Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 63465940c024d1adffef755e
- Date
- 10 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00394
10 Octobre 2022
---------------
N° RG 21/00026 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM5J
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Novembre 2020
19/01318
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 2]
représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] a travaillé pour le compte de l'établissement public Charbonnages de France (anciennement Houillères du Bassin de Lorraine), du 2 février 1977 au 30 novembre 2001.
Le 19 décembre 2016, M. [F] [L] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initialdu docteur [O] du 13 octobre 2016 faisant état d'atteintes pleurales bénignes ' plaques.
Le 25 avril 2017, la caisse a notifié son refus médical de reconnaissance de la maladie professionnelle, suite à un désaccord de diagnostic du médecin-conseil.
Sur recours de M. [F] [L], une expertise technique médicale est ordonnée ; l'expert conclut à l'existence de la maladie professionnelle.
Le 17 avril 2018, l a caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines reconnaît le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [F] [L] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée en date du 14 juin 2018, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [F] [L].
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3323 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où le Puits de la Houve est fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 16 août 2019, l'ANGDM a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en contestation de cette décision confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [F] [L].
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines.
Par jugement du 18 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 20 décembre 2018 ;
- déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 17 avril 2018, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [F] [L] au titre de la maladie professionnelle T30B ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2020, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 3 décembre 2020.
Par conclusions datées du 14 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 21 décembre 2020 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz;
Et statuant à nouveau :
- confirmer la décision du Conseil d'administration près la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 20 décembre 2018 ;
- en conséquence de déclarer opposable à l'État représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie T30B de M. [F] [L].
Par conclusions datées du 3 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 novembre 2020 ;
- déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 17 avril 2018, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A titre subsidiaire,
enjoindre l'Assurance maladie des mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [F] [L] et son activité professionnelle au sein des HBL et CdF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur l'exposition professionnelle au risque :
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [F] [L] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par M. [F] [L] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F] [L].
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de Charbonnages de France.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration de M. [F] [L], ne tenant aucunement tenu compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [F] [L], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [F] [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Selon le relevé de carrière établi par l'ANGDM (pièce n°3 de l'appelante) M. [F] [L] a travaillé dans les chantiers du fond du 2 février 1977 au 27 septembre 1981 (avec une interruption du 14 octobre 1980 au 18 février 1981), puis du 8 octobre 1981 au 8 avril 2001 (avec une interruption du 20 février au 19 mai 1983) aux postes suivants : apprenti mineur ; piqueur-traçage charbon ; installateur taille ou traçage, transporteur et aide-installateur taille.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [F] [L], dans ses réponses apportées le 19 décembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque amiante pendant toute sa carrière au fond de la mine lors de ses activités de traçages, d'équipement des chantiers et d'installation des conduites, et précise avoir utilisé habituellement notamment des treuils scrapper et des palans, et occasionnellement des joints en kingerit et des cordons amiantés. Il ajoute avoir été directement en contact et de façon habituelle avec des garnitures de freins des treuils et palans, et des joints en amiante pour les conduites de chantier. Il indique avoir travaillé dans des chantiers en aérage secondaire, dans un air pollué par des poussières de toute sorte.
Les activités mentionnées par M. [F] [L] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur établi à la date du 9 mars 2017, qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [F] [L] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti mineur du 02/02/1977 au 30/04/1977 (').
Piqueur traçage charbon du 01/05/1977 au 02/08/1978 et du 08/12/1978 au 31/08/1979 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.
Installateur taille ou traçage du 01/09/1979 au 30/04/1980 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
Piqueur traçage charbon du 01/05/1980 au 13/10/1980 et du 19/02/1981 au 27/09/1981.
(') .
Piqueur traçage charbon du 08/10/1981 au 31/05/1982.
Installateur taille ou traçage du 01/06/1982 au 19/02/1983.
Transporteur et installateur taille du 20/05/1983 au 31/05/1983 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Installateur taille ou traçage du 01/06/1983 au 08/04/2001. »
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités de M. [F] [L] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions moins précises indiquées par M. [F] [L].
L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que : « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention », ce qui correspond aux précisions avancées par M. [F] [L] sur le matériel utilisé tel que les palans ou les treuils qui constituent du matériel de levage.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [F] [L] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud ,humide et empoussiéré avec des opérations de manutention lourde et admet à minima que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées ,le système de freinage étant enfermé dans le carter solidaire du châssis.( cf ses conclusions de première instance)
Cette pollution minime dont fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition, tout au moins jusqu'en 1996, date à laquelle l'amiante a été interdite dans les travaux miniers.
L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 20 mars 2018 (pièce n°12 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [F] [L] a été occupé pendant environ 23 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par M. [F] [L] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant plus de 18 ans avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que M. [F] [L] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où M. [F] [L] a été employé par les Charbonnages de France, contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de M. [F] [L] au risque amiante est démontrée.
La maladie déclarée par M. [F] [L] réunissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est vainement que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la désignation d'un CRRMP.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [F] [L] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur les dépens :
L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 novembre 2020 .
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours.
DECLARE opposable à l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), , la décision de la caisse du 17 avril 2018 de prise en charge de la maladie , plaques pleurales, de M.[F] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'ANGDM aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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