Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507c53d3abfadff7c79a7
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 8 600 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Meaux - RG n° 21/08130 APPELANTS Monsieur [Y], [R], [M] [V] né le 30 Mars 1957 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. DP CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 811 031 616, prise en la personne de son représentant légal domcilié audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 assistés de Me Corinne MAGALHAES,Avocat au barreau de MEAUXToque : 51 INTIMÉE Madame [O], [W], [Z] [N] née le 28 Juillet 1991 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et assistée de Me Monica OSORIO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******* Par acte du 24 mai 2017, la société DP construction a vendu à Mme [N] pour un prix de 86 000€ un appartement et un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 5]. Cet immeuble avait fait l'objet de travaux de réhabilitation. Mme [N] a constaté l'apparition de traces d'humidité en partie basse des murs et au plafond. Ces traces sont apparues en raison d'un dégât des eaux qui affectait, antérieurement à la vente, l'appartement de M. [J], situé au-dessus de celui de Mme [N]. Constatant l'apparition de traces d'humidité en partie basse des murs et plafonds, Mme [N] a assigné en référé le 17 avril 2018, aux fins d'expertise, la société DP construction, Monsieur [V], gérant de la société DP construction et qui aurait en outre exercé les fonctions de syndic, ainsi que M. [J], propriétaire de l'appartement du dessus. Par ordonnance du 30 mai 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise du 15 avril 2019 a mis en évidence que Mme [N] a constaté l'apparition des traces d'humidité durant le mois du juillet 2017. Par acte du 20 avril 2021, Mme [N] a assigné la société DP construction et M. [V] en annulation de la vente sur le fondement du dol, subsidiairement en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en paiement de dommages-intérêts. La société DP construction et M. [V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, de voir déclarées irrecevables l'action contre M. [V] faute de qualité pour défendre à cette action et l'action contre la société DP construction en garantie des vices cachés atteinte de forclusion. Par ordonnance du 7 mars 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté ces demandes. Pour déclarer recevable l'action contre M. [V], le juge de la mise a constaté que Mme [N] fait valoir que celui-ci a exercé les fonctions de gérant de la société DP construction et de syndic de l'immeuble, ne pouvait à ce titre ignorer les désordres affectant l'appartement, etqu'il engage envers elle sa responsabilité personnelle. Ensuite, pour déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés, le juge de la mise en état a retenu que le rapport d'expertise du 15 avril 2019 met en évidence la cause des désordres mais que leur ampleur n'a pas été déterminée puisque l'expert n'a indiqué ni les solutions permettant d'y remédier ni leur coût et que l'audit qui aurait permis de déterminer les conséquences de ces désordres sur la totalité de l'immeuble n'a pas été réalisé. Le juge de la mise en état en a conclu que le délai de deux ans n'a pas commencé à courir et que l'action n'est donc pas forclose. La société DP construction et M. [V] ont interjeté appel de cette ordonnance et sollicitent de la cour, statuant de nouveau de : infirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 7 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de Mme [N] à l'encontre de M. [V] et de la société DP construction et en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et à payer 1.000€ au titre des frais irrépétibles ; prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] dirigées à l'encontre de M. [V], lequel doit être mis hors de cause ; prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [N] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'action ayant été diligentée postérieurement à l'expiration du délai biennal ; débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [N] à payer à la société DP construction et à M. [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [V], celui-ci soutient être étranger à la vente mais également aux causes des désordres retenues par le rapport d'expertise Il déclare n'avoir jamais exercé les fonctions de syndic. Il indique n'avoir été mis en cause en qualité de gérant de la société DP construction que par l'assignation au fond, de sorte que les opérations d'expertise et le rapport de l'expert ne lui sont pas opposables. Il fait enfin valoir que Mme [N] ne démontre aucune faute. Pour conclure à la forclusion de l'action en garantie des vices cachés, les appelants soutiennent que le point de départ du délai biennal doit être fixé au 15 avril 2019, date de dépôt du rapport d'expertise qui, contrairement à ce qu'a affirmé le juge de la mise en état, décrit l'ampleur des désordres, leur cause, leur étendue, leurs conséquences en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ils en concluent que ce rapport permettait à Mme [N] de connaître le vice dans son ampleur et ses conséquences alors même qu'il ne répond pas aux questions relatives aux coûts des travaux de réparation, aux préjudices induits et au compte entre les parties et qu'en conséquence, le point de départ du délai de forclusion biennal doit être fixé au 15 avril 2019, date du rapport d'expertise, de sorte que l'action de Mme [N] était forclose losqu'elle a exercé son action le 20 avril 2021. Mme [N] demande quant à elle à la cour de confirmer l'ordonnance du 7 mars 2022 et de déclarer recevable son action fondée sur la garantie des vices cachés et sollicite la condamnation in solidum de la société DP construction et de M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que Mme [N] agit contre M. [V] auquel elle reproche, alors qu'il était gérant de la société DP construction et syndic de la copropriété, d'avoir été complice des manoeuvres dolosives commises par cette société ; que reprochant ainsi à M. [V] des fautes délictuelle, celui-ci a qualité pour défendre à l'action engagée contre lui par M. [N] ; Attendu en outre que l'expertise a révélé que les problèmes d'humidité litigieux ont pour cause des fuites sur les réseaux d'évacuation des eaux et des infiltrations d'eau par les murs de façade situés du côté du jardin ; qu'il indique que ces désordres affectent la solidité et l'habitabilité de l'appartement de Mme [N], les infiltrations d'eau rendant instable le plancher situé au droit de la chambre et de la salle de bain du premier étage ; qu'ainsi, Mme [N] avait connaissance dès le dépôt de ce rapport des vices affectant son appartement dans toute son ampleur et ses conséquences ; que le point de départ du délai de forclusion biennal se situe donc à cette date, soit le 23 avril 2019, de sorte que l'action de Mme [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés n'était pas forclose lorsqu'elle a assigné la société DP construction et M. [V] le 20 avril 2021 ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DP construction et de M. [V] et les condamne in solidum à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros ; Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître [K] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
634507c53d3abfadff7c79a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel