Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465925c024d1adffef74e5
- Date
- 11 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5MI ORDONNANCE Le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [O] [L], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [J] [T] [J], né le 05 Septembre 2000 à [Localité 2] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise, et de son conseil Maître Khady BÂ, Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [T] [J], né le 05 Septembre 2000 à [Localité 2] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 octobre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [T] [J] pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [T] [J], né le 05 Septembre 2000 à [Localité 2] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise, le 10 octobre 2022 à 13h35, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [J] [T] [J], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [T] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 octobre 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 août 2022, madame la préfète de la Gironde a pris un arrêté plaçant [J] [T] [J] en rétention administrative. Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge des Libertés et de la détention le 11 août 2022, confirmée par la juridiction du second degré le lendemain, puis d'une deuxième prolongation autorisée par le même juge du premier degré le 9 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 13 septembre 2022. Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2022, à 17 heures 01, madame la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours. Par ordonnance en date du 8 octobre 2022 à 14 heures 05, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [T] [J], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - ordonné la prolongation de [J] [T] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par courriel adressé au greffe, le 10 octobre 2022, à 13 heures 35, le conseil d'[J] [T] [J] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendu le 8 octobre 2022. Il a sollicité à cette occasion : que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordée à [J] [T] [J], l'infirmation de l'ordonnance précitée du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX en date du 8 octobre 2022, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative d'[J] [T] [J], que soit ordonnée la remise en liberté immédiate de l'intéressé, à titre subsidiaire que le même soit placé sous assignation à résidence, en tout état de cause, que le représentant de l'Etat soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 20 juillet 1991. Au soutien de son appel, le Conseil de [J] [T] [J] fait valoir qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative que les documents de voyage concernant l'intéressé vont intervenir à bref délai. Ainsi, s'il est admis qu'un rendez-vous a été pris avec les autorités consulaires soudanaises le 12 octobre 2022, celui-ci résulte d'un courriel provenant non de cet interlocuteur, mais d'un service du ministère de l'intérieur. Il ne s'agit pas à ses yeux d'une diligence suffisante au sens de l'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, ci-après CESEDA, sachant qu'il ne s'agit que d'un routing et non de l'établissement d'un laisser-passer consulaire qui seul serait remplirait les conditions de ce texte. De même, il est souligné qu'il a été déposé devant la cour européenne des droits de l'Homme une requête sur le fondement de l'article 39 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, aux fins de suspension de la mesure d'éloignement. Il résulte de cette procédure, du fait des risques encourus par [J] [T] [J] au titre d'un retour dans son pays d'origine que ce dernier ne doit pas selon ses dires être présenté aux autorités consulaires soudanaises et donc qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. A l'audience, la représentante de la Préfecture de la Gironde reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2022. Il est rappelé par ses soins que Monsieur [J] [T] [J] a refusé un rendez-vous consulaire pris pour le 7 septembre 2022 et que c'est dans ce cadre que le service du ministère de l'intérieur a sollicité un nouveau rendez-vous au 12 octobre prochain. Il est également insisté sur le fait que les autorités soudanaises ne délivrent de laissez-passer que suite à un rendez-vous, ce qui bloque la procédure d'expulsion et sur le fait que, suite au cessez-le-feu intervenu il y a six mois, le pays est à présent plus sûr. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-5 3° du CESEDA. Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, 2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile ['] 3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. » En l'espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que la délivrance des documents nécessaires au voyage de l'étranger doit intervenir à bref délai. Il convient tout d'abord de relever que la nationalité et l'identité de Monsieur [J] [T] [J] ne posent aucune difficulté. En revanche, son positionnement à l'égard des autorités de son pays d'origine est sans conteste à l'origine de son refus du premier rendez-vous avec le consulat soudanais pourtant programmé le 7 septembre 2022. Il doit être relevé que la présente juridiction ne saurait imposer aux représentants d'une nation étrangère leur processus d'examen de laissez-passer d'un de ses ressortissant, tout comme l'autorité préfectorale. Aussi, Monsieur [J] [T] [J] ne saurait reprocher l'absence de documents de voyage à l'administration française, puisque seule son action explique à ce jour cette carence. Mieux, en réorganisant un second rendez-vous au 12 octobre 2022 auprès du consulat du Soudan, en présentant une demande de routing aux fins de se rendre sur place, l'administration a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour remplir les démarches mises à sa charge par l'article L.742-5 3° précité. Ce moyen ne saurait par conséquent être fondé. Sur la question du recours intenté devant la cour européenne des droits de l'Homme en vertu de l'article 39 de la convention l'intéressant, il doit être rappelé que cette action n'est pas en l'état suspensive et ne sauraient de ce fait entraver, retarder ou remettre en cause l'action des autorités administratives françaises. Cet élément irait au surplus à l'encontre des moyens soulevés ci-avant et pourtant allégués par la même partie. Ce moyen sera donc également rejeté. Les conditions de l'article L742-5 1° et 3° sont donc réunies et c'est à bon droit que, à tire exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [J] [T] [J]. L'ordonnance du 8 octobre 2022 sera dès lors confirmée. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle [J] [T] [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [T] [J], Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 8 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Déboutons [J] [T] [J] de sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63465925c024d1adffef74e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel