Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465945c024d1adffef756c
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00393 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00702 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FORU ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 12 Février 2021 18/01293 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 5] [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [S] a travaillé pour le compte de l'établissement public Charbonnages de France, du 12 novembre 1962 au 31 décembre 1993. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de Charbonnage de France, le 31 décembre 2017, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955. Le 6 octobre 2016, M. [D] [S] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [W] du 6 juin 2016 faisant état d'atteintes pleurales bénignes ' plaques. Par décision en date du 3 avril 2017, la caisse d'assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [D] [S] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles. Par lettre recommandée en date du 15 mai 2017, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [D] [S]. Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3323 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où les Puits Faulquemont et la Houve sont fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Selon requête enregistrée au greffe le 2 août 2018, l'ANGDM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en contestation de cette décision confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [D] [S]. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines. Par jugement du 12 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 21 décembre 2017 ; - déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 3 avril 2017, par la CANSSM, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [D] [S] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 18 février 2021 reçue le 22 février 2021. Par conclusions datées du 31 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 16 mars 2021 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal. Et statuant à nouveau : - confirmer la décision du conseil d'administration près la caisse d'assurance maladie des mines en date du 21 décembre 2017 ; - en conséquence, déclarer opposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie T30B de M. [D] [S]. Par conclusions datées du 15 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 12 février 2021 ; - déclarer à nouveau inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 3 avril 2017, notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, Sur l'exposition professionnelle au risque : La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [D] [S] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par M. [D] [S] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [D] [S]. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration de M. [D] [S], ne tenant aucunement compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [D] [S], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M.[D] [S] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . Selon le relevé de carrière (pièce n°11 de l'appelante) M. [D] [S] a travaillé dans les chantiers du fond du 01/12/1962 au 31/12/1993 aux postes suivants (avec une interruption du 01/07/1965 au 16/11/1966): boiseur-foudroyeur, ouvrier annexe travaux de préparation au charbon, transporteur aide installateur taille, installateur taille traçage voies d'accès, chef d'équipe installateur taille. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [D] [S], dans ses réponses apportées le 6 octobre 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante pendant toute sa carrière au fond de la mine lors de la foration, du havage et du remblayage du charbon et de la pierre, lors de l'utilisation de treuils et de palans. Il dit avoir utilisé de façon habituelle des foreuses, marteau-piqueurs, haveuses et remblayeuses, treuils, palans, avoir été exposé à la poussière de charbon, et avoir travaillé dans des conditions d'humidité de bruit et surtout de poussière. Il précise que le port du masque a toujours été facultatif, et qu'il n'y avait pas de dépoussiérage à la mine au niveau de la machine de havage où l'arrosage était souvent hors service. Les activités mentionnées par M. [D] [S] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimé), qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [D] [S]. L'ANGDM décrit elle-même les différentes activités de M. [D] [S] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond : il a été embauché comme apprenti mineur en compagnonnage, en doublon avec un ancien, puis affecté au poste de boiseur-foudroyeur, avant d'occuper la fonction d'ouvrier travaux de préparation au charbon, puis transporteur et installateur taille , avant de finir comme chef d'équipe installateur taille. L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que : « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention », ce qui confirme les précisions avancées par M. [D] [S] sur le matériel utilisé. L'ANGDM reconnaît que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [D] [S] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans milieu chaud , humide et empoussiéré, et admet à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter solidaire du châssis.( cf ses conclusions de première instance) Cette pollution minime dont fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition. L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition. Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 21 février 2017 (pièce n°7 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [D] [S] a été occupé pendant environ 31 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par M. [D] [S] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant près de 30 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que M. [D] [S] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où M. [D] [S] a été employé par les Charbonnages de France, contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de M. [D] [S] au risque amiante est démontrée. La maladie déclarée par M. [D] [S] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés ainsi que la DREAL la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [D] [S] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé. Sur les dépens : L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 février 2021 . Statuant à nouveau, DEBOUTE l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de son recours. DECLARE opposable à l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs la décision de la caisse du 3 avril 2017 de prise en charge de la maladie, plaques pleurales, de M.[D] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle L 461-1 du code de la Sécurité Socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465945c024d1adffef756c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel