Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465932c024d1adffef7518
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 8 099 414 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/LL SA [7] C/ [P] [F] épouse [B] BPCE FINANCEMENT Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F44P MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG : 11/21-428 APPELANTE : SA [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉES : Madame [P] [F] épouse [B] domiciliée : [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne, BPCE FINANCEMENT [6] TSA 71930 [Localité 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 5 janvier 2021 Madame [P] [F] épouse [B] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été jugé recevable le 14 janvier 2021. Le 6 avril 2021, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif d'une durée de 60 mois sans intérêt, Madame [B] ayant déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois, avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan et en retenant une capacité de remboursement mensuel de 456,12 euros. Par le jugement déféré, rendu le 4 mars 2022 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Madame [B] l'a déclaré recevable et a adopté un plan de redressement du passif sur 60 mois en retenant une capacité de remboursement comprise entre 363,45 euros à 370 euros. Par courrier recommandé posté le 11 mars 2022, la SA [7] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mars 2022. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la SA [7] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours formé par Madame [B], - modifié les mesures imposées par la commission de surendettement le 6 avril 2021 au profit de Madame [B] suivant les mensualités et conditions figurant dans le dispositif du jugement entrepris, - ordonné le rééchelonnement des dettes sur 60 mois sans intérêts selon les modalités figurant dans le dispositif du jugement. Dit que les soldes restant dûs à l'issue des 60 mois feront l'objet d'un effacement. Statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à effacement de sa créance au titre du prêt n°100961820000041872902 à l'issue du second palier de 24 mois, - fixer les nouvelles modalités de remboursement par madame [B] de sa créance à l'issue du second palier, d'un montant de 55 681,16 euros, - laisser à la charge de Madame [B] ou qui de droit les dépens de l'instance. A l'audience la SA [7] remet en cause la répartition de la capacité de remboursement entre les créanciers et conteste fermement l'effacement du solde de sa créance à concurrence de 55 681,16 euros à l'issue du second palier, en observant qu'elle est la seule banque à se voir imposer une telle mesure. Madame [B] expose qu'elle a bénéficié d'un premier moratoire de 24 mois accordé pour lui permettre de vendre son bien immobilier ; que la vente est intervenue le 19 juillet 2018, et le produit de la vente a été viré à la [7], le 20 août 2019 ; qu'elle a changé d'emploi et perçoit un salaire moins important. Elle sollicite par conséquent une diminution du montant de la mensualité de remboursement et s'engage à faire parvenir à la cour la justification de son salaire. Les autres créanciers de la [7] n'ont pas comparu, et ne se sont pas fait représenter. Madame [B] a transmis pendant le délibéré une attestation de son nouvel employeur. La [7] a indiqué en délibéré que Monsieur [B], qui se trouve lui aussi en situation de surendettement, est à jour de son plan de règlement, lequel prévoit un effacement partiel de son passif. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Pour fixer la capacité de remboursement de Madame [B] à 373,15 euros par mois, le tribunal a pris en compte les éléments suivants : Revenus : salaire : 1 708,50 euros, Charges : forfait de base 562 euros, forfait habitation : 108 euros, forfait chauffage : 83 euros, impôts : 48 euros, loyer : 474 euros, total : 1 275 euros. A hauteur d'appel, Madame [B] justifie percevoir, selon l'attestation établie par la société [8], un salaire net d'environ 1 528,53 euros par mois. Ses charges mensuelles se décomposent comme suit : impôts : 55 euros, assurance habitation : 12,12 euros, assurance voiture : 80,10 euros, forfait de base incluant la mutuelle : 562 euros, téléphonie : 22,97 euros, loyer : 390,90 euros, chauffage : 78,73 euros (provisions), charges générales : 91,99 euros (provisions) Total : 1 299,81 euros La comparaison entre les revenus et les charges fait apparaître un disponible de 228,72 euros, inférieur au maximum légal pouvant être affecté au remboursement qui est de 275,53 euros par mois. Au regard de ces éléments, il est justifié de fixer le montant de la capacité de remboursement à la somme de 228 euros par mois. Le montant du passif non contesté s'élève à 77 645,80 euros. La capacité de remboursement ne permettant pas d'envisager un apurement total du passif dans le délai légal réduit à 60 mois compte-tenu du moratoire de 24 mois dont Madame [B] a d'ores et déjà bénéficié, c'est à bon droit que le premier juge a combiné les mesures de rééchelonnement avec un effacement des sommes non apurées à l'expiration du plan de règlement. Le premier juge, confirmant en cela les mesures imposées par la commission de surendettement, a prévu un paiement partiel de la créance de la SA [7] à compter du 2ème palier pendant 24 mois, et l'effacement du solde de sa créance, les autres créances étant intégralement payées. Aucun texte n'impose de respecter une stricte égalité de traitement entre les différents créanciers dans la mise en oeuvre du plan. La créance résultant d'un prêt immobilier consenti par la SA [7] vient en concurrence avec d'autres créances bancaires de moindre montant. La SA [7] a perçu le produit de la vente du bien immobilier, soit 80 994,14 euros correspondant à 58 % environ de sa créance exigible, ainsi que les règlements effectués par Madame [B] dans le cadre de son plan de surendettement, et le plan mis en oeuvre prévoit des versements au bénéfice de la SA [7] à compter du 2ème palier. Ces éléments pris en leur ensemble permettent de considérer que le traitement différencié appliqué à la créance de nature immobilière de la SA [7], conduisant à son effacement partiel en fin de plan, n'était pas critiquable dans la mesure où la capacité de remboursement permettait par ailleurs de solder trois des créances de Madame [B] sur 36 mois, étant relevé au surplus que c'est en raison de la durée restreinte du plan, imposée par le législateur au regard des délais déjà octroyés à la débitrice, qu'un meilleur remboursement de cette créance ne pouvait être envisagé. Cependant, à hauteur d'appel, eu égard à la diminution globale des facultés contributives de Madame [B], il est justifié de modifier la répartition entre les créanciers de la capacité de remboursement, et de prévoir le remboursement de toutes les créances dès le premier palier conformément au plan figurant dans le dispositif de l'arrêt. Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a décidé qu'afin de ne pas obérer davantage la situation financière de Madame [B], les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêt. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par la SA [7] contre le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon. Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement et les modalités d'apurement du passif. Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de Madame [P] [F] épouse [B] à la somme de 228 euros par mois. Dit que Madame [B] s'acquittera de son passif conformément au plan figurant ci-après. Dit que le plan de règlement prendra effet au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. plan de règlement Effacement CREANCIERS restant dû 1er palier restant dû en fin de plan solde taux durée mensualité SA [7] DE BANQUE 64 561,16 € 0 60 114,00 € 57 721,16 € SA [7] DE BANQUE 1 230,89 € 0 60 11,50 € 540,89 € BPCE FINANCEMENT 4 733,59 € 0 60 41,00 € 2 273,59 € BPCE FINANCEMENT 7 120,16 € 0 60 61,50 € 3 430,16 € 228,00 € Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63465932c024d1adffef7518
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