Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465928c024d1adffef74f3
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 97 700 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 11 Octobre 2022 N° RG 20/00251 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNIO Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 28 Janvier 2020, RG 18/01284 Appelant M. [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1948 à , demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Marie BELLOC, avocat plaidant au barreau de LYON Intimés Mme [F] [E] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] M. [D] [E] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Société AIG TRAVEL EMEA LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 11], ROYAUME UNI Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX Société COMPENSATION RECOVERY UNIT, dont le siège social est situé [Adresse 10] (Royaume uni) Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 février 2011, Mme [T] [E] a été victime d'un accident de ski, à la suite duquel elle a été transportée au service des urgences de la clinique [8] à [Localité 7], où une fracture fermée de l'extrémité supérieure du tibia gauche a été diagnostiquée. Le même jour, le docteur [Z] [I], chirurgien orthopédiste, a réalisé une ostéosynthèse par réduction du massif, embrochage depuis la face antéro-interne du tibia et par vissage avec deux vis canulées. Mme [E] étant de retour à son domicile situé en Grande-Bretagne, un examen de contrôle pratiqué le 24 février 2011 a révélé que la fracture ne s'était pas réduite. Elle a alors subi une nouvelle intervention chirurgicale le 4 mars 2011 consistant dans l'ablation du matériel d'ostéosynthèse posé le 20 février précédent et la réduction de la fracture au moyen d'une technique d'ostéosynthèse différente. Elle a ensuite poursuivi en post opératoire de très nombreuses séances de rééducation et son état fonctionnel a été jugé très satisfaisant lors d'une consultation de contrôle en décembre 2015. Estimant que la première intervention pratiquée par M. [I] ne l'avait pas été dans les règles de l'art et lui a causé des préjudices, Mme [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'expertise. Par décision du 19 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale visant notamment à apporter des éléments sur la conformité aux règles de l'art des soins prodigués à l'intéressée par M. [I] et à évaluer les préjudices subis par la patiente.. L'expert, le docteur [A], a rendu son rapport le 9 février 2015. Par actes des 16 août et 25 octobre 2018, Mme [T] [E], son époux M. [D] [E] et son assureur la société Aig travel emea limited ont fait assigner M. [Z] [I] et la Compensation recovery unit devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins, en substance, d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'erreur médicale qu'ils estiment avoir été commise par le chirurgien. M. [I] s'est opposé aux demandes en contestant toute faute commise. La Compensation Recovery Unit n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a : condamné M. [I] à payer à Mme [E] les sommes suivantes, en réparation des préjudices résultant du manquement à son obligation de moyens lors de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 20 février 2011 : - 977'€ au titre des dépenses de santé actuelles, - 7.596,50'€ au titre des frais divers, - 3.336,50'€ en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - 4.000'€ en indemnisation des souffrances endurées, - 2.500'€ en réparation du préjudice esthétique temporaire, - 2.000'€ en réparation du préjudice esthétique permanent, - 3.500'€ au titre du préjudice d'agrément, - 3.000'€ au titre du préjudice d'impréparation, condamné M. [I] à payer à la société Aig travel emea limited la somme de 5.719,59'€ en réparation des préjudices résultant du manquement à son obligation de moyens lors de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 20 février 2011, condamné M. [I] à payer à M. [D] [E] la somme de 16.146,80'€ en réparation des préjudices résultant du manquement à son obligation de moyens lors de l'intervention chirurgicale pratiquée sur son épouse Mme [E] le 20 février 2011, dit que M. [I] n'a pas commis de manquement à ses obligations de suivi postopératoire et d'information sur les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme [E] le 20 février 2011 et rejeté en conséquence la demande de cette dernière aux fins d'indemnisation de son préjudice d'impréparation, condamné M. [I] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée le 19 juin 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, condamné M. [I] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.100'€ (mille cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 février 2020. Par ordonnance rendue sur incident le 25 février 2021, le conseiller de la mise en état a: débouté les intimés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile, enjoint à M. [I] de communiquer aux intimés son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, dit n'y avoir lieu à astreinte, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront joints au fond. L'affaire a été clôturée le 23 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 21 juin 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 11 octobre 2022. Par conclusions d'appelant n° 3, notifiées le 20 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise du docteur [A], Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, recevoir les arguments de fait et de droit avancés par M. [I], A titre principal, dire que M. [I] n'a commis aucun manquement aux règles de l'art dans la prise en charge de Mme [E], dire qu'aucun manquement à l'obligation d'information n'a été commis par M. [I], Par conséquent, réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'un manquement contre la science médicale pouvait être reproché à M. [I], confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'aucun manquement à l'obligation d'information, ni aucun manquement dans le cadre du suivi, ne pouvaient être reprochés à M. [I], condamner Mme [E] à la somme de 3.000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, dire et juger que seul un geste opératoire inadapté peut être reproché à M. [I], dire et juger qu'une partie des préjudices évalués par l'expert sont en lien avec ce manquement, Par conséquent, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 28 janvier 2020 s'agissant de l'évaluation des préjudices qui a été retenue à l'encontre de Mme [E], donner acte à M. [I] de ce qu'il offre les sommes suivantes à Mme'[E] : - dépenses de santé actuelles : 54,50 €, - frais divers : 2.700,80 €, - déficit fonctionnel temporaire total : 92 €, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.443,71 €, - souffrances endurées : 2.000 €, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 €, - préjudice esthétique permanent : 1.000 €, déclarer les offres indemnitaires de M. [I] satisfactoires, dire et juger qu'en cas de reconnaissance d'un manquement à l'obligation d'information, M. [I] pourra seulement être condamné au versement d'un préjudice d'impréparation, donner acte au docteur [Z] [I] de ce qu'il offre la somme de 2.000 € au titre de ce préjudice d'impréparation, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à indemniser le préjudice économique de M. [E], dire et juger que M. [E] n'a présenté aucun préjudice économique en lien avec le manquement reproché à M. [I], réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 28 janvier 2020 en ce qu'il a condamné M. [I] à verser la somme de 5.719,79'€ à la société Aig travel emea limited, donner acte à M. [I] de ce qu'il offre la somme de 650,12 € à la société Aig travel emea limited, déclarer cette somme satisfactoire, réduire les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d'intimés n° 2, notifiées le 11 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] [E], M. [D] [E] et la société Aig travel emea limited demandent en dernier lieu à la cour de : Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [Y] [A] du 9 février 2015, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 28 janvier 2020, Statuant à nouveau, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville, dire et juger que M. [I] a commis une faute médicale à l'origine des préjudices subis par Mme [E] lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 20 février 2011, En conséquence, le condamner à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 977 €, - frais divers : 7.596,50 € tels que détaillés aux motifs des présentes écritures, - déficit fonctionnel temporaire : 3.336,50 €, - souffrances endurées : 4.000 €, - préjudice esthétique temporaire : 2.500 €, - préjudice esthétique permanent : 2.000 €, - préjudice d'agrément : 3.500 €, - préjudice d'impréparation : 3.000 €, le condamner à payer à M. [D] [E] en sa qualité de victime indirecte la somme de 16.146,80'€ au titre de son préjudice économique constitué par une perte de revenus consécutive à l'interruption de son activité professionnelle pour prêter assistance à son épouse, le condamner à payer à la société Aig travel emea limited la somme globale de 5.719,59'€ correspondant aux frais qu'elle a dû exposer pour le compte de Mme'[E] et telle que détaillée aux motifs des présentes écritures, le condamner à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le docteur [I] aux entiers dépens de l'instance. La société Compensation recovery unit, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte de transmission aux autorités britanniques en date du 22 juillet 2020 (sans justification de la réception de l'acte) n'a pas constitué avocat. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la responsabilité de M. [I] M. [I] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'il a commis une faute médicale ayant causé des préjudices à Mme [E], alors, selon lui, qu'il n'aurait commis aucune faute dans le geste chirurgical qu'il a exécuté. Il produit à cet effet l'avis émis par le docteur [W] émis le 12 mai 2020. En application de l'article L. 1142-1, paragraphe I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. En l'espèce, il est constant que l'ostéosynthèse pratiquée par M. [I] sur la patiente n'a pas eu le bénéfice thérapeutique escompté dès lors que la réduction de la fracture dont elle souffrait n'a pas été obtenue et qu'une seconde intervention chirurgicale a été nécessaire pour parvenir à un traitement satisfaisant. L'expert judiciaire, après avoir analysé l'intégralité du dossier médical de Mme [E], indique ceci (page 18): «- L'analyse des radiographies préopératoires objective un pavé osseux postérieur (siège de l'insertion du ligament croisé postérieur). - Le docteur P. [I] a choisi pour opérer la demanderesse une voie d'abord antérieure qui ne lui a pas permis une réduction et une synthèse satisfaisante (...) - L'indication chirurgicale était licite et il n'y avait pas d'alternative thérapeutique. - Le suivi de la patiente a été «discutable» dans le sens où l'opérateur nous dit ne pas avoir vu les radiographies de contrôle. En synthèse: 1. L'existence d'un pavé osseux postérieur au niveau du plateau tibial visible (cela a été précisé par le scanner préopératoire) rendait difficile la réduction et l'ostéosynthèse par une voie antérieure. 2. Lorsque j'interroge le docteur [I] sur la qualité discutable de la réduction et de la synthèse, il nous dit qu'il n'a pas vu les radiographies de contrôle, et que celles-ci, en particulier le scanner ont été vus par son confrère chirurgien. Il atteste par là même d'un défaut de 'transmission de l'information'». Puis, en page 20 de son rapport, il ajoute: «3. La voie postérieure utilisée par le confrère anglais a permis une excellente ostéosynthèse. 4. Il est reproché au docteur [I] un défaut d'information par la patiente, ce qui est attesté par les éléments analysés pendant la réunion d'expertise et transcrits dans ce rapport». Il ressort de cette analyse que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert n'a pas dit que le choix de M. [I] d'opérer par la voie antérieure était fautif. Le courrier du docteur [J] en date du 3 mars 2011 (pièce n° 6 des intimés) confirme que l'opération par la voie postérieure comporte des risques plus importants, ce qui est le sens de l'avis du docteur [W] produit par M. [I] (pièce n° 9). Les intimés soutiennent que cet avis ne devrait pas être pris en compte faute d'objectivité de son auteur et en l'absence de caractère contradictoire. Toutefois, il s'agit d'un avis susceptible d'être discuté par les intimés qui ne produisent pour leur part aucun avis contraire, et alors que l'expert n'a jamais conclu que le docteur [I] aurait dû, en première intention, pratiquer une opération par la voie postérieure, mais seulement que «l'existence d'un pavé osseux postérieur au niveau du plateau tibial visible (cela a été précisé par le scanner préopératoire) rendait difficile la réduction et l'ostéosynthèse par une voie antérieure», ce que l'échec de l'intervention n'a fait que confirmer. Le docteur [W] indique (pièce n° 9 de l'appelant) que «la voie d'abord postérieure (...) expose à des complications significatives. En effet, le paquet vasculo-nerveux (deux branches du nerf sciatique, trifurcation de l'artère poplitée, nombreuses veines) se trouvent à la face postérieure du genou. Les risques iatrogènes sont donc importants par voie postérieure : thrombose veineuse avec possible embolie pulmonaire (risque mortel), lésion artérielle et ischémie du membre, paralysie sur lésion nerveuse». Ces risques sont ceux pointés par le docteur [J] dans son courrier du 3 mars 2011 (pièce n° 6 des intimés) qui indique: «l'opération comporte clairement des risques, il y a des problèmes de cicatrisation, d'infection, de blessure neuro-vasculaire, d'échec, de raideur du genou et les risques liés à l'anesthésie». Il n'est ainsi aucunement démontré que M. [I] aurait dû, en première intention, tenter l'opération par la voie postérieure et que le choix qu'il a fait d'une intervention classique aurait été fautif compte tenu des risques thérapeutiques importants de la voie postérieure. Par ailleurs, si la première intervention n'a pas eu le bénéfice escompté, il n'est prétendu par personne que le geste chirurgical aurait été mal exécuté, l'échec provenant de la difficulté à parvenir à fixer les vis et réduire la fracture en raison du pavé osseux précédemment signalé. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une faute dans l'intervention pratiquée par M. [I]. 2/ Sur l'obligation de suivi de la patiente et d'information post-opératoire Mme [E] reproche au docteur [I] d'avoir manqué à son obligation de suivi ensuite de l'opération et de ne pas l'avoir informée des suites de l'opération. Elle invoque les conclusions de l'expert qui conclut à un suivi discutable de sa part. En application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'intervention litigieuse, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Les documents médicaux et les explications des parties révèlent que Mme [E] a été opérée en urgence par M. [I] un dimanche. Les clichés post-opératoires réalisés immédiatement sont de mauvaise qualité en raison de la contention en résine portée par la patiente. L'expert conclut que M. [I] n'aurait pas pris connaissance de ces clichés, ce qui est contesté par l'appelant, sans être utilement contredit par les intimés, et ne ressort pas des documents produits. Il est par ailleurs constant que M. [I] est parti en congés le 22 février, date à laquelle le scanner de contrôle post-opératoire a été réalisé, lequel a mis en évidence l'échec de la première opération. Ainsi, il ne peut être fait grief à M. [I] de n'avoir pas pris connaissance de ce scanner, réalisé après son départ. Si, dès le 22 février 2011, l'indication d'une nouvelle intervention existait, M. [I] ne pouvait en avoir connaissance, ni en informer Mme [E]. En effet, compte tenu de son départ en congés, un autre chirurgien était chargé du suivi post-opératoire, ce qui n'est pas fautif, de sorte que le défaut d'information reproché n'est à l'évidence pas imputable à M. [I] qui n'a pas assuré ce suivi ni la surveillance lors de la sortie d'hospitalisation de la patiente. Cette dernière a d'ailleurs très rapidement rejoint son domicile et a été examinée dès le 24 février par un médecin britannique, avec la suite relatée ci-dessus. Aussi c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucun manquement de M. [I] à ses obligations de suivi de la patiente ne peut être retenu, et, consécutivement, aucun manquement à son obligation d'information sur les suites de l'opération. Aucune faute ni médicale, ni relative au suivi et à l'information de la patiente n'étant établie, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les intimés seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. 3/ Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 28 janvier 2020, sauf en ce qu'il a : dit que M. [Z] [I] n'a pas commis de manquement à ses obligations de suivi postopératoire et d'information sur les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme [T] [E] le 20 février 2011 et rejeté en conséquence la demande de cette dernière aux fins d'indemnisation de son préjudice d'impréparation, Statuant à nouveau sur l'ensemble des autres dispositions, Déboute Mme [T] [E], M. [D] [E] et la société Aig travel emea limited de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [Z] [I], Condamne in solidum Mme [T] [E], M. [D] [E] et la société Aig travel emea limited à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [T] [E], M. [D] [E] et la société Aig travel emea limited aux entiers dépens. Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P / Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63465928c024d1adffef74f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel