Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465919c024d1adffef74ae
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 1 100 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02101 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMUJ Jugement du 04 Septembre 2018 Tribunal d'Instance de Laval n° d'inscription au RG de première instance 1118000113 ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005306 du 19/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier AP01HEUV ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC ET ASSOCIES, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [P] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS N° du dossier 2018498 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juillet 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Selon une offre acceptée le 12 octobre 2013, la société Cetelem a consenti à M. [M] [P] et Mme [L] [B], lesquels se sont engagés solidairement, un crédit d'un montant de 18 600 euros au taux d'intérêt de 6,55% et au taux effectif global de 7,49 %, affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile et remboursable en 72 mensualités de 319,61 euros. Une réserve de propriété du véhicule avec subrogation au profit de la société Cetelem a été convenue. M. [P] et Mme [B] se sont séparés en août 2015. Par lettres recommandées du 7 février 2017 avec avis de réception retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », envoyées à M. [P] et Mme [B] « Chez Madame [B], [Adresse 2] », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, les a mis en demeure de s'acquitter de la somme de 14 002,07 euros. Faute de paiement, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [P], le 2 février 2018, et Mme [B], le 21 février 2018, devant le tribunal d'instance de Laval. M. [P] et Mme [B] n'ont pas comparu devant les premiers juges. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal d'instance de Laval a : - Condamné solidairement M. [P] et Mme [B] à payer à la société BNP Paribas : . 13 231,85 euros outre les intérêts au taux nominal de 6,55% à compter du 2 février 2018, au titre du prêt du 12 octobre 2013, . 770,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018 au titre de l'indemnité légale, - Condamné solidairement M. [P] et Mme [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les plus amples prétentions de la société BNP Paribas, - Condamné solidairement M. [P] et Mme [B] aux dépens. Par déclaration du 18 octobre 2018, M. [P] a interjeté appel du jugement à l'encontre de la société BNP Paribas, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les plus amples prétentions de la banque. En exécution du jugement, Mme [B] a payé la dette, le 18 janvier 2019, par un chèque d'un montant de 15 256,47 euros. Par jugement du 29 mai 2019 rendu par le tribunal de commerce de Laval, M. [P] a fait l'objet d'une procédure de placement en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a invité M. [P] à mettre en cause son liquidateur judiciaire. Le 5 janvier 2022, la société David Goïc et Associés, désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire, a été assignée en intervention forcée par M. [P], par acte remis à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties forment les demandes qui suivent. M. [P] sollicite de la Cour qu'elle : 'Infirme le jugement du tribunal d'instance de Laval en toutes ses dispositions, Déclare recevables l'appel et les conclusions de M. [P], Constate que M. [P] a été placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 mai 2019, Déclare que ce dernier poursuit cette procédure au titre de ses droits propres, Déclare la procédure régulière, Juge que la société BNP Paribas a manqué à son obligation d'information, «Prononce» l'exécution déloyale du contrat de crédit, Condamne la société BNP Paribas à 11 000 euros de dommages et intérêts (3 000 sur le fondement du défaut d'information et 8 000 sur celui de l'exécution déloyale du contrat), Déclare que les demandes de délais de paiement de M. [P] sont devenues sans objet, Condamne la société BNP Paribas à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' La société BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de : 'La recevoir en ses conclusions et en son appel incident et l'y dire bien fondée, A titre liminaire, déclarer irrecevables M. [P] en ses demandes, fins et prétentions, pour défaut de qualité à agir et défaut de régularité de la procédure d'appel à l'égard du mandataire liquidateur, Rejeter les conclusions, fins et prétentions de M. [P], L'en débouter, En conséquence, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Laval du 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, dire que la créance ayant été réglée, M. [P] n'est plus redevable d'aucune somme au titre du contrat de crédit du 12 octobre 2013, En tout état de cause, Condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [P] aux dépens.' M. [P] soutient qu'il peut au titre de ses droits propres exercer un recours sans mise en cause des organes de la procédure. Il souligne que son appel et ses premières écritures sont antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il sollicite l'octroi de dommages et intérêts en invoquant un défaut d'information de la banque qui aurait envoyé tous les documents à l'adresse de Mme [B] et non à son domicile, lequel était pourtant celui qui figurait sur le contrat de crédit. Il prétend que le défaut d'information de ce que le crédit n'était pas payé l'a privé de la possibilité de demander le bénéfice de l'assurance qui aurait pu prendre en charge les mensualités à la suite de la perte de son emploi et des délais de grâce qu'il aurait pu obtenir du fait de son licenciement. Il prétend que le maintien de son inscription au FICP malgré ses demandes de levée a compromis son activité commerciale et le paiement des salaires de ses employés en l'empêchant d'obtenir un crédit, ce qui l'aurait conduit au dépôt de bilan. Sur le fond, la société BNP Paribas personnal finance, après avoir observé que les causes du jugement sont réglées, estime que l'appel n'a plus d'objet à cet égard. Elle fait valoir que chacun des codébiteurs solidaires est le représentant de ses coobligés de sorte que les notifications faites à Mme [B] sont opposables à M. [P]. Elle indique que la mainlevée de l'inscription au FICP est intervenue sans retard. Elle ajoute que M. [P] ne justifie pas des préjudices qu'il invoque en faisant valoir qu'il n'avait pas souscrit d'assurance dans le cadre du contrat de crédit et qu'il n'aurait pas sollicité de délais de paiement, n'ayant pas même comparu en première instance. M. [P] reproche, ensuite, à la banque une exécution déloyale du contrat et l'absence de reprise, dès 2015, du véhicule financé comme le lui permettait la clause de réserve de propriété. La société BNP Paribas personnal finance répond qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en 'uvre la clause de réserve de propriété et qu'en outre, M. [P] ne justifie pas du préjudice allégué. Enfin, M. [P] et la société BNP s'accordent à dire que les demandes de délais de paiement et de mainlevée de l'incident de paiement sont devenues sans objet. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 1er septembre 2021 pour M. [M] [P], - le 2 septembre 2021 pour la société BNP Paribas Personal Finance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de M. [P] La société BNP Paribas Finance invoque le défaut de qualité à agir de M. [P] et l'irrégularité de la procédure d'appel au regard des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce desquelles elle déduit que les droits et actions de M. [P], placé en liquidation judiciaire, doivent être exercés par le liquidateur judiciaire. M. [P] répond qu'il peut exercer le recours contre le jugement entrepris au titre de ses droits propres. Il fait valoir que son appel et ses écritures sont antérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et que la créance a été réglée de sorte que le litige ne concerne plus son passif et que le liquidateur n'a pas à intervenir à l'instance. Sur ce, Aux termes de l'article L.641-9 I. du code de commerce dans sa version applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, comme c'est le cas en l'espèce, le débiteur a le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. En l'espèce, M. [P] a été placé en liquidation judiciaire après avoir fait appel du jugement entrepris. En raison de l'indivisibilité de l'objet de l'appel qui concernait le passif, il devait appeler à la cause son liquidateur judiciaire, ce qu'il a fait en cours de procédure, le 5 janvier 2022, régularisant ainsi la procédure. S'il a qualité à agir, au titre de ses droits propres, pour se défendre à l'action en paiement du crédit, force est de constater que, non seulement, il n'invoque aucun moyen critiquant le montant de la créance de la société BNP Paribas personnal finance mais que celle-ci demande de constater que sa créance est réglée et que M. [P] n'est plus redevable d'aucune somme au titre du contrat de crédit en cause. En revanche, la demande reconventionnelle qu'il forme en cause d'appel en indemnisation de préjudices découlant de fautes prétendument commises par le prêteur, de nature patrimoniale, est la traduction de l'exercice d'une action dont le débiteur se trouve dessaisi par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, par application de la règle sus rappelée de l'article L 649-1 I du code de commerce. Il y a lieu de constater que la société David Goïc et Associés, désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat. La cour n'est donc saisie de sa part d'aucune demande reconventionnelle de condamnation de la société BNP Paribas personnel Finance au paiement de dommages intérêts pour défaut d'information et mise en oeuvre de mauvaise foi. En conséquence, la demande reconventionnelle de condamnation de la société BNP Paribas personnal finance au paiement de dommages intérêts formée par M. [P] sera déclarée irrecevable en ce qu'ayant été placé en liquidation judiciaire, il se trouve dessaisi de son droit d'exercer cette action en paiement. M. [P] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société BNP Paribas personnal finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par M. [P] en ce qu'il tend à l'infirmation du jugement entrepris, Confirme le jugement, Constate que la créance est réglée et que M. [P] n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société BNP Paribas personnel Finance au titre du contrat de crédit en cause, Y ajoutant, Déclare irrecevable l'action de M. [P] tendant au paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [P] aux dépens d'appel, Condamne M. [P] à payer à la société BNP Paribas personnal finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 11 octobre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63465919c024d1adffef74ae
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