Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 octobre 2022
- ECLI
- 63465916c024d1adffef749e
- Date
- 11 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 2022/1056 Rôle N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJN Copie conforme délivrée le 11 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 octobre 2022 à 09 octobre 2022. APPELANT Monsieur [M] [P] né le 02 mars 1985 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M.[W] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 à 15h20, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 08h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 08h15; Vu l'ordonnance du 09 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par Monsieur [M] [P] ; Monsieur [M] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne peux ni dormir, ni manger ; le matelas n'est pas adapté avec ma prothèse. Je prends des médicaments qui ne me font rien. J'ai vu le médecin du centre de rétention hier. Mon opération est de 2018". Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'état de santé de M. [P] est incompatible avec la rétention ainsi que l'établit un certificat médical en date du 10 octobre 2022 émanant d'un médecin de l'unité médicale du centre de rétention indiquant que l'intéressé ne peut bénéficier en rétention des séances de kinésithérapie lui ayant été prescrites le 27 août 2022. Invité à s'expliquer sur la recevabilité, en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile , du moyen portant sur l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [P] effectué sur le fondement des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, le conseil de M. [P] indique y renoncer. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il y a lieu de constater que M. [P] renonce à invoquer en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de son contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. M. [P] se prévaut par ailleurs de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention en produisant trois pièces médicales. Toutefois ces pièces ne sont pas probantes en ce que la première datant du 8 mai 2018 fait seulement état de la mise en place d'une prothèse de la hanche, la seconde en date du 27 août 2022 contient la prescription d'antalgiques et la troisième en date du 10 octobre 2022 émanant d'un médecin de l'unité médicale du centre de rétention faisant état de la prescription le 27 août 2022 de séances de kinésithérapie qui ne peuvent être faites au sein du centre de rétention, ne conclut toutefois pas à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [P], qui bénéficie d'un traitement antalgique, avec son maintien en rétention. Dans ces conditions, M. [P] ne rapportant pas la preuve de l'incompatibilité alléguée, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons que que M. [P] renonce à invoquer en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de son contrôle d'identité effectué sur réquisitions du procureur de la République en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63465916c024d1adffef749e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel