Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465929c024d1adffef74f9
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 1 080 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00432 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUKU [F] [H] C/ S.A.S. LA POTINIERE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 04 Février 2021, RG F 20/30 APPELANT : Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alix JOURD'HUY, avocat au barreau D'ALBERTVILLE INTIMEE : S.A.S. LA POTINIERE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2022, devant Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, ******** Faits et procédure [F] [H] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée saisonnier (6 mois) du 15 octobre 2019 au 15 avril 2020 au poste d'assistant de direction, cadre intégré, Niveau V échelon 1 au sein d'un établissement hôtelier 5 étoiles à [Localité 4], géré par la SAS Les suites de la Potinière. Le contrat mentionnait un salaire brut de 2830 euros pour un horaire mensuel de 169 heures. La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable. [F] [H] endossait un rôle important notamment de gestion des réservations effectuées par des clients prestigieux, au cours de la pré-saison. Le 18 novembre 2019, l'employeur lui a proposé une rupture anticipée de son contrat de travail, qu'il a refusée. Monsieur [H] a confirmé son désaccord par écrit et indiqué par mail à son employeur qu'il n'avait pas pu accéder à son lieu de travail l'après midi même ( code d'entrée de la porte ne fonctionnant plus). Il s'est présenté à nouveau sur son lieu de travail le 19 novembre 2019, date à laquelle son employeur lui a remis en mains propres, contre décharge, un courrier de convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée de contrat. L'entretien s'est déroulé le 27 novembre 2019, en présence d'un conseiller extérieur. Par courrier daté du 2 décembre 2019, la Société La Potinière a notifié à Monsieur [H] la rupture anticipée du contrat pour faute grave, invoquant plusieurs erreurs de gestion des réservations les 6 et 7 novembre 2019, ainsi que l'octroi de remises en faveur de certains clients sans concertation avec la direction, pour des périodes de réservation entre le 26 décembre et le 04 janvier 2020. Monsieur [H] a fait savoir à son employeur, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il contestait les fautes reprochées. Le 22 février 2020, [K] [M], le directeur de l'hôtel, a déposé plainte contre Monsieur [H] du chef d'escroquerie, lui reprochant d'avoir organisé une réservation de suite prestigieuse à un client russe, M. [I], à un prix réduit de 10800 euros, non négocié avec la direction, et d'avoir obtenu un premier versement du client de 5400 euros sur son compte personnel, contre remise d'une fausse facture Proforma,et n'avoir reversé qu'une partie de l'avance sur le compte de l'hôtel. Monsieur [M] déclarait un préjudice de 6100 euros, correspondant à la remise qu'il avait été contrainte de faire au client pour tenir les engagements pris, sans autorisation, par Monsieur [H]. Par requête en date du 3 mars 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail et de solliciter, en conséquence, le versement de diverses sommes. Par jugement en date du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - jugé qu'il n'a pas à se prononcer sur 1'absence de visite médicale, demande non reprise dans le dispositif des écritures du conseil de [F] [H] - jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de [F] [H] est due a une faute grave. - dit qu'il n'y a pas de caractère vexatoire dans la rupture du contrat de travail à durée déterminée, - débouté [F] [H] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Les Suites de la Potinière de sa demande au titre des sommes détournées, celle-ci faisant l'objet d'une procédure pénale - débouté la sociéte de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021 par RPVA, Monsieur [H] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'elle a débouté la société Les Suites de la Potinière de sa demande au titre des sommes détournées et de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2021 , auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Monsieur [H] demande à la cour, sur les seuls chefs de jugement critiqués, de : - dire que le contrat de travail a été rompu abusivement par l'employeur - condamner en conséquence la SAS La Potinière au paiement d'une somme de 11 785 euros décomposée comme suit : * Salaire période du 11 décembre au 31 décembre 2019 : 1880 euros brut * Salaire période du 01 au 31 janvier 2020 : 2830 euros brut * Salaire période du 01 au 29 février 2020 : 2830 euros brut * Salaire période du 01 au 31 mars 2020 : 2830 euros brut * Salaire période du 1er avril au 15 avril 2020 : 1415 euros brut * 1187 euros au titre des congés payés afférents - dire que la rupture du contrat est intervenue dans des conditions vexatoires - condamner en conséquence la société La Potinière à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice - la condamner à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'employeur n'apporte pas la preuve des griefs figurant dans la lettre de rupture. Le fait pour Monsieur [H] d'avoir encaissé des arrhes pour la réservation d'une suite à M. [I] sur son compte personnel n'est pas reproché par l'employeur, qui vise, dans sa lettre de rupture anticipée, le fait que ladite avance ne représentait pas 50% du prix de la réservation et que la réservation s'avérait incomplète. Une facture proforma a bien été éditée par Monsieur [H] qui avait également obtenu l'accord préalable de sa direction pour appliquer une remise. Le client a finalement payé l'intégralité de la facture, de sorte que l'hôtel n'a pas subi de préjudice. M. [I] atteste être un ami de M. [H] et lui avoir versé la somme de 5400 euros sur son compte personnel, incluant 2250 euros pour la réservation de la chambre, ce qui a bien été reversé à l'hôtel et le reliquat pour une avance sur divers frais, Monsieur [H] l'aidant dans l'organisation de son séjour. Cette démarche ne relève pas d'une entreprise de corruption. En outre, les remises commerciales accordées à d'autres clients ont été consenties par la direction, afin d'attirer un certain type de clientèle. L'employeur est en copie des mails versés aux débats. Il a strictement appliqué le règlement en proposant la même suite à plusieurs agences différentes sur la même période, la réservation n'étant pas validée, tant que l'acompte n'est pas réglé. Monsieur [H] s'est investi dans son emploi avant de se voir proposer sans explication préalable une rupture conventionnelle. Après son refus, il n'a pu accéder à son bureau et est resté dans le hall d'entrée non chauffé de l'hôtel, en attendant que la direction lui indique les tâches à effectuer, scène qui n'est pas contestée par l'employeur. Il a attendu 9 jours pour connaître les griefs reprochés. Ces man'uvres sont vexatoires. Monsieur [H] n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour, et a sombré dans une dépression sévère dont il justifie par des certificats médicaux. Il ne perçoit pas d'allocation chômage car il était en poste à l'étranger avant son début de contrat. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 03 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SAS La Potinière demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON. Monsieur [H] était le principal collaborateur du directeur de l'établissement, il endossait un rôle important et bénéficiait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Ses échanges par mail n'étaient pas avalisés par la direction. Les remises consenties n'ont pas été validées par la direction, et il ne pouvait les octroyer seul. Un service dédié de 5 personnes gère, au sein du groupe, les pratiques de tarification flexible, cela ne rentrait pas dans les prérogatives de Monsieur [H]. Le fait que sa hiérarchie ait pu être en copie de mails n'enlève pas le caractère fautif des agissements invoqués. Les double réservations de suites (surbooking), effectuées sans accord de la direction, ont conduit à la perte de clients. Le prix réel du séjour de Monsieur [I] n'était pas de 10.800 euros mais de 16.900 euros. L'avance de 5400 euros perçue par Monsieur [H] était une avance intégrale sur le prix de vente de la suite, puisqu'elle représentait bien 50% du prix qu'il avait fixé pour le séjour. La Société La Potinière a dû renoncer à solliciter le paiement de la totalité du prix du séjour par M. [I], ce qui lui a causé un préjudice financier. M. [H] a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur. La multiplication des fautes et leur gravité, dans un temps très court après son embauche, rendaient impossible son maintien dans la société. La proposition de rupture conventionnelle, dans le contexte décrit, n'est pas vexatoire, ce d'autant que Monsieur [H] a été dispensé de travailler pendant la procédure mais le versement de son salaire a été maintenu. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 04 mars 2022. Motifs de la décision - Sur les motifs de la rupture du contrat à durée déterminée Aux termes des articles L1243-1 et L1243-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas 'de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail', sauf accord des parties, ou rupture à l'initiative du salarié qui justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s'analyse en une sanction. Elle est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et suivants du Code du travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur. En application de l'article L 1243'4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas susvisés, ouvre droit pour le salarié, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243'8 du même code. Il est constant que Monsieur [H] a été embauché, en contrat saisonnier, pour des fonctions, à responsabilités, d'assistant de direction, à compter du 15 octobre 2019, dans un hôtel de la station de [Localité 4], recevant une clientèle haut-de-gamme. Aucun manquement n'est relevé par l'employeur dans le temps de la période d'essai, d'une durée de 15 jours. La lettre de notification de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, datée du 2 décembre 2019, et fixant les limites du litige, soulève plusieurs griefs sur la période du 6 au 18 novembre 2019, consistant en des gestions irrégulières de réservations, à l'octroi de remises de faveur non autorisées par la direction et à des man'uvres douteuses avec l'un des clients. En effet, Monsieur [M], directeur d'exploitation de l'hôtel, et Monsieur [D], directeur d'exploitation au sein du groupe Lavorel, font état, en premier lieu, de manquements dans la gestion des réservations clientèle. Il est fait état d'un incident le 6 novembre 2019 « vous avez confirmé à une agence de voyage Cimalpes, sans accord de la Direction, la réservation d'une chambre pour des clients pour la nuit du 9 décembre 2019 alors même que l'hôtel n'ouvre que le 13 décembre 2019. Vous n'avez proposé aucune solution consécutive à cette erreur ». L'employeur verse aux débats un échange de mail en date du 6 novembre 2019, par lequel Monsieur [M] traite directement avec l'agence Cimalpes et dont il ne résulte pas que cette réservation procéderait d'une erreur ou d'une initiative personnelle, et non autorisée, de Monsieur [H]. L'employeur ne verse pas davantage d'éléments (note de services, consignes par écrit..) démontrant que Monsieur [H] ne pouvait prendre de réservations pour la période considérée, de sorte que ce grief est insuffisamment étayé. Par ailleurs, il lui est reproché, le même jour, d'avoir pris un engagement à l'égard d'un client, et confirmé celui-ci le 9 puis le 14 novembre 2019, avant de l'aviser de la vente des mêmes chambres, qui aurait été réservées, en parallèle, pour un autre client, sans propositions alternatives. L'employeur verse un échange de mail en date du 15 novembre 2019, qui confirme la chronologie des événements ainsi que le mécontentement du premier client. Pour autant, si Monsieur [H] ne conteste pas, dans ses écritures, avoir traité cette réservation, le seul échange de mails produit par l'employeur, dont il n'est d'ailleurs pas, lui-même, destinataire, ne suffit pas à démontrer une méconnaissance des consignes éventuellement données par la direction de l'hôtel, laquelle semble connaître ce type de pratiques, en témoigne la teneur de la réponse adressée par Monsieur [M] à sa propre directrice commerciale. En outre, il est reproché à Monsieur [H] de s'être livré à des pratiques « d'overbooking », en ayant, le 7 novembre 2019, vendu les deux mêmes suites, sur la même période, à deux clients différents, et d'avoir, le 14 novembre 2019, opéré une remise importante pour la location d'un penthouse, au cours d'une période haute de réservations, du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020. Si l'employeur invoque des initiatives personnelles du salarié, il ne verse aucun élément au soutien de ses allégations. D'une part, s'agissant des deux réservations prises concomitamment, il résulte des