Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507c73d3abfadff7c79c1
- Date
- 10 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEG Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 16h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [D] né le 04 mars 1995 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 9 octobre 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 9 octobre 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02755 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/02752, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de l'intéressé compte tenu de son désistement, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre 2022 à 17h20 ; - Vu l'appel interjeté le 08 octobre 2022, à 17h34, complété à 17h59, par M. [N] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : -le 1er moyen tiré d'un défaut de procès-verbal d'interpellation, soulevé pour la première fois en cause d'appel comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge, - le 2ème moyen tiré d'un détournement de procédure n'expose aucun argument, ni de fait ni de droit, de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, - enfin, sur le 3ème moyen tiré d'une irrégularité des réquisitions au motif d'un défaut de jonction du soit transmis aux réquisitions du procureur de la République n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire en l'espèce " l'absence de soit-transmis ne saurait entraîner la nullité des réquisitions dès lors que le Procureur de la République se fonde sur les infirmations de son choix pour prendre des réquisitions relevant de sa compétence de détermination de la politique pénale à mener et qu'en l'espèce les réquisitions font référence à une liste d'infractions strictement énumérées ", les mentions étant donc claires et suffisantes, ainsi en l'espèce, le seul fait d'affirmer que les dites mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation sus visée caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier. Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme éta
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634507c73d3abfadff7c79c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel