Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634507c13d3abfadff7c798d
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00942 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5U3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/03325 APPELANTE Madame [A] [F] née le 28 Mars 1961 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉS Madame [W] [T] épouse [C] née le 21 Mai 1965 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228 Monsieur [Y] [C] né le 15 Janvier 1958 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228 Monsieur [K], [D] [S] né le 28 Juillet 1960 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* M. [S] et son épouse, Mme [F], étaient propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 10]. Suite à la procédure de divorce engagée en 2006 par M. [S], Mme [F] a obtenu la jouissance gratuite de cette maison au titre du devoir de secours et mis à la charge de M.[S] le remboursement des échéances du prêt consenti par la Caisse d'épargne pour financer l'acquisition du bien. Faute de paiement de ces échéances, la Caisse d'épargne a fait délivrer le 9 novembre 2015 un commandement de payer aux fins de saisie-vente du bien. Le 18 avril 2016, M. [S] et Mme [F] ont donné à un agent immobilier un mandat de vendre ce bien dans son intégralité et deux mandats de vente portant l'un sur la maison, l'autre sur une partie du terrain. Le 14 mai 2016, Mme [F] a donné au même agent immobilier mandat de vente portant sur le terrain au prix de 183 000 euros. Le même jour, M. et Mme [C], propriétaires de la maison voisine, ont fait une offre d'achat du terrain à ce prix, sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et de l'autorisation de division. L'autorisation de division a été accordée par le maire de la commune le 5 juillet 2016. Le divorce des époux a été prononcé par arrêt du 18 mai 2017. Le 24 mars 2018, M. et Mme [C] ont déclaré renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le 11 mai 2018, l'autorisation de division a été retirée par le maire à la demande de Mme [F]. Lors de l'audience de saisie du 21 mars 2019, le bien a été retiré de la vente. M. et Mme [C], après avoir découvert l'existence de la procédure d'adjudication forcée portant sur l'immeuble litigieux, ont assigné M. [S] et Mme [F] aux fins : A titre principal : - de condamnation à déposer une déclaration préalable de division du terrain et procéder à toutes les formalités nécessaires à la vente du terrain ; - de condamnation, sous astreinte, à réitérer la vente par acte notarié dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, à défaut cette décision valant vente ; A titre subsidiaire, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 210 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - dit n'y avoir lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile contre l'agent immobilier que Mme [F] déclare avoir déposé entre les mains du doyen du juge d'instruction ; - débouté M.et Mme [C] de leur demande de réitération de la vente ; - condamné Mme [F] à payer à M. et Mme [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande principale en réitération de la vente, le tribunal a constaté qu'à la suite de la délivrance le 8 novembre 2017 du commandement valant saisie, le bien litigieux était devenu indisponible, de sorte que la réitération le 24 mars 2018 par M. et Mme [C] de leur offre d'achat en déclarant renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, n'a produit aucun effet. Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts, le tribunal a retenu que M. et Mme [C], qui ont déclaré renoncer au bénéfice de cette condition suspensive près de deux ans après leur offre d'achat alors que le bien était devenu indisponible, ne sont pas fondés à réclamer des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice causé par l'impossibilité de réaliser le projet de construction sur le terrain litigieux. Il a ensuite admis qu'en engageant plusieurs procédures dans le but de se maintenir dans les lieux et d'éviter la vente du bien qu'elle occupait et en s'abstenant d'informer M. et Mme [C] de la procédure de saisie immobilière qui a rendu le bien indisponible, Mme [F] a commis une faute qui engage sa responsabilité civile envers ces derniers et justifie sa condamnation à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. Pour contester sa responsabilité, elle fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre les procédures qu'elle a engagées à l'occasion de la procédure de divorce d'avec M. [S] et l'échec de la vente du terrain litigieux à M. et Mme [C]. Elle ajoute que faute d'autorisation par le juge de l'exécution permettant la vente de leur bien en deux lots distincts, la vente du terrain litigieux à M. [C] et Mme [T] ne pouvait être réalisée. Elle indique qu'en outre le prix de 183 000 euros que ceux-ci proposaient était insuffisant au regard des conditions imposées par la décision du juge de l'exécution pour réaliser une vente amiable à un prix qui ne pouvait être inférieur à 220 000 euros. Elle conteste en conséquence avoir fait obstacle à la vente et indique que le retrait de sa demande de division est sans relation de causalité avec la non-réalisation de la vente qui n'est due qu'à l'indisponibilité du bien objet d'une procédure de saisie immobilière. Mme [F] fait ensuite valoir que le défaut d'information de M. et Mme [C] de l'existence de cette procédure lui est autant imputable qu'à M. [R] et qu'en tout état de cause ceux-ci ne pouvaient ignorer qu'elle n'avait pas l'intention de conclure l'acte de vente ainsi qu'il résulte de la correspondance qu'elle leur a adressée les 10 septembre et 5 octobre 2018. Mme [F] conteste enfin l'existence du préjudice moral allégué et son lien de causalité avec le comportement qui lui est reproché. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de M. et Mme [C], subsidiairement à la condamnation de M. [R], in solidum avec elle, à payer à ces derniers la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame enfin la condamnation de M. et Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [C] concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement à la condamnation de M. [R] in solidum avec Mme [F] à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire avec Mme [F], condamner celle-ci à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit de M. et Mme [C]. SUR CE : Attendu, indépendamment du conflit qui a opposé M. [R] à Mme [F] à l'occasion de la procédure de divorce, il résulte des éléments du dossier que celle-ci, qui occupait la maison acquise avec son ex-époux, a agi dans le but de faire échec à sa vente, en causant un préjudice à M. et Mme [C] ; qu'en effet, après avoir donné mandat de vente à un agent immobilier, celui-ci, qui avait reçu le 14 mai 2016 de M. et Mme [C] une offre d'achat d'une partie de la parcelle et trouvé un acquéreur pour l'autre partie, ainsi que l'avait exigé Mme [F], a été informé en octobre 2016 par celle-ci qu'elle ne souhaitait plus vendre ; que Mme [F], qui avait d'abord fait une demande de division du terrain dans le but de le vendre en deux lots séparés, a demandé le retrait de la décision qui avait accueilli cette demande ; Attendu qu'au contraire, les pièces versées aux débats montrent que M. [R], qui avait d'ailleurs intérêt à vendre le bien immobilier, a toujours agi pour favoriser la conclusion de cette vente ; Attendu que M. et Mme [C] justifient avoir subi un préjudice moral pour avoir été confrontés pendant plusieurs années au comportement de Mme [F] ; qu'après avoir espéré pouvoir acquérir le terrain qu'ils convoitaient, ils ont en effet subi les aléas d'une situation source de tracas et d'anxiété ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [R] et de Mme [F] et condamne celle-ci à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros ; La condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
634507c13d3abfadff7c798d
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