pièces produites que si Monsieur [H] a géré la réservation pour l'un des clients, sur la journée du 8 novembre 2019, Monsieur [M] était lui-même en copie de ces échanges de mails, ce qui laisse à penser que le salarié s'estimait libre de procéder de la sorte, à tout le moins, que la direction disposait des éléments d'information, en temps utile, et de moyens de contrôle, pour faire cesser une démarche commerciale si elle estimait irrégulière. L'écrit adressé le 18 novembre 2019, soit 10 jours plus tard, par Monsieur [M], à l'agence faisant l'intermédiaire, dans le cadre des deux réservations problématiques, n'éclaire pas davantage sur d'éventuelles fautes commises par Monsieur [H] au moment de la prise de réservation. D'autre part, il ne résulte pas des documents produits concernant la réservation du penthouse, que Monsieur [H] avait interdiction de procéder à de telles remises, ce d'autant que Monsieur [Z], membre du groupe Lavorel Hotels, a été associé à cette demande de réservation, sans réagir sur les conditions décrites, s'agissant, en outre, de pratiques pouvant être déployées dans ce type d'établissements, proposant des prestations individualisées afin de fidéliser des clients de prestige. Aussi, le conseil de prud'hommes a justement écarté cette première série de griefs, l'employeur échouant à démontrer le comportement fautif de Monsieur [H], au travers de ces différentes démarches commerciales, connues de la direction, et n'ayant manifestement pas donné lieu à des recadrages du salarié. En revanche, l'employeur fait état d'un dernier incident, concernant une réservation auprès d'un client de nationalité russe, Monsieur [I], avec lequel le salarié entretenait des liens personnels, pour un séjour du 26 décembre 2019 au 3 janvier 2020 : « vous avez réglé vous-même une partie des Arrhes via votre carte bancaire personnelle sur votre propre initiative. Aucun ticket de CB n'a été classé dans le dossier. L'autre partie des arrhes reste à ce jour impayée et vous n'avez répertorié aucune information personnelle concernant ce potentiel client, de sorte que nous ne pouvons pas le recontacter afin de verrouiller avec lui sa réservation, qui reste incomplète et non tracée. ». Les liens de proximité avec ce client ne sont pas contestés, ni même la démarche effectuée par Monsieur [H], tendant à se voir verser, en amont du séjour, une somme de 5400 euros sur son compte personnel, après concertation sur les réseaux sociaux avec le client, somme qui n'a été que partiellement reversée sur le compte de l'hôtel (2250 euros). Ces démarches ont fait l'objet d'une plainte déposée par Monsieur [M] le 22 février 2020, auprès de la gendarmerie de [Localité 4], dont les suites ne sont pas connues. Les pièces produites par les parties, incluant l'attestation dudit client (favorable à l'employé), ne permettent pas de confirmer le prix de vente qui avait été proposé par Monsieur [H], celui-ci versant une facture pro-forma en date du 30 octobre 2019 pour un montant de 10 800 euros, et l'employeur, une autre pièce comptable, datée du 6 décembre 2019 mentionnant la somme de 16 900 euros. En tout état de cause, les explications de Monsieur [H], qui prétend que la somme de 2250 euros correspondait aux arrhes versées en vue de la réservation, le reste devant couvrir des frais personnels de ce client, ami, au cours de son séjour, ne suffisent pas à justifier la nature des démarches qu'il a entreprises, en dehors des procédures habituelles de réservation, via son compte bancaire personnel, sans trace au dossier de réservation, et pour un montant ne couvrant pas les arrhes habituellement réclamées (à hauteur de 50 % du prix de vente), au regard du prix qu'il indique avoir proposé, peu importe que cette remise ait été ou non consentie par la direction. La chronologie de ces événements, a pu, légitimement, questionner l'employeur sur la capacité de Monsieur [H] à respecter les procédures établies, garantir la traçabilité de ses négociations commerciales, d'autant plus importante lorsqu'il s'agit de clients qu'il connaît personnellement, et à se tenir éloigné de tout conflit d'intérêts, et ce, indépendamment même de la réalité de la perte économique subie par l'établissement. Ces agissements, en eux-mêmes, compte tenu du contexte décrit et des responsabilités confiées à Monsieur [H] au sein de l'établissement, indépendamment des autres griefs invoqués, quant à eux, insuffisamment étayés, caractérisent une faute grave, justifiant la cessation de la relation contractuelle. La décision du conseil de prud'hommes sera ainsi confirmée, en ce qu'elle a jugé comme fondée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur [H] et l'a débouté de ses demandes en paiement au titre d'une rupture abusive. - Sur la demande de dommages et intérêt fondée sur les conditions de la rupture Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette obligation, réciproque, et commune à tout contrat, interdit notamment à l'employeur d'agir dans des conditions détournées, vexatoires, ou abusives pour contourner une contrainte légale. L'employeur peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié, du fait d'une rupture anticipée, même justifiée, d'un contrat à durée déterminée, intervenue dans des conditions vexatoires. Il résulte des pièces produites que, dans les suites immédiates des incidents reprochés à Monsieur [H], la direction lui a proposé, dès le 18 novembre 2019, de régulariser une convention de rupture anticipée de son contrat, démarche qu'il a refusée. Dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, l'employeur lui a remis, le lendemain, une lettre de convocation à un entretien préalable. Si la mise en 'uvre de cette procédure, en elle même, compte tenu de la nature des fautes reprochées, n'est pas contestable, les conditions imposées au salarié, dans l'attente de la remise en mains propres de la lettre valant convocation à l'entretien préalable, sont, quant à elles, reprochables. En effet, il ressort des pièces versées, non contestées par l'employeur, que Monsieur [H] s'est vu refuser l'accès à son poste de travail dès le lundi 18 novembre, et, ayant averti de son intention de se présenter, à nouveau, le lendemain matin, à 9h, a été invité à patienter une grande partie de la matinée, sans pouvoir accéder à son bureau, ni à sa boîte mail professionnelle, et sans être avisé, à ce stade, par la direction, des suites procédurales envisagées. Le mail versé aux débats, adressé à cet instant même (mardi 19 novembre à 10h32), par Monsieur [H] à son employeur, rend compte du traitement qui lui a été imposé : « L'accès à mon bureau m'a été refusé par Monsieur [M], nouvellement promu au poste de Directeur général, il m'a été demandé de m'installer dans le hall d'entrée de l'hôtel avec une feuille de papier et un carnet.. il m'a été précisé : « tu fais ce que tu veux en attendant midi » et aussi « si j'ai des tâches à te faire faire, je te le dirai ».. cela fait maintenant plus d'une heure que je suis statique dans ce hall d'entrée non chauffé ». Ce type de traitement, précédant la notification officielle de la lettre valant mise à pied conservatoire, caractérise un comportement vexatoire à l'égard de cet employé qui s'était vu confier, jusque là, un poste à responsabilités, peu importe la gravité des fautes reprochées. Monsieur [H] justifie également d'un retentissement psychologique (certificat médical en date du 20 novembre 2019) attribué aux circonstances de la rupture. Ces éléments fondent la demande de dommages et intérêts présentée, en réparation du préjudice ainsi subi, qui ne saurait être déprécié par le maintien de l'intégralité de son salaire sur la période du 20 novembre au 2 décembre 2019 (absence autorisée payée). La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] de sa demande à ce titre et la Société Les suites de la Potinière sera condamnée à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de la rupture. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner un partage des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en date du 4 février 2021, seulement en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas de caractère vexatoire dans la rupture du contrat de travail à durée déterminée de [F] [H], Statuant à nouveau sur le seul point infirmé, CONDAMNE la Société Les suites de la Potinière à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de la rupture contractuelle, CONFIRME le jugement déféré sur le surplus, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société Les suites de la Potinière et Monsieur [F] [H], chacun pour moitié, aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63465929c024d1adffef74f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel