Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 11 octobre 2022
- ECLI
- 634658fec024d1adffef7431
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 11 OCTOBRE 2022 N° 2022/317 Rôle N° RG 19/04296 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6N4 Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCES [Adresse 3] C/ SARL ALPILLES LUBERON NETTOYAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin NAUDIN Me Michaël HAUTOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00460. APPELANT Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]', pris en la personne de son syndic en exercice 'SIGA PROVENCE', dont le siège est [Adresse 1], lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ès qualité. représentée par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL ALPILLES LUBERON NETTOYAGE, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Laurent FERRACCI de la SELARL FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Mme Louise DE BECHILLON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL Alpilles Luberon Nettoyage a conclu un contrat d'entretien avec le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la société Siga Provence en date du 19 avril 2012. Ledit contrat prévoit, en son article 3, qu'il est conclu « pour une durée initiale d'un an résiliable chaque année avec un préavis de quatre mois. Ce contrat commence à courir le 19 avril 2012 pour se terminer le 18 avril 2013. Après cette date, et sauf dénonciation signifiée au plus tard le 18 janvier 2013, il se poursuivra chaque année pour une période de un an». Par courrier en date du 26 juillet 2013, la société Siga, syndic de la copropriété, a notifié à la société de nettoyage une décision de résiliation du contrat avec date d'effet au 31 août 2013. Contestant les termes de cette décision, la SARL Alpilles Luberon Nettoyage a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires, par acte d'huissier en date du 23 décembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement rendu en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : Constaté le caractère abusif de la résiliation du contrat, Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la SARL Alpilles Luberon Nettoyage la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la demanderesse la somme de 1 178,06 euros au titre de factures impayées sur des prestations antérieures au 31 août 2018, dit que cette somme porterait intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 18 décembre 2014, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la SARL Alpilles Luberon Nettoyage la somme de 2 000 euros sur le fondement d el'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 mars 2019. Par ordonnance d'incident rendue le 26 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société Alpilles Luberon Nettoyage. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice Siga Provence, demande à la cour de : Déclarer recevable son appel, Sur la résiliation du contrat du 19 avril 2012 : A titre principal, rejeter les demandes de la société Alpilles Luberon Nettoyage, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec prise d'effet au 1er juillet 2013 et débouter la société Alpilles Luberon Nettoyage de ses demandes, Sur les factures d'un montant de 1 178,06 euros, A titre principal, débouter la société Alpilles Luberon Nettoyage de ses demandes, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec prise d'effet au 1er juillet 2013 et débouter la société Alpilles Luberon Nettoyage de ses demandes, En tout état de cause, condamner la société Alpilles Luberon Nettoyage à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entier dépens avec distraction au profit de Me Benjamin Naudin. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que les dispositions de l'article L136-1 du code de la consommation sont applicables aux syndicats de copropriétaires, qui n'ont pas la qualité de professionnel, et que les termes de cet article n'ont pas été respectés par la société Alpilles Luberon Nettoyage. En effet, il indique que celle-ci, sur laquelle repose pourtant la charge de la preuve de la bonne information de son client, ne lui a pas notifié la possibilité de ne pas reconduire le contrat avant la date anniversaire, ni par courrier, ni par l'apposition de mentions sur les factures adressées, dans les délais fixés par le texte sus mentionné. Au soutien de sa demande subsidiaire, il indique que la société de nettoyage a fourni une prestation non conforme aux prévisions contractuelles justifiant que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat, avec prise d'effet au 1er juillet 2013. Sur la demande en paiement, de factures correspondant aux mois de juillet et août 2013, l'appelant fait valoir qu'elles correspondent à des prestations non effectuées, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires a refusé de les payer. Subsidiairement, il rappelle que sollicitant le prononcé de la résolution judiciaire au 1er juillet 2013, ces factures ne peuvent lui être réclamées. MOTIVATION Sur la demande en constatation du caractère abusif de la résiliation Il convient en premier lieu de déterminer le texte applicable au présent litige. S'il s'agit effectivement d'un litige contractuel, il est acquis en droit qu'un syndic de copropriété, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation visant à faciliter la résiliation des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction, étant entendu que le syndic n'est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriétaires, sont soumis aux dispositions de l'article L.136-1 du Code de consommation. Aux termes de l'article L136-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. En l'espèce, le contrat a été signé le 19 avril 2012 pour une durée d'un an, résiliable chaque année avec un préavis de quatre mois. Les prévisions contractuelles autorisent une dénonciation au 18 janvier 2013, de sorte qu'il appartenait donc à la société Alpilles Luberon Nettoyage d'informer le syndicat des copropriétaires au plus tard le 18 décembre 2012, conformément aux prescriptions de l'article L136-1 alinéa 1er, de sa possibilité de ne pas reconduire le contrat. Dès lors, le syndicat des copropriétaires pouvait valablement appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article pré-cité, autorisant le consommateur à mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment. Il convient donc de constater que la résiliation du contrat a été valablement notifiée par le courrier du 26 juillet 2013 avec effet au 31 août 2013. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les sommes réclamées au titre des factures impayées Cette demande correspond à deux factures portant sur la gestion des containers de la copropriété pour les périodes de juillet et août 2013, soit antérieurement à la date de résiliation du contrat. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ne pas avoir réglé ces sommes mais oppose une exception d'inexécution contractuelle, faisant valoir que les containers n'ont pas été pris en charge par la société de nettoyage et que les copropriétaires ont adressé de nombreux mails au syndic se plaignant de l'absence d'intervention de la société Alpilles Luberon Nettoyage. Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ses allégations et pour ce faire, celui-ci produit divers courriels adressés par les copropriétaires au syndic. Il doit être observé que seuls deux courriels concernent la période objet de la demande en paiement ; que ces courriels se plaignent de l'état général de la résidence mais n'évoquent pas l'absence de diligences de la société quant aux containers, le seul fait d'indiquer que « les containers débordent » n'induisant pas l'absence de passage de la société de nettoyage ; surtout, ces courriels ne sont adressés que par les copropriétaires au syndic, sans qu'il soit démontré, ni même allégué qu'ils ont été communiqués à la société Alpilles Luberon Nettoyage. Il s'agit donc d'éléments internes au syndicat des copropriétaires qui ne peuvent suffire à rapporter la preuve de l'inexécution contractuelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la SARL Alpilles Luberon Nettoyage, la somme de 1 178,06 euros, au titre des factures impayées correspondant aux prestations des mois de juillet et août 2013. L'appelant ne formulant aucune demande de suppression ou réduction de la pénalité de retard, assimilée à une clause pénale, le jugement disant que cette somme portera intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 18 décembre 2014 sera confirmé. Sur les frais du procès Compte de l'issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. La SARL Alpilles Luberon Nettoyage sera par ailleurs condamnée à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice Siga Provence la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté le caractère abusif de la résiliation du contrat notifiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par la société Siga et la SARL Alpilles Luberon Nettoyage au 31 août 2013 et condamné ledit syndicat à régler la somme de 6 000 euros à la SARL Alpilles Luberon Nettoyage à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat unissant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par la société Siga et la SARL Alpilles Luberon Nettoyage au 31 août 2013 ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à payer à la SARL Alpilles Luberon Nettoyage la somme de 1 178,06 euros au titre des factures impayées correspondant aux prestations des mois de juillet et août 2013 et dit que cette somme portera intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 18 décembre ; L'infirme pour le surplus, Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservevera la charge de ses dépens deprémière instance et d'appel. Condamne la SARL Alpilles Luberon Nettoyage à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice Siga Provence, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
634658fec024d1adffef7431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel