Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507c13d3abfadff7c7991
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 15 800 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05537 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLC3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00446 APPELANTE S.C.I. LE PHENIX inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 499 576 122, agissant sur poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028 INTIMÉS Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [X] [I] [U] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 12 février 2018, la SCI Le Phénix a conclu avec MM.[W] et [Z] une promesse unilatérale de vente au prix de 158 000 euros portant sur une maison dont elle est propriétaire à [Localité 8], [Adresse 3]. Le montant de l'indemnité d'immobilisation a été fixé à 15.800 euros et MM.[W] et [Z] ont réglé la somme de 7 900 euros qui a été placée sous le séquestre du notaire. La promesse a été consentie sous la condition suspensive de production par le promettant d'un engagement du locataire actuel de quitter les lieux et de donner congé pour la date du 31 décembre 2018, le vendeur s'engageant à ne délivrer aucun congé pour vendre au locataire, de sorte qu'aucun droit de préemption du locataire ne serait applicable.. Par lettre du 3 mars 2018, les locataires de l'appartement ont déclaré accepter de quitter le logement fin 2018 à condition d'obtenir la gratuité de trois mois de loyer et le remboursement intégral de leur dépôt de garantie. La notaire de la SCI Le Phénix a donné son accord pour une signature au plus tard le lundi 11 juin 2018. Cette proposition devait être agréée au plus tard le lundi 21 mai 2018. A défaut la promesse serait caduque et l'indemnité d'immobilisation serait due. Faisant valoir que la condition suspensive avait été réalisée mais que MM. [W] et [Z] n'ont pas levé l'option, la SCI Le Phénix les a assignés en paiement de la somme de 15 800 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : déclaré caduque la promesse du 12 février 2018 ; rejeté les demandes de la SCI Le Phénix ; condamné la SCI Le Phenix à payer à MM.[W] et [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que la SCI Le Phénix ne justifie pas avoir transmis au notaire la lettre des locataires contenant leur engagement de libérer le logement pour le 31 décembre 2018 alors qu'en outre cet engagement a été pris sous des conditions qui n'étaient pas prévues par la promesse et ne constitue pas un congé. La SCI Le Phénix a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, statuant à nouveau de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; condamner MM.[W] et [Z] à lui payer la somme de 15 800 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum MM.[W] et [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; condamner MM.[W] et [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Le Phénix fait valoir que la condition suspensive a été réalisée, un dossier complet ayant été transmis au notaire des bénéficiaires, de sorte que ceux-ci sont redevables du paiement de l'indemnité d'immobilisation et doivent en outre être condamnés à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de loyers suite au départ de leur locataire. MM.[W] et [Z] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI Le Phénix à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que les moyens soutenus en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu qu'à ces justes motifs il sera ajouté que la condition suspensive stipule que 'Le PROMETTANT s'oblige à produire de la part du locataire actuel un engagement de quitter les lieux et de donner congé pour la date du 31 décembre 2018" ; que si le locataire a accepté de libérer les lieux pour cette date, il a soumis son accord à la double condition que la SCI Le Phénix lui consente une remise de trois mois de loyers et s'engage à lui restituer l'intégralité du dépôt de garantie, conditions dont il n'est pas établi qu'elles ont été acceptées par la SCI Le Phénix ; que faute de justifier de la réalisation de la condition suspensive, il convient de débouter la SCI Le Phénix de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne la SCI Le Phénix aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
634507c13d3abfadff7c7991
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