Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6346590bc024d1adffef7468
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 240 000 €
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 21/12086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6HX Ordonnance n° 2022/MEE/244 M. [Z] [X] Représenté et assisté par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Mme [T] [X] Représentée et assistée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.C.I. BIOTS Représentée et assistée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants M. [L] [G] Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juillet 2021 ayant statué en ces termes: « Rejette la demande de remise en état antérieur sous astreinte du bien immobilier de M. [L] [G] sis à [Adresse 6], cadastré section AP n° [Cadastre 4] et constituant le lot n°[Adresse 2], présentée par la SCI Biots et M. [Z] [X] et Mme [T] [N] [X] née [Y], Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre de M. [L] [G] par la SCI Biots et M. [Z] [X] et Mme [T] [N] [X] née [Y], Rejette le surplus des demandes, Laisse les dépens à la charge de la SCI Biots et de M. [Z] [X] et Mme [T] [N] [X] née [Y].» -1- Vu l'appel interjeté par la SCI Biots, M. [Z] [X] et Mme [T] [N] [X] née [Y] le 6 août 2021, Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mai 2022 à l'initiative de la SCI Biots aux fins de voir, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile, R 424-17 du code de l'urbanisme : -ordonner, à titre conservatoire, à M. [L] [G] d'avoir à cesser les travaux entrepris sur le bien sis à [Adresse 5], sur la parcelle section AP numéro [Cadastre 4], appartenant à M. [L] [G] dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [L] [G] aux entiers dépens, Vu l'absence de comparution en appel de M. [L] [G], MOTIFS Sur les demandes dirigées contre M. [L] [G] : En dépit de la demande qui lui en a été faite par l'intermédiaire du greffe le 15 septembre 2022, la SCI Biots n'a pas justifié de la signification des conclusions d'incident à M. [L] [G]. Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'est pas valablement saisi de l'incident, le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté dans les conditions prévues par les articles 15, 16 et 780 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous déclarons non valablement saisi de l'incident, Condamnons la SCI Biots aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -2-
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
6346590bc024d1adffef7468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel