Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465938c024d1adffef7542
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 2 147 714 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/02493 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K45M C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/01229) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021 APPELANT : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE suite à la fusion absorption du 1er juin 2015, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE suite à la fusion absorption du 24 décembre 2007, Société Anonyme au capital de 124.821.566 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 379.502.644, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [I] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité turque [Adresse 4] [Localité 5] Mme [O] [S] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité turque [Adresse 4] [Localité 5] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice-président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, Madame CLERC président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, conseiller assistées de Mme Anne BUREL, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 7 juillet 2010, le Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel se trouve le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après toujours désigné «'le Crédit Immobilier'»), a consenti à M. [I] [G] et Mme [O] [S] épouse [G] un prêt immobilier Double Cap n°30000 80000 125 620 d'un montant de 125.620€ remboursable sur une durée de 240 mois au taux annuel d'intérêts de 1,727'%. Ce prêt destiné à financer des travaux était l'accessoire d'un prêt immobilier Sérénité 10 n° 30000 8000 058 697 consenti selon acte notarié du 9 mars 2007 par le Crédit Immobilier aux mêmes emprunteurs pour un montant de 416.308€ remboursable sur 240 mois au taux annuel d'intérêts de 4,10'%. Le Crédit Immobilier a prononcé la déchéance du terme du prêt Sérénité 10 et consécutivement celle du prêt Double Cap suivant courrier recommandé avec AR du 6 avril 2016 , date de la mise en demeure non réclamée adressée à M. et Mme [G]. Par jugement d'orientation du 28 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné la vente forcée de l'immeuble de M.et Mme [G] en arrêtant la créance du Crédit Immobilier à la somme de 334.300,86€ au titre de l'acte authentique du prêt Serénité 10 du 9 mars 2007, seul titre exécutoire fondant la vente forcée. La procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Immobilier ayant abouti à un jugement d'adjudication le 24 octobre 2017 a permis d'affecter au règlement du prêt Sérénité 10 une somme de 354.560,09€, le solde du prix restant disponible s'élevant à 84.188,14€. Par jugement du 20 décembre 2018, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Grenoble a fixé les créances dont étaient tenus M. et Mme [G] au nombre desquelles figurait le prêt Double Cap pour un solde de 11.885,42€, et dit que le passif ainsi arrêté serait «'intégralement apuré par l'utilisation à due concurrence du bonus consigné en compte CARPA revenant aux débiteurs suite à la vente de leur bien immobilier'» Suivant acte extrajudiciaire du 3 mars 2020, le Crédit Immobilier a assigné M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 21.040,19€ avec intérêts à compter de l'assignation au titre du prêt Double Cap, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens. Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal précité a': déclaré l'action du Crédit Immobilier relative au recouvrement du solde du prêt Double Cap n°30000 80000 125 620 irrecevable comme étant prescrite, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Crédit Immobilier aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a retenu en substance que l'action en paiement était prescrite comme engagée plus de deux ans après la date de déchéance du terme, le délai de prescription n'ayant pas été interrompu par le jugement du juge de l'exécution du 28 mars 2017 qui ne s'appliquait pas au prêt travaux Double Cap ni par le jugement de surendettement du 20 décembre 2018 qui a statué uniquement sur le prêt principal Sérénité 10. Par déclaration du 2 juin 2021, le Crédit Immobilier a relevé appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2022 sur le fondement de l'article L.721-5 du code de la consommation, le Crédit Immobilier demande que la cour, infirmant le jugement déféré, le déclare recevable et bien fondé en sa demande en paiement relative au prêt Double Cap n°30000 80000125 620, par conséquent, condamne solidairement M. et Mme [G] à lui payer': la somme de 21.477,14€, outre intérêts à compter de l'assignation, au titre du prêt Double Cap n°30000 80000 125 620, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les mêmes aux entiers dépens. Il fait valoir que': le délai biennal de prescription a été interrompu par la procédure de surendettement (jugement du 20 décembre 2018) qui concernait les deux prêts ainsi qu'en atteste sa créance déclarée à la commission de surendettement, sa créance est bien fondée et justifiée, le prêt Double Cap n'ayant pas pu être soldé avec le prix de vente de l'immeuble. M. et Mme [G] à qui la déclaration d'appel a été respectivement signifiée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 18 août 2021, n'ont pas constitué avocat. Ils ont reçu signification des premières conclusions d'appelant le 17 septembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS Il sera statué par défaut eu égard au mode de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués. Le contrat de prêt Double Cap ayant été accepté le 7 juillet 2010, donc antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure au 1er mai 2011, seule applicable en l'espèce. Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, et sont comme tels soumis à la prescription de l'art. L. 137-2 du code de la consommation. En application de ce texte, ensemble l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Toutefois, au cas particulier de l'espèce, l'article XI des conditions générales du prêt Double Cap prévoit que ce contrat sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur avec avis de réception mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation ''pour le prêt en complément duquel il a été consenti, en cas d'exigibilité anticipée de l'un de ces prêts'. De fait, la résiliation du prêt Sérénité 10 a été prononcée après mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 6 avril 2016 établie à l'entête des deux prêts du chef du non-paiement des échéances du dit prêt, cette résiliation entraînant celle du prêt complémentaire Double Cap. Ainsi, le délai de la prescription biennale du prêt immobilier litigieux Double Cap signé le 7 juillet 2010 a commencé à courir à compter de la date de déchéance du terme , soit huit jours après la mise en demeure du 6 avril 2016, à savoir le 14 avril 2016. La saisine de la commission de surendettement par M. et Mme [G] le 28 août 2017 a interrompu le délai de la prescription biennale jusqu'au 28 août 2019', date à laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. Durant cette interruption, est intervenu le jugement de recevabilité de la demande de traitement de la demande de surendettement rendu le 7 décembre 2017 emportant conformément à l'article L.331-3-1 devenu L.722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à la décision imposant les mesures de surendettement. Il est à préciser que ce jugement concernait le prêt litigieux Double Cap, celui-ci figurant également clairement dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement à la date du 19 décembre 2017. Il résulte de cet effet suspensif que le Crédit Immobilier ne pouvait pas agir en paiement à compter du 7 décembre 2017 jusqu'au jugement du 20 décembre 2018 par lequel le juge du surendettement a statué sur les contestations de M. et Mme [G] portant sur certaines créances et arrêté les modalités d'apurement de leurs dettes, non pas sous la forme d'un plan de rééchelonnement de celles-ci, mais en jugeant que le passif ainsi fixé (68.555,14€) serait apuré par l'utilisation à due concurrence du bonus revenant aux débiteurs à la suite de la vente de leur bien immobilier ( 84.188,14€) tel que consigné en compte CARPA, le solde de ce bonus devant leur être ensuite restitué. Il résulte sans contestation possible que le jugement du 20 décembre 2018 a statué sur la créance du Crédit Immobilier au titre du prêt Double Cap, le montant de celui-ci étant fixé à la somme de 11.885,42€'. Ainsi, le délai de prescription biennale qui a été suspendu le 7 décembre 2017 et a recommencé à courir avec le prononcé du jugement précité du 20 décembre 2018 pour un durée de 20 mois (compte tenu des 4 mois écoulés entre le 28 août 2017 et le 7 décembre 2017 ) ; il en résulte que l'action en paiement initiée par assignation délivrée le 3 mars 2020 par le Crédit Immobilier à l'encontre de M. et Mme [G] n'est pas prescrite. Le jugement est infirmé en conséquence et y ajoutant, M. et Mme [G] sont condamnés solidairement à payer au Crédit Immobilier, au titre du prêt Double Cap la somme de 21.477,14€ telle que justifiée selon décompte actualisé au 2 août 2022. Cette somme produira «'intérêts'» à compter de l'assignation comme demandé par l'appelant, la cour ne pouvant pas statuer ultra petita quant à la nature des dits intérêts. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des emprunteurs qui sont condamnés également à verser une indemnité de procédure au Crédit Immobilier. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit recevable comme non prescrite, l'action en paiement formée par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, à l'encontre de M. [I] [G] et Mme [O] [S] épouse [G] sur le fondement du prêt immobilier Double Cap n°30000 80000 signé le 7 juillet 2010, Condamne solidairement M. [I] [G] et Mme [O] [S] épouse [G] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône la somme de 21477,14€ avec intérêts à compter de l'assignation, au titre du prêt immobilier Double Cap n°30000 80000 signé le 7 juillet 2010, Condamne M. [I] [G] et Mme [O] [S] épouse [G] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud Rhône une indemnité de procédure de 2.000€ pour la totalité de l'instance, Condamne M. [I] [G] et Mme [O] [S] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.721-5 du code de la consommationarticle 659 du code de procédure civile leart. L. 137-2 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63465938c024d1adffef7542
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