Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465925c024d1adffef74e7
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 3 695 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02358 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMIN ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 20 Juin 2019 RG n° 13/01028 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTE : La SARL MANCHE AUTOMOBILES N° SIRET : 443 274 857 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [E] [B] né le 02 Avril 1970 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX Maître [P] [Z] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BOSAL LE RAPIDE [Adresse 3] [Localité 8] La S.A.R.L. GCA AVRANCHES venant aux droits de la SARL AVRANCH'AUTO N° SIRET : 435 131 933 [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Jean Pierre GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES, La SAS MERCEDEZ-BENZ FRANCE N° SIRET : 622 044 287 [Adresse 11] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS La SAS PAUL KROELY ETOILE 57 N° SIRET : 438 894 966 [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal SCP [T] BARRAULT MAIGROT (Me [J] [T]) ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BOSAL LE RAPIDE [Adresse 4] [Localité 9] non représentées, bien que régulièrement assignées COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2022 GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Octobre 2022 et signé par Mme VELMANS, conseillère faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] a acquis le 7 octobre 2009 auprès de l'Eurl Loïc Etard (devenue la société Manche Automobiles) un véhicule d'occasion de marque Mercedes moyennant paiement d'un prix de 36950 euros. M. [B] a déploré plusieurs pannes et a fait remorquer le véhicule auprès du garage Paul Kroely Etoile 57 agréé Mercedes-Benz. Par ordonnance du 21 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire. Un pré-rapport a été déposé en février 2012. Par ordonnance du 19 juillet 2012, les opérations d'expertise ont été étendues au constructeur Mercedes-Benz France. L'expert a déposé son rapport en avril 2013. Par acte du 28 mai 2013, M. [B] a fait assigner la société Loïc Etard aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts. Par actes des 29 et 30 juillet 2013, la société Loïc Etard a fait assigner en intervention forcée la société Avranch'Auto qui a procédé à la pose d'un crochet d'attelage sur le véhicule, société qui a elle-même appelé en garantie la société Mercedes-Benz France. Par acte du 19 février 2014, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la société Paul Kroely Etoile 57 qui a conservé le véhicule suite aux opérations d'expertise. Par ordonnance du 4 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné l'enlèvement du véhicule par la société Loïc Etard à ses frais. Cette décision a été exécutée. Par acte du 18 novembre 2015, la société Mercedes-Benz France a fait assigner en intervention forcée Me [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société Bosal le Rapide (fabricant du crochet d'attelage). Par ordonnance du 21 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise à la demande de la société Mercedes-Benz France. Par jugement du 20 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet du litige en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a : - prononcé la résolution du contrat de vente - condamné la société Loïc Etard à payer à M. [B] la somme de 36 950,00 euros - condamné la société Loïc Etard à payer à M. [B] la somme de 587,25 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné la société Loïc Etard à payer à la société Paul Kroely Etoile 57 la somme de l 47l euros au titre des frais de gardiennage - condamné la société Loïc Etard à payer à la société Paul Kroely Etoile 57 la somme de 1 084,50 euros au titre des frais de dépannage du véhicule - rejeté la demande de condamnation de la société Paul Kroely Etoile 57 au paiement de la somme de 773,41 euros - condamné la société Loïc Etard à payer à M. [B] la somme de 1 203,02 euros au titre des cotisations d'assurance - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] au titre de la résistance abusive - rejeté l'action en responsabilité pour faute formée par la société Loïc Etard à l'encontre de M. [B] - condamné conjointement la société Mercedes-Benz France à hauteur de 95% et la société Avranch'Auto à hauteur de 5% à relever et garantir la société Loïc Etard de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l'exclusion de la condamnation à la restitution du prix de vente et aux dépens - condamné in solidum la société Loïc Etard, la société Mercedes-Benz France et la société Avranch'Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'incident de mise en état, qui seront recouvrés par Me Van Torhoudt, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - condamné la société Mercedes-Benz France à hauteur de 95% et la société Avranch'Auto à hauteur de 5% à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes les autres demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 5 août 2019 signifiée à la société Paul Kroely et aux mandataires liquidateur de la société Bosal Le Rapide par actes d'huissier des 11 et 16 octobre suivants, la société Manche Automobiles a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2019, la société Manche Automobiles demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 20 juin 2019 par conséquence - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions mal fondées subsidiairement - dire et juger que la valeur du véhicule ne saurait être supérieure à 11 000 euros - ordonner un partage de responsabilité entre M. [B], d'une part, et la société Mercedes-Benz et la société Avranch'Auto, d'autre part en tout état de cause - juger recevable et bien fondée la société Loïc Etard en son appel en garantie - condamner solidairement la société Mercedes-Benz et la société Avranch'Auto à garantir la société Loïc Etard de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge - condamner la partie succombante à venir reprendre possession du véhicule conservé à titre commercial et gracieux par la société Loïc Etard en ses locaux dans le cadre de la présente procédure et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir - débouter la société Paul Kroely Etoile de sa demande au titre des frais de gardiennage - condamner solidairement M. [B], la société Mercedes-Benz et la société Avranch'Auto à régler à la société Loïc Etard une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [B], la société Mercedes-Benz et la société Avranch'Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Leclerc en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 février 2020, la société Mercedes-Benz France demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Coutances rendu le 20 juin 2019 et statuant à nouveau à titre principal - constater dire et juger que le défaut d'étanchéité constaté sur le véhicule de M. [B] aurait pour origine le mauvais montage et/ou la mauvaise conception du crochet d'attelage équipant le véhicule et que ce crochet d'attelage a été monté sur le véhicule après la première mise en circulation du véhicule par elle - constater dire et juger qu'elle n'est ni le monteur ni le constructeur du crochet d'attelage - constater, dire et juger, par conséquent, que la preuve de l'existence d'un vice caché de nature à justifier la résolution judiciaire de la vente n'est pas rapportée - dire et juger que la faute de M. [B] et de la société Avranch'Auto sont en toute hypothèse à l'origine du dysfonctionnement allégué par conséquent - dire et juger que l'action principale de M. [B] est mal fondée et par conséquent que l'appel en garantie de la société Manche Automobiles est sans objet à titre subsidiaire - constater dire et juger que l'appel en garantie de la société Manche Automobiles est mal fondé - débouter la société Manche Automobiles de sa demande de garantie au titre du prix de vente du véhicule - dire et juger que M. [B] n'a pas qualité pour solliciter le coût des frais de gardiennage - constater que les préjudices allégués ne sont pas démontrés et que le lien de causalité avec le prétendu vice caché n'est pas démontré - débouter, par conséquent, la société Loïc Etard du surplus de ses demandes formulées à son encontre - débouter également la société Avranch'Auto de sa demande en garantie à titre très subsidiaire - condamner la société Avranch'Auto à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, à tout le moins, la condamner à prendre en charge l'indemnisation des préjudices allégués par M. [B] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 5% à titre infiniment subsidiaire - la déclarer recevable et fondée dans son action contre les liquidateurs pour voir reconnaître le principe de leur responsabilité en tout état de cause - condamner la société Manche Automobiles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Petit-Dumont sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile - confirmer pour le surplus. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2020, M. [B] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 en ce qu'il a * condamné la société Loïc Etard à lui payer la somme de 587,25 euros au titre du préjudice de jouissance * condamné la société Loïc Etard à lui payer la somme de 1 203,02 euros au titre des cotisations d'assurance * rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive * fait droit à la demande de la société Paul Kroely Etoile 57 fondée sur les frais de gardiennage - et le confirmer pour le surplus en conséquence - dire et juger que le véhicule était atteint de défauts, vices et non-conformité cachés au moment de la vente le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné - prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule - déclarer irrecevable la demande de réduction de prix formée par la société Manche Automobiles et en tout état de cause la déclarer mal fondée - condamner la société Manche Automobiles à lui régler à la somme de 36 950 euros en restitution du prix de vente payé - condamner la société Manche Automobiles à payer à la société Paul Kroely Etoile 57 la somme de 1 084, 50 euros au titre des frais de dépannage du véhicule - condamner la société Manche Automobiles à lui payer la somme de 18 560 euros en réparation du préjudice de privation de jouissance subi - condamner la société Manche Automobiles à lui payer la somme de 3 029,20 euros en remboursement des cotisations d'assurance acquittées - condamner la société Manche Automobiles à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - rejeter toute action en responsabilité pour faute formée à son encontre - rejeter la demande de condamnation de la société Paul Kroely Etoile 57 au paiement de la somme de 773,41 euros - débouter la société Paul Kroely Etoile 57 de sa demande fondée sur les frais de gardiennage à titre subsidiaire - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des frais de gardiennage de la société Paul Kroely Etoile 57 à la somme de 1 euros par jour et en ce qu'il a condamné la société Manche Automobiles au paiement des frais de gardiennage en tout état de cause - débouter la société Manche Automobiles de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre - confirmer les dispositions du jugement rendu le 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société Mercedes-Benz France à hauteur de 95 % et la société Gca Avranches à hauteur de 5% à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance - et condamner la société Manche Automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, en réparation des frais irrépétibles engagés en cause d'appel - confirmer les dispositions du jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société Loïc Etard, la société Mercedes-Benz France et la société Avranch'Auto aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris l'expertise judiciaire et les frais d'incident de mise en état - et condamner la société Manche Automobiles aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés par Me Pajeot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2022, la société Gca Avranches venant aux droits de la société Avranch'Auto demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente statuant à nouveau - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes très subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur la résolution de la vente - réformer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances en ce qu'il a retenu sa responsabilité - dire et juger que la responsabilité du sinistre incomberait entièrement à la société Mercedes-Benz France et condamner en conséquence la société Mercedes France en tant que fournisseur du kit attelage à la garantir de toutes éventuelles condamnations et encore plus subsidiairement - réformer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5 % - dire que sa responsabilité, si elle devait être retenue par la cour, devrait se limiter à 1 ou 2 % dans l'origine du sinistre et non pas à 5 % tel que retenu par l'expert - condamner in solidum la société Loïc Etard et la société Mercedes-Benz à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise. La société Paul Kroely et le mandataire liquidateur de la société Bosal Le Rapide n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I / Sur les demandes de M. [B] : M. [B] a acquis le 7 octobre 2009 auprès de l'Eurl Loïc Etard (devenue la société Manche Automobiles) un véhicule d'occasion de marque Mercedes équipé d'un crochet d'attelage présentant un kilométrage de 54 100 moyennant paiement d'un prix de 36 950 euros. M. [B] sollicite la résolution de la vente et l'indemnisation de différents préjudices considérant que le véhicule était affecté au moment de la vente d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Il résulte en effet des différents rapports d'expertise amiable et des rapports d'expertise judiciaire que le véhicule n'est plus étanche depuis la pose du crochet d'attelage monté à la fin du mois d'octobre 2008. Le défaut d'étanchéité au niveau du crochet d'attelage est décrit par l'expert judiciaire dans son rapport du 13 mai 2013 comme suit : 'le raccordement du crochet d'attelage montre une mauvaise étanchéité entre la platine et le châssis. Un trou béant mal fermé par le joint non colmaté par une pâte d'étanchéité laisse entrer l'eau en roulant'. L'eau qui s'infiltre, remplit les longerons, s'écoule vers l'intérieur du véhicule et parvient jusqu'à des cavités où se trouvent les boîtiers électriques provoquant leur oxydation et la mise à la masse des conducteurs électriques générant les dysfonctionnements électriques constatés (emballement des systèmes électriques provoquent des signaux anormaux et la mise en sécurité du véhicule). Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le défaut affectant la custode arrière gauche à l'origine d'infiltrations d'eau marginales n'est pas la cause des désordres (pannes électriques). Il est établi que les désordres sont la conséquence du défaut d'étanchéité au niveau du crochet d'attelage. Or, ce crochet a été installé avant la vente du véhicule à M. [B]. L'expert note en outre que le crochet d'attelage n'a pas été démonté depuis son installation ce qui confirme l'absence d'intervention sur l'élément défectueux à l'origine des désordres. Aucun sinistre n'a été déclaré auprès de l'assureur du véhicule. Aucun défaut d'entretien, ni défaut d'utilisation ne sont retenus par l'expert judiciaire. En particulier, il ne retient pas qu'il incombait à M. [B] de prendre l'initiative dans le cadre de l'entretien du véhicule de changer le joint défectueux. Il est soutenu que M. [B] aurait dû réaliser des travaux de remise en état lorsqu'il a reçu la facture du garage Mercedes de [Localité 15] du 19 novembre 2010 afin de réparer l'entrée d'eau dans le compartiment roue de secours. Il est encore prétendu que la réparation n'aurait alors coûté que 1659,75 euros. Toutefois, par la suite, le véhicule a été utilisé pendant seulement quelques jours avant de tomber définitivement en panne. Or, non seulement, la facture qui invite M. [B] à faire procéder à des investigations liées aux infiltrations ne comporte aucune mise en garde sur l'utilisation du véhicule, ni sur l'étendue des désordres dont l'importance n'a manifestement pas été appréhendée par le garage de [Localité 15], mais surtout dés cette époque, les systèmes électriques étaient déjà oxydés de manière importante comme le démontrent les dysfonctionnements déjà constatés au début du mois de novembre 2010. Ainsi, les réparations à réaliser auraient été les mêmes que celles préconisées par l'expert judiciaire, même si elles avaient été entreprises à la fin du mois de novembre 2010 (étant rappelé que le véhicule n'a été utilisé que pendant quelques jours après l'intervention du garage de [Localité 15] et n'a parcouru que784 kilomètres avant d'être immobilisé en décembre 2010). Aucune faute ayant contribué aux désordres ne peut donc être retenue à l'encontre de M. [B]. Par ailleurs, il n'est pas anormal que les dysfonctionnements et pannes affectant le système électrique ne soient pas survenus immédiatement après la vente, puisqu'ils sont la conséquence d'un phénomène de corrosion et d'oxydation qui n'a produit ses effets qu'après écoulement d'un certain temps. Le fait que les premiers dysfonctionnements sont apparus le 3 novembre 2010 soit environ une année après la vente alors que M. [B] avait parcouru environ 30 000 kilomètres ne constitue donc pas un élément de nature à remettre en cause l'existence du défaut d'étanchéité au moment de la vente. Les désordres sont donc imputables à un défaut qui existait avant la vente et plus précisément un défaut d'étanchéité au niveau du crochet d'attelage à l'origine de la venue d'eau et des dysfonctionnements électriques qui se sont manifestés plus tard. Il résulte des rapports d'expertise judiciaire que le défaut affectant le crochet d'attelage n'était pas apparent au moment de la vente. Dans son rapport de 2013, l'expert judiciaire évalue le coût des travaux de réparation (opérations de remise en circulation) à une somme de l'ordre de 5000 euros (étant constaté que dans son pré rapport, il évalue les mêmes travaux à 8800 euros). Il s'agit de la remise en état du circuit électrique, de la modification nécessaire à éviter les risques de détérioration du relais de fond de bac et de la modification des platines d'amarrage du système de crochet d'attelage et au remontage conformément aux préconisations (page 13 du pré-rapport et page 27 du rapport définitif). En conclusion, il est établi qu'au moment de la vente du véhicule, celui-ci était affecté d'un défaut caché (défaut d'étanchéité au niveau du crochet d'attelage permettant la venue d'eau dans les cavités où se trouvent les boîtiers électriques) à l'origine de désordres (dysfonctionnement des systèmes électriques aboutissant notamment à la mise en sécurité du véhicule) le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné (le véhicule ne pouvant plus être utilisé). Le vice est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil. Le vendeur est tenu de restituer le prix de vente. La société appelante considère qu'elle n'a pas à restituer l'intégralité du prix de vente au motif que le véhicule a perdu une partie de sa valeur. Comme relevé précédemment, aucune faute ayant contribué à la dépréciation du véhicule n'est démontrée à l'encontre de l'acquéreur qui a utilisé normalement son véhicule. Le vendeur n'est donc pas fondé à obtenir une minoration de la somme à restituer au titre du prix de vente en raison de l'utilisation de la chose vendue par l'acquéreur, de l'usure résultant de cette utilisation ou de la seule dépréciation résultant de l'écoulement du temps. La société Manche Automobiles sera condamnée à restituer la somme de 36950 euros à M. [B]. Le jugement sera donc confirmé sur la résolution et la restitution du prix de vente. La demande de la société Manche Automobiles afin de voir la partie succombante condamnée à prendre possession du véhicule sous astreinte n'est pas fondée. En effet, compte tenu de la résolution prononcée, cette société est redevenue propriétaire dudit véhicule et aucun élément ne justifie que l'une ou l'autre des sociétés intimées ne soit contrainte d'en prendre possession. Cette demande sera donc rejetée. En outre, conformément à l'article 1645 du code civil, la société Manche Automobiles en sa qualité de vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant le véhicule vendu, est tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La société Manche Automobiles demande l'infirmation des chefs du jugement l'ayant condamnée à payer à la société Paul Kroely 1471 euros et 1084,50 euros au titre des frais de gardiennage et des frais de dépannage. Il résulte de l'exposé du litige du jugement qu'en première instance, la société Paul Kroely ne demandait pas la condamnation de la société Manche Automobiles à lui payer ces frais, mais sollicitait la condamnation de M. [B] (ce que la société Manche Automobiles rappelle). En outre, les dispositions relatives aux vices cachés permettent d'indemniser l'acquéreur de ses préjudices c'est à dire de lui verser des dommages et intérêts comme le précise l'article 1645 du code civil, et non de prononcer une condamnation du vendeur à payer à un tiers des frais de gardiennage ou de dépannage dus par l'acheteur. M. [B] sera donc débouté de sa demande sur ce point, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Manche Automobiles à payer à la société Paul Kroely les sommes de 1471 euros et 1084,50 euros au titre des frais de gardiennage et des frais de dépannage. On constatera que la société Paul Kroely n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel et n'ayant donc pas conclu, la cour n'est pas saisie de demande de condamnation de M. [B] à lui régler les frais susvisés. Par ailleurs, M. [B] a subi un préjudice de jouissance en lien avec l'immobilisation de son véhicule consécutive au vice caché qui l'affecte et ce depuis décembre 2010. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait procéder aux réparations affectant son véhicule pour obtenir la minoration de son préjudice. En effet, M. [B] victime de l'achat d'un véhicule affecté d'un vice caché, n'avait pas à minorer son préjudice. Il appartenait au contraire à son vendeur dont la responsabilité est engagée de récupérer immédiatement le véhicule en restituant le prix de vente. C'est à tort que le tribunal de grande instance a limité le préjudice de jouissance aux frais engagés par M. [B] pour se déplacer durant la procédure considérant qu'il ne justifiait pas avoir loué un véhicule de remplacement. En effet, en raison du vice affectant son véhicule, M. [B] a été privé de la possibilité de l'utiliser après son immobilisation en décembre 2012. La circonstance que M. [B] disposait d'un autre véhicule ne permet pas plus de considérer qu'il n'a subi aucun préjudice de jouissance. Cette circonstance permet en revanche de retenir que la gêne occasionnée dans sa vie personnelle et professionnelle était moindre en raison de l'existence de ce second véhicule qu'il pouvait utiliser. M. [B] demande ainsi l'indemnisation du préjudice de jouissance sur la période du 4 décembre 2010 au 1er juillet 2013 soit pendant 31 mois et à hauteur de 20 euros par jour (soit 600 euros à 620 euros par mois). Compte tenu de ces observations et de la valeur du véhicule, le préjudice de jouissance sera évalué à 200 euros par mois, soit un préjudice global qu'il convient de fixer à 6200 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Manche Automobiles à payer à M. [B] la somme de 587,25 euros au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau, il convient de condamner la société Manche Automobiles à lui payer la somme de 6200 euros à ce titre. Par ailleurs, M. [B] justifie avoir réglé des cotisations d'assurance pendant la période d'immobilisation du véhicule. Ces cotisations dont le montant s'élève à 2893,60 euros (pièces n° 37, 51 et 54) ont été réglées alors que le véhicule était immobilisé. Il est soutenu que M. [B] aurait dû limiter le coût de son assurance en modifiant la police et en n'assurant son véhicule qu'au titre du vol. Toutefois, le principe de réparation intégrale du préjudice implique qu'il ne peut être reproché à M. [B] de ne pas avoir fait en sorte de limiter son préjudice en modifiant son contrat d'assurance. Il appartenait au contraire à la société Manche Automobiles de récupérer immédiatement le véhicule (ce qui aurait évité le paiement de cotisations d'assurance) et de restituer le prix de vente compte tenu du vice affectant le véhicule qui a entraîné son immobilisation au mois de décembre 2010. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Loïc Etard à payer 1203,20 euros au titre des cotisations d'assurance et statuant à nouveau, il convient de condamner la société Manche Automobiles à payer à M. [B] la somme de 2893,60 euros à ce titre. Enfin, M. [B] ne caractérise aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés précédemment en lien avec la résistance abusive alléguée. Sa demande de dommages et intérêts afférente sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. II / Sur les recours en garantie : La société Manche Automobiles demande la condamnation de la société Mercedes-Benz France et la société Gca Avranches à la garantir solidairement et intégralement des condamnations prononcées à son encontre. La restitution du prix consécutive à la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d'être garanti. C'est donc à juste titre que le jugement (qui sera confirmé sur ce point) a rejeté la demande de garantie au titre de la restitution du prix de vente. Comme rappelé précédemment, les désordres proviennent d'un défaut d'étanchéité au niveau du crochet d'attelage et plus précisément d'un défaut d'étanchéité entre la plâtine et le chassis lié à un sous-dimensionnement des joints. Ce crochet a été monté sur le véhicule par la société Avranch'Auto (désormais société Gca Avranches) en octobre 2008. L'expert rappelle que le kit d'attelage comprenant notamment le crochet ainsi que les joints défectueux à l'origine des désordres a été fabriqué et peut-être conçu par la société Bosal Le Rapide (actuellement en liquidation judiciaire). Toutefois, l'expert rappelle aussi que cette société est un équipementier, c'est à dire un fabricant de pièces automobiles. Le kit d'attelage a été commercialisé, c'est à dire mis en circulation sur le marché par la société Mercedes-Benz France et référencé comme un produit utilisable pour le véhicule de M. [B]. Ainsi, le kit d'attelage défectueux a été fourni par la société Mercedes-Benz France à la société Avranch'Auto qui l'a installé sur le véhicule de M. [B] en octobre 2008. Les éléments techniques avancés par la société Mercedes-Benz pour contester l'imputabilité des désordres à la défectuosité du kit d'attelage inadapté au véhicule litigieux sont contredits par les conclusions de l'expert judiciaire qui a répondu d'ailleurs précisément aux dires portant sur ces mêmes questions. Il rappelle ainsi que 'le crochet ... a été vendu au monteur par un vendeur Mercedes et la pièce est référencée comme adaptée pour ce type de véhicule par Mercedes' (alors que l'expert conclut qu'elle ne l'est pas). Ces conclusions sont identiques dans son second rapport : 'comme constaté dans le précédent rapport d'expertise .., le kit de crochet d'attelage vendu par Mercedes-Benz sous la référence MER550W251 montre que les platines de raccordement du crochet sont sous dimensionnées par rapport au support du châssis du véhicule'. L'expert retient par ailleurs que le monteur la société Avranch'Auto aurait dû relever que la pièce était inadaptée lors du montage. En revanche, il n'est pas démontré que la société Manche Automobiles pouvait déceler le défaut d'étanchéité. Il résulte en effet des rapports d'expertise que l'expert judiciaire n'a constaté le défaut relevé (présence d'un trou béant) qu'après démontage du parc-choc arrière notamment. En outre, contrairement à la société Avranch'Auto, il n'est pas démontré que la société Manche Automobiles a réalisé des travaux se rapportant au crochet d'attelage qui lui auraient permis de constater le défaut d'étanchéité. La preuve d'un manquement de la société Manche Automobiles n'est donc pas rapportée. En conclusion, en présentant le kit d'attelage comme étant adapté au véhicule litigieux (ce qui n'est pas le cas), la société Mercedes-Benz France a commis une faute qui a contribué aux préjudices consécutifs subis par M. [B]. En ne relevant pas le sous-dimensionnement des joints, la société Avranch'Auto a elle aussi engagé sa responsabilité contribuant aux préjudices de M. [B]. Par leurs manquements, la société Mercedes-Benz France et la société Avranch'Auto ont contribué à l'intégralité des désordres et préjudices subis. La société Manche Automobiles est donc bien fondée à solliciter leur condamnation in solidum à la garantir en intégralité chacune. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné ces sociétés à garantir la société Manche Automobiles conjointement à hauteur de 5 % et 95 %. Statuant à nouveau, la société Mercedes-Benz France et la société Gca Avranches (venant aux droits de la société Avranch'Auto) seront condamnées in solidum à garantir la société Manche Automobiles des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion de celle afférente à la restitution du prix de vente, mais en ce inclus celles afférentes aux dépens (dont frais d'expertise) et frais irrépétibles. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il convient de fixer les parts de responsabilité de la société Mercedes-Benz France et la société Gca Avranches respectivement à hauteur de 95 % et 5 % (l'expert proposant respectivement des parts de 90 à 95 % et 5 à 10 %). La société Mercedes-Benz France sera donc condamnée à garantir la société Gca Avranches des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95 % et la société Gca Avranches sera condamnée à garantir la société Mercedes-Benz France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 %. Il sera précisé que ces condamnations à garantie ne concernent pas la condamnation aux frais irrépétibles de première instance puisque le jugement confirmé sur ce point a condamné les coobligés dans leurs rapports avec M. [B] à régler respectivement 5 % et 95 % de l'indemnité afférente, soit leurs parts définitives. III / Sur les dépens et frais irrépétibles : Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant en cause d'appel, la société Manche Automobiles sera condamnée à payer les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 3000 euros à M. [B] au titre des frais irrépétibles. En outre, la société Mercedes-Benz France et la société Gca Avranches qui par leurs manquements respectifs sont à l'origine du vice caché et donc du présent litige, seront condamnées in solidum à payer à la société Manche Automobiles une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Ces sociétés seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné l'Eurl Loïc Etard (aux droits de laquelle vient la société Manche Automobiles) à payer : * 587,25 euros au titre du préjudice de jouissance * 1471 euros pour les frais de gardiennage * 1084,50 euros correspondant aux frais de dépannage de véhicule * 1203,02 euros au titre des cotisations d'assurance - condamné conjointement la société Mercedes-Benz France à hauteur de 95 % et la société Gca Avranches à hauteur de 5 % à garantir l'Eurl Loïc Etard (aux droits de laquelle vient la société Manche Automobiles) ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Manche Automobiles à payer à M. [B] : * 6 200 euros au titre du préjudice de jouissance * 2 893, 60 euros pour les cotisations d'assurance ; Déboute M. [B] de ses demandes relatives aux frais de gardiennage et de dépannage ; Condamne la société Manche Automobiles aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ; Condamne la société Manche Automobiles à payer à M. [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Mercedes-Benz France et la société Gca Avranches in solidum à payer à la société Manche Automobiles la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Mercedes-Benz France et la société Gca Avranches à garantir la société Manche Automobiles des condamnations prononcées à son encontre y compris celles relatives aux dépens de première instance et d'appel et aux frais irrépétibles, mais à l'exception de celle afférente à la restitution du prix de vente ; Condamne la société Mercedes-Benz France à garantir la société Gca Avranches des condamnations prononcées à son encontre (hors condamnation aux frais irrépétibles de première instance) à hauteur de 95 % ; Condamne la société Gca Avranches à garantir la société Mercedes-Benz France des condamnations prononcées à son encontre (hors condamnation aux frais irrépétibles de première instance) à hauteur de 5 % ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 1641 du code civil.article 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63465925c024d1adffef74e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel