Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465945c024d1adffef7566
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 144 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00389 10 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00609 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOKR ------------------ Pole social du TJ de METZ 29 Janvier 2021 20/00522 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix Octobre deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 19 juillet 2019, Monsieur [Z] [C] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM). Par décision du 4 décembre 2019, la caisse a rejeté sa demande, au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à l'assurance invalidité. Le 24 décembre 2019, Monsieur [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 20 février 2020, la Commission a rejeté sa réclamation. Par lettre recommandée du 11 mars 2020, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester cette décision de rejet. Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : *jugé recevable mais non fondé le recours formé par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de la décision rendue le 20 février 2020 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle; *rejeté la demande d'attribution de pension d'invalidité formée par Monsieur [Z] [C], ainsi que sa demande d'expertise ; *constaté que Monsieur [Z] [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 novembre 2020. Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 mars 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021. Par conclusions datées du 6 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [C] demande à la cour de : - recevoir l'appel de Monsieur [C] et le dire bien fondé. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution de pension d'invalidité formée par Monsieur [C] ainsi que sa demande d'expertise, et statuant à nouveau : - infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 22 février 2020, et statuant à nouveau : - accorder à Monsieur [C] [Z] le bénéfice d'une pension d'invalidité. Subsidiairement, et au besoin, ordonner une expertise qui permettra d'éclairer la cour sur l'état de santé de Monsieur [C]. - désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de dire si l'état de santé de Monsieur [C] [Z] lui permet de reprendre une activité et s'il peut bénéficier d'une pension d'invalidité. - réserver à Monsieur [C] la possibilité de conclure dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée. - condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [C] une somme de 1 440 € au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions datées du 9 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé - rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Monsieur [C] fait valoir qu'après avoir été demandeur d'emploi du 1er janvier 2018 à août 2018, il a crée une micro-entreprise dans le BTP, laquelle n'a pas pu réaliser de prestations compte tenu de la dégradation de son état de santé. Monsieur [C] indique qu'ayant en effet été victime d'un infarctus le 28 décembre 2018, il lui a été impossible de travailler et qu'il a dû fermer son entreprise. Cet incident médical s'étant réalisé avant le 26 juin 2019, date à laquelle les prestations en espèce au titre de l'assurance chômage prenaient fin, sa demande de pension d'invalidité est donc fondée. La CPAM de Moselle fait valoir que Monsieur [C] a bénéficié d'une indemnisation au titre du chômage du 6 décembre 2017 au 26 juin 2018, puis qu'il s'est ensuite trouvé en période de chômage non indemnisé du 26 juin 2018 au 31 juillet 2018, avant de relever du régime des indépendants du 1er août 2018 au 31 décembre 2018 sans pouvoir toutefois prétendre à ce titre au versement d'une pension d'invalidité n'ayant pas un an d'affiliation. Ayant ensuite été en arrêt de travail non indemnisé, il a cessé de remplir les conditions d'ouverture au terme de son indemnisation au titre du chômage le 26 juin 2018. Dès lors cependant qu'il pouvait prétendre au maintien de droit aux prestations en espèce pendant 12 mois, soit jusqu'au 26 juin 2019, il avait donc jusqu'à cette date pour déposer sa demande de pension d'invalidité, laquelle n'a été cependant formulée que le 19 juillet 2019. Il en résulte que la période de référence au cours de laquelle doivent être justifiées les conditions de cotisation et de salariat s'établit donc du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, période au cours de laquelle Monsieur [C] n'a pas effectué les 600 heures de travail ou assimilé exigées par les textes réglementaires. ************************* L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ». L'article R.313-5 du même code dans sa version applicable au présent litige précise que le demandeur d'une pension d'invalidité doit justifier : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, - soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou de la constatation de l'état d'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, avec cette précision que ces conditions s'apprécient à la date d'interruption de travail lorsque celle-ci est immédiatement suivie d'invalidité ou à la date de la constatation de l'état d'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme. Enfin, il résulte de l'article L.161-8 du même code que les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance¬maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret, le texte d'application de ces dispositions, soit l'article R.161-3 du même code mentionnant que la durée prévue par l'article L.161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu, est fixé à 12 mois. En l'espèce s'il est constant que Monsieur [C] bénéficiait du maintien de droit aux prestations en espèces jusqu'au 26 juin 2019, il n'a formulé sa demande de pension d'invalidité que le 15 juillet 2019 reçue par la caisse le 19 juillet 2019 (pièces n°1 et 2 de l'intimée). Il en résulte que c'est à cette date que doivent être appréciées les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité. Ainsi, conformément à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, Monsieur [C] doit-il justifier des conditions de salariat ou de cotisations sur les 12 derniers mois civils précédent cette date, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Or, force est de constater que l'appelant ne peut justifier sur cette période et ne prétend d'ailleurs pas, remplir les conditions d'ouverture de droit édictées à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. Il n'est,en effet pas contesté qu'il s'est trouvé en période de chômage non indemnisée en juillet 2018, a relevé du régime social des indépendants du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, puis a été du 26 janvier 2019 au 5 mai 2019 en arrêt de travail non indemnisé. Il n'a ainsi pas effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé pendant la période de référence. Il en résulte donc que c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la décision de rejet en date du 20 février 2020 de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle. Ainsi, dès lors que les conditions d'admission au bénéfice de la pension d'invalidité ne sont pas remplies, la demande d'expertise de Monsieur [C] sera rejetée, le litige portant uniquement sur la réunion ou non des conditions administratives d'ouverture de droit et non pas sur la réalité des conditions de fond tenant à l'existence ou non d'un état de santé justifiant l'octroi de la pension. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 janvier 2021. REJETTE la demande d'expertise de Monsieur [C] . CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L.341-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 10 octobre 2022
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- Autres demandes contre un organisme
Référence
63465945c024d1adffef7566
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