Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346592cc024d1adffef7505
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01543 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYKX S.A. AXA FRANCE IARD etc... C/ S.A.S. HOVITEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 23 Juin 2021, RG 2021R3 APPELANTES : S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Catherine DUPUY de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SASU HOVITEL dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA, ******** Faits et procédure La Sasu Hovitel exploitant un hôtel sous l'enseigne Spendid Hôtel à Annecy a obtenu par jugement du 23 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce d'Annecy une mesure d'expertise afin de chiffrer le préjudice résultant d'une perte d'exploitation subie lors de la crise sanitaire, et la condamnation de la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la SA Axa France Iard à lui verser une provision de 50 000 €. Les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard ont interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021. Un avis de caducité était adressé par la cour d'appel aux parties en raison de la non remise des conclusions des appelantes à la date du 21 octobre 2021. Par conclusions les appelantes ont formulé des conclusions d'incident demandant au conseiller de la mise en état de constater un cas de force majeure au vu d'un incident informatique les ayant empêchées d'adresser leurs conclusions dans le délai imparti. L'intimée s'est opposée à cette demande. Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 février 2022 a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel en dépit de la tardivité des conclusions des appelantes, déclaré recevables les conclusions des appelantes en date du 22 octobre 2021, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. La Sasu Hovitel a déféré cette ordonnance à la cour, par requête du 25 février 2022. Elle demande à la cour de : - déclarer recevable la requête en déféré, - réformer l'ordonnance déférée, - rejeter toute demande fondée sur la force majeure, - déclarer irrecevable les conclusions des appelantes transmises hors délai légal, - relever la caducité de la déclaration d'appel, - condamner solidairement les appelantes à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Elle soutient essentiellement après avoir rappelé les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et les critères de la force majeure dont la cour de cassation fait une application stricte (Cass civ 2ème 25 mars 2021 n° 20-10.654) que les difficultés de connexion alléguées semblent relever d'un défaut de connexion entre le site Secib utilisé par l'avocat des appelantes et le site de e-Barreau. Il n'y ni date ni heure d'indiquée sur le message. La connexion directe sur e-Barreau sans passer par le logiciel Secib était possible. Il n'est pas établi que le dysfonctionnement informatique était extérieur au cabinet d'avocats des appelantes. La force majeure n'étant pas établie, la caducité de l'appel doit être prononcée. Par conclusions signifiées le 7 juillet 2022 les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elles font valoir en substance que leur mandataire a tenté de notifier les conclusions d'appel par le réseau privé virtuel des avocats mais ce dernier s'est heurté à l'impossibilité d'accéder au réseau. Interrogé le prestataire informatique a précisé que le message d'échec confirmait une défaillance de connexion entre l'application du cabinet et les services du CNB. Les incidents se sont ensuite répétés, des démarches ont été effectuées auprès du CNB qui a refusé d'étudier la difficulté. Il n'est pas exigé par l'article 910-3 du code de procédure civile qu'un message général de dysfonctionnement soit diffusé. L'incident date bien du 21 octobre 2022, les conclusions ayant été notifiées dès le lendemain, le technicien étant intervenu l'atteste. L'impossibilité technique d'envoyer les conclusions ne provient pas de la partie. Rien ne permet de conclure que l'impossibilité de communiquer était le fait du logiciel Secib ou de E-Barreau, ou qu'il existe une solution alors que le logiciel Secib est homologué. Aucun élément ne permet pas de déterminer l'origine de la difficulté technique. La partie adverse exploite opportunément une difficulté technique à des fins procédurales. Motifs de la décision Le représentant des appelantes n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 suscité et a signifié et déposé ses conclusions le 22 octobre 2021. Les appelantes encours la caducité de leur appel. Seul un cas de force majeure conformément à l'article 910-3 du code de procédure civile permet à la cour de ne pas prononcer la sanction de la caducité de l'appel. Il appartient aux appelantes de rapporter la preuve d'un cas de force majeure, supposant que l'événement soit irrésistible, impossible à surmonter et extérieur. Les appelantes n'établissent par aucune pièce ou élément de preuve l'origine de la difficulté de connexion rencontrée, le technicien lui même n'a pas identifié la cause en relevant qu'il est probable que l'impossibilité d'envoyer les conclusions proviennent d'une difficulté de connexion entre le logiciel utilisé par le cabinet d'avocat et le site du barreau. Il n'est produit qu'un seul message d'erreur mentionnant l'échec d'envoi des conclusions. Il n'est pas établi que les appelantes aient tenté un nouvel envoi après cet échec. Les appelantes ne prouvent pas plus qu'il était impossible de se connecter à E-Barreau et d'adresser les conclusions directement par ce moyen et non par l'intermédiaire du site Secib. Il n'est ainsi pas démontré que la difficulté technique ait été insurmontable. Aucun cas de force majeure n'est donc établi. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. Les conclusions des appelantes seront dès lors déclarés irrecevables, et l'appel sera déclaré caduque. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare les conclusions des sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard, appelantes irrecevables. Déclare caduque l'appel interjeté par les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard ; Condamne solidairement les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard à payer à la société Hovitel une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 11 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile permet àarticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et les crarticle 910-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6346592cc024d1adffef7505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel