Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465928c024d1adffef74f1
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 11 Octobre 2022 N° RG 19/01670 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GJZA Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 13 Juin 2019, RG 17/00350 Appelants M. [M] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Mme [F] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL BPG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER Intimé Syndicat des copropriétaires de l'immeuble EXCALIBUR, représenté par son Syndic en exercice, la société LES DAMIERS D'[Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 22 octobre 2014, M. [M] [R] et Mme [F] [R] ont acquis de la SCCV Excalibur, en l'état futur d'achèvement, les lots n° 43 (un appartement) et [Cadastre 5] (un emplacement de parking) d'un immeuble aujourd'hui en copropriété dénommé Excalibur situé à [Localité 4]. Lors de l'assemblée générale tenue le 7 décembre 2016, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 10 suivante : «Décision à prendre relative à l'éventuelle vente par la copropriété de parties communes (situées dans l'actuel local à vélo) pour la création de 9 caves qui seraient proposées à l'achat, uniquement aux copropriétaires à qui le promoteur avait envisagé, à l'origine, de vendre une cave L'assemblée ne souhaite pas vendre de parties communes du local vélos pour les transformer en caves. L'assemblée décide de réaménager le local vélos en installant des séparations et des cloisons en bois afin de créer des boxs de rangements pour les vélos. Ont voté pour : 18 copropriétaires représentant 7592 tantièmes a voté contre : 1 copropriétaire représentant 304 tantièmes (...) M/Me [R] [M] & [F] (304)» Par acte délivré le 3 février 2017, M. et Mme [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Excalibur devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour que soit prononcée la nullité de cette résolution, que soit ordonnée la remise en état du local à vélos et la condamnation du syndicat à les indemniser de leur préjudice. Le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux demandes. Par jugement contradictoire rendu le13 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a : déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [R], débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. et Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 9 septembre 2019 M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par M. et Mme [R] d'une demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer diverses pièces sous astreinte, les a déboutés de cette demande et les a condamnés à payer la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 7 juin 2022 et renvoyée à l'audience du 21 juin 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [R] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et notamment en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes; en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux entiers dépens, En conséquence, en principal: prononcer la nullité de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 7 décembre 2016 en raison de la distorsion entre l'ordre du jour et la résolution soumise au vote et de l'absence de vote à l'unanimité, à titre subsidiaire: prononcer la nullité de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 7 décembre 2016 en raison de l'abus de majorité de l'assemblée lors du vote, En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, condamner le syndicat des copropriétaires à remettre les lieux en l'état au moment de la livraison, à savoir sans le moindre cloisonnement au sein du local et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une durée de 3 mois, dispenser les époux [R] de toutes participations aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat ainsi qu'aux frais de justice engagés par ce dernier conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. Par conclusions notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Excalibur, représenté par son syndic en exercice les Damiers d'[Localité 4], demande en dernier lieu à la cour de: confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, condamner solidairement M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel. MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la conformité de la résolution à l'ordre du jour M. et Mme [R] soutiennent que la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 7 décembre 2016 devrait être annulée comme n'étant pas conforme à l'ordre du jour. Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 9 et 13 du décret du 11 mars 1967, a retenu que: - le projet de résolution n° 10 inscrit à l'ordre du jour a été rejeté, puisque la résolution précise ensuite que «l'assemblée ne souhaite pas vendre de parties communes du local à vélos», - si la deuxième phrase, aux termes de laquelle «l'assemblée décide de réaménager le local vélos en installant des séparations et des cloisons en bois afin de créer des boxs de rangements pour les vélos», ne figure pas à l'ordre du jour, pour autant les pièces produites aux débats révèlent que les cloisons litigieuses existent depuis l'origine et figurent dans le règlement de copropriété, de sorte que cette phrase est en réalité dépourvue d'efficacité juridique et ne constitue pas une décision, aucun travaux n'étant votés, ni la vente de parties communes, - l'incompréhension des époux [R] provient du fait que certains de ces box ont un temps été privatisés de fait par des copropriétaires qui y ont posé des serrures, mais l'enlèvement de l'ensemble de ces serrures est intervenu le 14 septembre 2017. Il sera en outre ajouté que: - le texte repris dans le premier paragraphe de la résolution critiquée, soit «décision à prendre relative à l'éventuelle vente par la copropriété de parties communes (situées dans l'actuel local à vélo) pour la création de 9 caves qui seraient proposées à l'achat, uniquement aux copropriétaires à qui le promoteur avait envisagé, à l'origine, de vendre une cave» est identique à celui figurant à l'ordre du jour, et c'est bien celui-ci qui a fait l'objet du vote, - c'est par une maladresse de transcription des débats et du vote que la résolution n° 10 a été indiquée comme ayant été adoptée, alors que c'est exactement l'inverse et qu'elle a été rejetée, le vote «pour» visant en réalité la décision de l'assemblée générale de ne pas vendre les parties communes en cause, ce qui était l'objet principal du projet de résolution. Aucune nullité de la résolution n'est donc encourue sur ce fondement. 2/ Sur l'abus de majorité Les époux [R] soutiennent aujourd'hui que la résolution serait nulle en raison de l'abus de majorité. Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi le rejet par l'assemblée générale des copropriétaires de la vente de parties communes leur causerait un quelconque préjudice alors qu'ils s'opposent à une telle vente. Ils ne démontrent pas non plus que, par l'effet de cette résolution, ils seraient privés d'une quelconque manière de la jouissance du local à vélos dès lors que toutes les serrures en ont été retirées. Pour le surplus aucune décision n'a été prise par l'assemblée générale comme il a été dit ci-dessus, de sorte qu'aucun abus de majorité n'est établi. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [R] en nullité de la résolution n° 10 de l'assemblée générale du 7 décembre 2016, ainsi que leur demande de dommages et intérêts, aucun préjudice ne pouvant résulter du vote contesté. 3/ Sur la demande de remise en état du local à vélos M. et Mme [R] réitèrent leur demande de remise en état du local à vélos sous astreinte. Toutefois, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les cloisons existantes seraient contraires à l'aménagement de l'immeuble tel qu'il a été construit et tel qu'il est prévu dans le règlement de copropriété. En effet, le plan qu'ils produisent aux débats n'est ni daté ni annexé à leur acte d'acquisition, tandis que le règlement de copropriété du 17 mars 2014, dont ils ont pris connaissance lors de leur acte d'achat, mentionne l'existence d'un local vélos/rangements dans les parties communes, repris sur le plan annexé à ce règlement sur lequel figurent les séparations des espaces de rangement litigieux. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Par ailleurs, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts des époux [R], le tribunal a retenu qu'aucune faute du syndicat n'est établie concernant la privatisation des espaces du local à vélos dont ils se sont plaints, le syndic ayant fait les diligences nécessaires à la restitution de ces espaces communs, et qu'en outre les demandeurs ne justifient pas du préjudice allégué. 4/ Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Excalibur la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 13 juin 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [R] et Mme [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Excalibur, représenté par son syndic en exercice les Damiser d'[Localité 4], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Condamne M. [M] [R] et Mme [F] [R] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
63465928c024d1adffef74f1
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