bancaires complétés des sommes remises en espèces puis, sous la directive de M. [L], rapprochait les sommes ainsi prises en compte avec le relevé SNIR, méthode qui est validée par les praticiens et ne nécessitait pas de se référer au livre-journal. - s'agissant de l'omission des déclarations de rétrocessions d'honoraires DAS2 consenties aux remplaçants, que Mme [C] ne lui a pas donné les éléments nécessaires pour y procéder, à savoir les coordonnées des remplaçants, et ce, en dépit de ses réclamations et que Mme [C] n'a pas régularisé la situation lorsque les omissions lui ont été signalées par l'administration fiscale. M. [L] argue que les seuls rehaussements opérés par l'administration fiscale concernent le rejet de l'exonération fiscale applicable en ZFU et la déduction abusive de frais liés à l'activité de remise en forme de Mme [C], ce dont il déduit que la comptabilité était correctement tenue. Il relève également que le centre de gestion agréé auquel adhérait Mme [C] n'a émis aucune réserve sur les déclarations établies sous sa responsabilité. La comptabilisation des recettes par la société JVF Conseil Le contrat du 2 décembre 2008 prévoit notamment l'accomplissement par la société JVF Conseil d'une prestation de « comptabilité », sans aucune restriction quant à l'étendue de celle-ci. La circonstance que Mme [C] ait été obligée de tenir un livre-journal en vertu de l'article 99 du code général des impôts n'a pas pour effet de changer la nature de ce document, qui relève de la tenue de la comptabilité et donc de la prestation précitée. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la proposition de rectification fiscale du 18 novembre 2011, que les livres de recettes présentés pour certaines périodes aient été établis par Mme [C]. Quant à la reconnaissance, par Mme [C], de ce que la tenue du livre-journal lui incombait, supposée résulter de son audition par les services de police, elle ne transparaît pas de la page du procès-verbal à laquelle la société Secofra renvoie en s'abstenant de préciser de quelles déclarations elle se prévaut. Enfin, la nécessité d'enregistrer les recettes au jour le jour n'exclut pas la tenue par un tiers du livre-journal. En conséquence, il sera retenu que la tenue du livre-jounal incombait bien à la société JVF Conseil. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2014 que Mme [C] a été reconnue coupable des chefs de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives et incomplètes au titre des années 2009 et 2010 et ce, au regard des anomalies constatées à l'examen du journal des recettes/dépenses (recettes mentionnées sur de simples feuilles ou ordonnances, recettes non comptabilisées, contrats de remplacement non produits) et de l'absence de fourniture d'une comptabilité à l'administration fiscale dans le cadre du contrôle diligenté par cette dernière. Le tribunal a notamment retenu qu'il résultait des constatations de l'administration fiscale que la comptabilité « présentait de nombreuses anomalies » en ce que : « - les recettes relatives aux remplacements étaient mentionnées sur de simples feuillets ou ordonnances et n'étaient pas comptabilisées, - les contrats de remplacement n'étaient pas produits, - les recettes comptabilisées pour l'année étaient très inférieures à celles figurant sur le relevé SNIR'». Plus précisément, l'administration fiscale a constaté, dans sa proposition de rectification du 18 novembre 2011 : - qu'au titre de l'année 2008, avaient seuls été produits un agenda et, pour les remplacements ou SAMI (service d'accueil médical initial), des feuillets ou ordonnances, pièces ne pouvant être qualifiées de livre-journal probant à défaut d'être présentées sous la forme d'un document relié aux pages numérotées, rédigé à l'encre sans blanc ni râture ou surcharge et tenu au jour le jour ; - qu'au titre de l'année 2010, le livre des recettes avait été présenté uniquement pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010 et ne comportait ni les soldes journaliers, ni le tarif de plusieurs consultations au regard de chaque nom des patients ayant consulté. Il en résulte que le livre des recettes n'a pas été tenu en 2008 et qu'il a été tenu partiellement et de manière non conforme en 2010. La tenue d'un livre-journal devant être effectuée au jour le jour, il ne peut être imputé à faute à la société JVF Conseil de s'en être abstenue avant le 2 décembre 2008, date de la signature du contrat. En revanche, la société JVF Conseil a commis une faute en ne tenant pas ce livre ou en le tenant de manière non conforme au mois de décembre 2008 (à compter du 2 décembre) et en 2010. S'agissant de la discordance entre le relevé SNIR (relevé annuel adressé par la CPAM mentionnant les remboursements effectués au titre des actes effectués) et le livre des recettes 2009, l'administration fiscale a relevé un différentiel de 4 684 visites représentant 160 883 euros de recettes. Selon la proposition de rectification, Mme [C] a imputé cet écart à « quelques omissions dues, d'une part, à une charge importante de travail et, d'autre part, au non-report des recettes sur les livres lors des visites à domicile de ses patients ». Il se déduit de cette déclaration que Mme [C] a elle-même omis de prendre en compte certaines recettes. La société JVF Conseil ne pouvant procéder à des inscriptions dans le livre des recettes qu'au vu des éléments transmis par Mme [C], il n'est pas établi que les recettes non comptabilisées lui soient imputables. L'absence de déclaration DAS2 effectuée par la société JVF Conseil pour les années 2008 et 2009 Le contrat du 2 décembre 2008 stipule que la société JVF Conseil est chargée des « déclarations fiscales ». Parmi ces déclarations figurent celles relatives aux rétrocessions d'honoraires prévues par l'article 240 du code général des impôts (déclarations dites DAS2). Dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale a relevé l'absence de déclaration DAS2 au titre des années 2008, 2009 et 2010 et, concernant cette dernière année, a invité Mme [C] à régulariser sa situation avant le 31 décembre 2011. La société JVF Conseil ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l'omission des déclarations des années 2008 et 2009 est imputable au défaut de communication, par Mme [C], des renseignements exigés pour remplir celles-ci. Il s'ensuit que la faute de la société JVF Conseil, consistant à ne pas avoir procédé aux déclarations DAS2 des années 2008 et 2009, est établie. La question de l'absence de régularisation de sa situation par Mme [C] au titre des deux années en cause relève de l'examen du lien de causalité et sera donc abordée à ce titre. Les fautes contractuelles reprochées à M. [L] Mme [C] soutient que M. [L] et la société JVF Conseil n'étaient pas liés par une relation de sous-traitance mais n'indique pas clairement quelles relations la liaient selon elle à M. [L]. Dès lors que les fautes imputées à M. [L] sont de nature contractuelle et qu'il est indiqué, dans les conclusions de M. [C], que M. [L] « n'a jamais contesté être l'expert-comptable de l'appelante » (conclusions, p. 38), il sera retenu que Mme [C] estime avoir été lié à M. [L] par un contrat. M. [L] n'est pas partie au contrat du 2 décembre 2008 et y apparaît uniquement dans la stipulation fixant la rémunération due à la société JVF Conseil par Mme [C], qui mentionne que celle-ci comprend la révision et l'établissement du bilan par M. [L]. Est ainsi mise en évidence une sous-traitance de certaines prestations par la société JVF Conseil à M. [L], et non l'existence de relations contractuelles entre ce dernier et Mme [C]. Quant à l'indication portée par la société JVF Conseil sur les déclarations fiscales 2035 de Mme [C] des années 2008 et 2009 selon laquelle M. [L] était le « comptable », elle ne contredit en rien l'appréciation portée au paragraphe qui précède. Il convient en outre de relever, d'une part, que les factures versées aux débats par Mme [C] ont toutes été émises par la société JVF Conseil, et non par M. [L] (à l'exception d'une, datée du 3 octobre 2011, relative à une assistance apportée dans le cadre du contrôle fiscal), et, d'autre part, que Mme [C] indique elle-même dans ses écritures que M. [L] n'était jamais présent et que la société JVF Conseil agissait en toute indépendance à l'égard de ses clients. Il est également produit un protocole d'accord du 26 mai 2011 conclu entre M. [L], d'une part, et Mmes [E] et [W] et la société JVF Conseil, d'autre part, qui : - expose que le partenariat prévoyant que tous les bilans des clients seraient dressés et certifiés par M. [L] ne pouvait perdurer compte tenu de l'appréciation portée par l'ordre des experts-comptables selon laquelle la société JVF Conseil n'était pas fondée, directement ou indirectement par le biais de M. [L], à fournir une prestation d'expertise-comptable; - stipule que M. [L] engage Mmes [E] et [W] en qualité de collaboratrices et que « la clientèle suivie jusqu'ici en partenariat et facturée par la société JVF Conseil est intégralement reprise par M. [L], des lettres de mission étant consentie[s] par tous les clients ». A la suite de cet accord, M. [L] a adressé à Mme [C] une lettre de mission datée du 11 août 2011, dont l'exemplaire produit n'est pas signé et qui, en toute hypothèse, ne concerne pas les années 2008 à 2010, seules en cause. Les éléments qui précèdent (facturation, indépendance, partenariat, date de la lettre de mission), loin de prouver l'existence d'un contrat entre Mme [C] et M. [L] en 2008 (à compter du 2 décembre), 2009 et 2010, corroborent l'analyse, mentionnée plus haut, reposant sur la seule lecture du contrat du 2 décembre 2008. Il est par ailleurs dépourvu de portée que, selon Mme [C], M. [L] ne fasse pas valoir d'observations sur la nature contractuelle ou non de ses relations avec cette denière. Enfin, et contrairement à ce que semble soutenir Mme [C], l'incompatibilité de la sous-traitance avec les règles applicables à la profession d'expert-comptable ne fait pas obstacle à ce qu'une relation de cette nature ait lié M. [L] et la société JVF Conseil. Il s'ensuit qu'au moins jusqu'au mois d'août 2011, la société JVF Conseil a sous-traité certaines prestations à M. [L], au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. En l'absence de contrat liant Mme [C] et M. [L], aucune faute contractuelle ne peut être imputée à ce dernier. Les fautes contractuelles tenant à la violation de l'obligation de conseil Mme [C] soutient : - que les investissements liés à son activité de médecine esthétique d'endermologie ont été comptabilisés par la société JVF Conseil sous l'appellation inexacte de «'remise en forme'», sans qu'elle soit avertie des conséquences qu'entrainaît une telle qualification, à savoir la non-déductibilité des charges et amortissements, alors qu'il appartenait à la société JVF Conseil de vérifier la qualification médicale de l'activité exercée par elle et, à défaut, après l'avoir mise en garde contre les risques encourus, de lui conseiller de se rapprocher d'un spécialiste capable de l'éclairer ; - que la société JVF Conseil, bien que connaissant les conditions réelles d'exercice de sa profession, excluant le bénéfice du régime fiscal des ZFU, ainsi que l'irrégularité de sa situation, ne lui a pas déconseillé de se prévaloir de ce régime, ni ne lui a demandé des précisions éventuelles sur ses conditions d'exercice, ni ne l'a informée des mesures à prendre pour régulariser sa situation ou encore des risques encourus à poursuivre dans une telle voie ; - que la société JVF Conseil lui a conseillé d'acquérir, au mois de septembre 2009, une chambre dans un Ehpad afin de défiscaliser ses revenus et que Mme [W] « a coché la mauvaise case du document administratif », alors que la déclaration de ses revenus incombait à la société JVF Conseil, puis a omis de demander le remboursement de la TVA dans le délai légal de deux ans ou, à tout le moins, s'est abstenue de l'avertir de cette omission, l'exposant ainsi à la perte de cette taxe devenue irrécupérable ainsi qu'à un redressement fiscal. - que M. [L] n'a fourni aucun conseil et a laissé oeuvrer une personne (Mme [W]) qui n'avait ni les compétences ni la qualité requises. La société Secofra réplique : - sur la faute reprochée concernant « le centre de remise en forme », que Mme [C] n'avait jamais excipé auparavant de l'accomplissement d'une activité de médecine esthétique, que l'appellation de centre de remise en forme a été retenue par l'administration fiscale, les juridictions administratives et le tribunal correctionnel mais n'a jamais été utilisée par la société JVF Conseil dans ses écritures comptables, que Mme [W] a demandé à Mme [C] de confirmer le caractère médical des charges concernées et qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur l'interdiction de cumuler une activité de médecin et de remise en forme, question relevant de la déontologie du médecin, et que l'activité de remise en forme a démarré avant le contrat du 2 décembre 2008 ; - sur le bénéfice du régime fiscal des ZFU, que l'opération de défiscalisation a été mise en oeuvre avant la conclusion du contrat du 2 décembre 2008 et n'a pas été réalisée sur les conseils de la société JVF Conseil, que la seule condition à remplir pour bénéficier dudit régime est d'exercer effectivement l'activité de médecin dans la ZFU et qu'il n'appartenait pas à la société JVF Conseil de vérifier cette effectivité ou de s'assurer de l'exactitude des déclarations de Mme [C] à cet égard, de surcroît alors que rien ne lui permettait d'en douter ; - sur la chambre acquise en Ehpad, que la société JVF Conseil n'a jamais conseillé cette opération à Mme [C], que cette acquisition relevait de la sphère privée et concernait la déclaration de revenus 2042, qui n'entrait pas dans la mission de la société JVF Conseil, et que le délai légal de deux ans pour demander le remboursement de TVA expirait le 31 décembre 2011, date à laquelle la société JVF Conseil n'était plus missionnée. M. [L] fait valoir que Mme [C] exerçait bien une activité dans le local litigieux mais qu'il ne s'agissait pas d'une activité médicale, ce que ni la société JVF Conseil ni lui-même ne pouvaient suspecter, ni vérifier. Les manquements à l'obligation de conseil liés à l'activité de remise en forme et au régime fiscal des ZFU imputés à la société JVF Conseil A titre liminaire, il convient de préciser que la proposition de rectification fiscale du 18 novembre 2011, les décisions des juridictions administratives des 8 septembre 2014 et 5 février 2016 et le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2014 retiennent que Mme [C] a exercé une activité commerciale de remise en forme, et non de médecine générale, au [Adresse 6] à [Localité 14] et en déduisent que cette dernière ne pouvait, au titre des exercices 2009 et 2010, minorer ses bénéfices non commerciaux en comptabilisant les dépenses afférentes au centre de remise en forme et en revendiquant le bénéfice du régime d'exonération des ZFU. En premier lieu, force est de constater qu'aucune pièce du dossier ne corrobore les allégations de Mme [C] selon lesquelles la société JVF Conseil a qualifié de remise en forme l'activité déployée au [Adresse 6] à [Localité 14]. En second lieu, Mme [C] a, le 2 février 2009, déclaré au centre de formalités des entreprises avoir ouvert un cabinet médical au [Adresse 6] à [Localité 14] (94) constituant désormais son établissement principal. Dès lors, et sauf à avoir été informée ou à pouvoir suspecter que Mme [C] se livrait en réalité à une activité commerciale dans les locaux en cause, il n'y avait pas lieu, pour la société JVF Conseil, de prodiguer les conseils invoqués. Il convient à présent de déterminer si la société JVF Conseil aurait dû s'interroger sur la nature commerciale ou non de l'activité déployée dans les locaux concernées. Les déclarations faites par Mmes [W] et [C] aux services de police sont, en substance, les suivantes : - la première a indiqué que Mme [C] lui avait affirmé que l'activité exercée au 2, rue du docteur [M] relevait de la médecine et avait voulu comptabiliser les dépenses y afférentes en dépit de l'avertissement qui lui avait été donné quant à l'illégalité de cette pratique ; - la seconde a prétendu que des patients étaient soignés dans les deux cabinets et que Mme [W] lui avait dit, après s'être renseignée auprès du conseil de l'ordre des médecins, qu'il était possible d'avoir une activité annexe à celle de médecin, n'avait pas évoqué le caractère illégal de la comptabilisation des charges relatives au 2, rue du docteur [M] dans la déclaration des bénéfices non commerciaux et se chargeait de répartir les honoraires entre les deux cabinets à partir des cahiers les répertoriant (tout en indiquant également, non sans contradiction, avoir donné à Mme [W] un pourcentage de travail dans chaque cabinet). Compte tenu du caractère divergent de ces déclarations, il ne peut leur être accordé foi. En tout état de cause, il ne saurait, d'un côté, être déduit des déclarations de Mme [W] qu'elle connaissait la nature des activités exercées au 2, rue du docteur [M] pour avoir alerté Mme [C] sur le caractère illégal de la comptabilisation des charges y afférentes et, de l'autre, qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne procédant pas à cette alerte. Il convient de relever, s'agissant de Mme [C], qu'elle a indiqué de manière constante que l'activité déployée au 2, rue du docteur [M] relevait de son activité médicale soit en ce qu'elle y exerçait une telle activité, au moins pour partie (argumentation présentée devant le vérificateur fiscal, les services de police, le tribunal correctionnel et la cour d'administrative d'appel), soit en ce que l'activité du centre de remise en forme s'incrivait dans le cadre de son activité de médecin, centrée sur le bien-être et la santé des patients (argumentation présentée devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel). Devant la cour, elle présente encore le même moyen en excipant cette fois de ce que l'activité qualifiée de remise en forme relève de son activité de médecine esthétique d'endermologie. La constance avec laquelle Mme [C] a affirmé qu'une activité médicale était exercée dans les locaux du 2, rue du docteur [M] rend hautement improbable qu'elle ait indiqué le contraire à la société JVF Conseil. Par ailleurs, il ne pouvait être déduit de la seule l'existence de charges enregistrées en comptabilité laissant penser à une activité de remise en forme (leasing de machines de remise en forme, collant body, combi double peau, power switch, combinaisons, kit d'épilation, gélules minceur, camescope, gélules de nutrition cellulaire, coach power plate) qu'une telle activité était exercée dans les locaux litigieux à titre exclusif ou encore, question qui relève de la sphère médicale, qu'elle était susceptible de ne pas être qualifiée d'activité médicale. Aucun manquement au devoir de conseil ne peut donc être imputé à la société JVF Conseil au titre l'activité de remise en forme et du régime fiscal ZFU. Les manquements au devoir de conseil imputés à la société JVF Conseil au titre de la chambre acquise dans un Ehpad en 2009 Mme [C] ne produit aucun élément permettant de retenir que l'acquisition de la chambre a été réalisée sur les conseils de la société JVF Conseil. C'est en revanche à juste titre qu'elle soutient que le contrat de gestion du 2 décembre 2008 n'excluait aucune déclaration fiscale. Force est de constater, en outre, que les déclarations des revenus 2009 et 2010 (formulaires 2042) portent, dans la rubrique « signature du ou des déclarants », le numéro de téléphone portable et l'adresse électronique de Mme [W]. Les déclarations 2042 incombaient donc bien à la société JVF Conseil. Mme [C] se borne à mentionner que Mme [W] « a coché la mauvaise case » ou encore « a rempli de manière incorrecte la déclaration de revenus », sans expliquer en quoi consiste l'erreur alléguée, ni invoquer spécialement une pièce qui permettrait de le comprendre, étant observé, à cet égard, qu'elle fait état, dans la partie de ses conclusions relative au préjudice, d'un « redressement fiscal ultérieur du fait de la chambre Ehpad » sans en préciser la date, ni renvoyer à une pièce produite. L'erreur alléguée n'est donc pas établie, ni, au demeurant, le préjudice invoqué de 6 571 euros représentant, selon Mme [C], le montant du redressement fiscal en cause. S'agissant de la demande de remboursement de TVA afférente à la chambre, elle ne relève pas des prestations prévues par le contrat du 2 décembre 2008, notamment pas de celle relative aux « déclarations fiscales », ni, dès lors qu'il a été dit que l'acquisition n'était pas intervenue sur les conseils de la société JVF Conseil, de celle relative au diagnostic, recommandation et accompagnement de la mise en oeuvre des recommandations. Il s'ensuit que la société JVF Conseil n'était tenue ni de demander le remboursement de la TVA, ni de s'assurer que Mme [C] avait procédé à cette formalité. Les manquements au devoir de conseil reprochés à la société JVF Conseil ne seront donc pas retenus. Les manquements au devoir de conseil imputés à M. [L] Pour les raisons exposées plus haut, c'est de manière inopérante que Mme [C] excipe à l'encontre de M. [L] d'une faute contractuelle tenant à un manquement au devoir de conseil alors qu'aucun contrat ne liait les deux intéressés au cours des années concernées (2009 et 2010). Sur le lien de causalité et le préjudice En définitive, trois fautes ont été retenues, à l'égard de la société JVF Conseil exclusivement, à savoir : - une réticence dolosive quant à l'absence de qualité d'expert-comptable ; - l'absence de tenue ou la tenue non conforme du livre-journal des recettes en 2008 (à compter du 2 décembre) et en 2010 ; - l'absence de déclaration DAS2 au titre des années 2008 et 2009. Le préjudice réparable de la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat correspond à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Or, Mme [C] n'invoque pas un tel préjudice. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef. Pour le surplus, Mme [C] allègue un préjudice de 1 149 720 euros recouvrant un préjudice matériel de « 1 097 720 » euros composé de six postes (134 800 + 6 571 + 40 000 + 17 389 + 884 160 + 16 800) et un préjudice moral de 50 000 euros. Compte tenu du montant total sollicité dans le dispositif,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1343-2 du code civilarticle 240 du code général des imparticle 99 du code général des imparticle 1736 du code général des imparticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63465958c024d1adffef75f0
Données disponibles
- Texte intégral