Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507bb3d3abfadff7c797d
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 10 OCTOBRE 2022 - STATUANT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01553 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAE7 Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/001677, en date du 21 juin 2022, DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [X] [J] né le 22 Septembre 1962 à [Localité 14] (88) domicilié [Adresse 10] Représenté par Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Maître [M] [K] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL Madame [D] [H] née le 07 Octobre 1987 à [Localité 15] (21) domiciliée [Adresse 12] Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [L] [W] né le 02 Mai 1977 à [Localité 17] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Madame [G] [W] née le 05 Janvier 1980 à [Localité 17] domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [E] [B] né le 08 Novembre 1987 à [Localité 14] (88) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [Z] [J], née [C] née le 17 Août 1972 à [Localité 18] domiciliée [Adresse 1] Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [O] [F], Huissier de justice à [Localité 16], en date du 10 août 2021, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 août 2022 A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par actes des 12 et 13 mars 2018, Madame [D] [H], Monsieur [E] [B], Monsieur [L] [W] et Madame [G] [Y] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [X] [J], Madame [Z] [C] et Maître [M] [K] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins d'obtenir la résolution judiciaire des ventes en l'état futur d'achèvement reçues le 13 mai 2013, le 30 mars 2013 et le 22 mars 2013 par Maître [M] [K], de rechercher la responsabilité du notaire et l'indemnisation de leur préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - dit que le délai légal de rétractation ou de réflexion relatif aux ventes litigieuses prévu à l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas couru à l'encontre de Madame [D] [H] d'une part, Monsieur [E] [B] de deuxième part et Monsieur et Madame [L] et [G] [W] de troisième part, - constaté que dans le cadre de l'instance Madame [D] [H] d'une part, Monsieur [E] [B], de deuxième part et Monsieur et Madame [L] et [G] [W] de troisième part ont valablement signifié à Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [C] leur intention de se rétracter, - constaté l'anéantissement des ventes suivantes : 1- Vente passée le 30 mars 2013 en l'étude de Maître [M] [K], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [N] [A] [P] [I] et [M] [K], notaires associés, titulaires d'un office notarial à [Localité 14] (Vosges), [Adresse 2], vente réalisée par Monsieur [X] [J], né le 22/09/1962 à [Localité 14], de nationalité française, gérant de société, domicilie [Adresse 11]) et Madame [Z] [J] née [C], née le 17/08/1972 à [Localité 18], de nationalité française, professeur de danse africaine, domiciliée [Adresse 1]), au profit de Monsieur [E] [B], né le 08/11/1987 à [Localité 14], de nationalité française, ambulancier, domicilié [Adresse 3]) portant sur le bien dont la désignation suit : à [Adresse 13], une maison mitoyenne à usage d'habitation d'une surface habitable d'environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC 2 ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain a l'extérieur. Garage. Cadastré Section AA [Cadastre 9] pour l are 75 centiares ; et la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 4] pour 49 centiares, 2- Vente passée le 22 mars 2013 en l'étude de Maître [M] [K], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [N] [A] [P] [I] et [M] [K], notaires associés, titulaires d'un office notarial à [Localité 14] (Vosges), [Adresse 2], vente réalisée par Monsieur [X] [J], né le 22/09/1962 à [Localité 14], de nationalité française, gérant de société, domicilié [Adresse 11]) et Madame [Z] [J] née [C], née le 17/08/1972 à [Localité 18], de nationalité française, professeur de danse africaine, domiciliée [Adresse 1]), au profit de Monsieur [L] [W], né le 02/05/1977 à [Localité 17], de nationalité française, salarié, et son épouse Madame [G] [W] née [Y], née le 05/01/1980 à [Localité 17], de nationalité française, agent des services hospitaliers, domiciliés tous deux [Adresse 3], portant sur le bien dont la désignation suit : à [Adresse 13], 1/une maison mitoyenne à usage d'habitation, d'une surface habitable d'environ 61,72 m² - Terrasse. Cadastré section AA [Cadastre 5] pour 91 centiares, 2/ un terrain Cadastré section AA [Cadastre 7] pour 11 centiares, 3/la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 6] pour 45 centiares, 3- Vente passée le 13 mars 2013 en l'étude de Maître [M] [K], notaire associé de la Société Civile Professionnelle [N] [A] [P] [I] et [M] [K], notaires associés, titulaires d'un office notarial à [Localité 14] (Vosges), [Adresse 2], vente réalisée par Monsieur [X] [J], né le 22/09/1962 à [Localité 14], de nationalité française, gérant de société, domicilie [Adresse 11]) et Madame [Z] [J] née [C], née le 17/08/1972 à [Localité 18], de nationalité française, professeur de danse africaine, domiciliée [Adresse 1]), au profit de Madame [D] [H], née le 7 octobre 1987 à [Localité 15], éducatrice, de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]) portant sur le bien dont la désignation suit : à [Adresse 13], une maison mitoyenne à usage d'habitation d'une surface habitable d'environ 61,72 m² selon le descriptif ci-joint, comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, coin cuisine, WC ; Au premier étage : un plateau nu. Terrasse et terrain à l'extérieur. Garage. Cadastré Section AA [Cadastre 8] pour 1 are 78 centiares. Et la moitié indivise de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 6] pour 45 centiares, - condamné solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [C] à restituer les prix de vente des immeubles soit : * à Madame [D] [H] la somme de 79500 euros, * à Monsieur [E] [B] la somme de 80000 euros, * à Monsieur et Madame [L] et [G] [W] la somme de 60000 euros, - dit que Maître [M] [K] sera tenu de garantir Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [C] du montant de ces restitutions, - condamné solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [C] et Maître [M] [K] à payer aux demandeurs les frais de la vente soit à Madame [D] [H] 4047 euros, à Monsieur [E] [B] 4072 euros et à Monsieur et Madame [W] 4072 euros outre pour chacun d'entre eux les intérêts acquittés des prêts bancaires souscrits pour financer les acquisitions, arrêtés au jour de la restitution du prix principal sur présentation d'attestation bancaire et les éventuelles pénalités contractuelles de remboursement anticipé des prêts souscrits arrêtées au jour du remboursement sur présentation d'attestation bancaire, - débouté Madame [D] [H], Monsieur [E] [B] et Monsieur et Madame [L] et [G] [W] de toutes leurs autres demandes, - débouté Monsieur [X] [J] de ses demandes d'indemnités d'occupation, - condamné in solidum Monsieur [X] [J], Madame [Z] [C] et Maître [M] [K] à payer à chacun des défendeurs Madame [D] [H] d'une part, Monsieur [E] [B] de deuxième part et Monsieur et Madame [L] et [G] [W] de troisième part la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné in solidum Monsieur [X] [J], Madame [Z] [C] et Maître [M] [K] aux dépens à l'exception de ceux du référé et des frais d'expertise judiciaire qui seront mis à la seule charge de Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [C] et dit que les dépens seront recouvrés suivant les règles de l'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 juillet 2022, Maître [M] [K] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties. Il a notifié ses premières conclusions d'appelant le 12 septembre 2021. Madame [D] [H], Monsieur [E] [B] et les époux [W] ont notifié leur premières conclusions le 13 décembre 2021, par lesquelles ils ont relevé appel incident. Monsieur [X] [J] a notifié ses premières conclusions le 15 décembre 2021, relevant également appel incident. Madame [Z] [C] n'a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel par acte du 10 août 2021 et des conclusions de l'appelant par acte du 10 mai 2022. Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [X] [J] le 15 décembre 2021, soit au-delà du délai de trois mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile et ayant débuté en l'espèce le 12 septembre 2021. Par requête en déféré reçue au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [J] demande à la cour, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance déférée rendue le 21 juin 2022 par Monsieur le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [X] [J] le 15 décembre 2021 ; - déclarer les conclusions déposées par Monsieur [X] [J] le 15 décembre 2021 recevables ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aucune des autres parties n'a conclu dans le cadre de la procédure sur déféré. Par ordonnance du 4 août 2022, l'examen du déféré a été fixé à l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête en déféré déposée par Monsieur [X] [J] le 5 juillet 2022 et visée par le greffe à laquelle il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de fixation du 4 août 2022 ; L'article 909 du code de procédure civile énonce que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' et l'article 910 du même code que 'l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'. La Cour de cassation, interprétant ces textes à la lumière de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a précisé que l'intimé - qui a déposé des conclusions dans le délai de 3 mois de la notification des écritures de l'appelant sans relever appel incident - peut néanmoins relever appel incident dans les trois mois de la notification des conclusions d'appel incident d'un autre intimé qui ont modifié l'étendue de la dévolution, tenant à aggraver sa situation (2ème civile, 14 avril 2022, n°20-22.362). En l'espèce, Maître [M] [K] a interjeté appel contre l'ensemble des parties en première instance. S'il n'a formé aucune demande contre Monsieur [X] [J] dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2021, il a demandé l'infirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé l'anéantissement des ventes conclues entre les intimés puis en ce qu'elle l'a condamné à garantir le montant de la restitution des prix de vente prononcée au profit des acquéreurs à l'encontre des vendeurs et à les indemniser solidairement avec les vendeurs des frais d'acte et des frais bancaires. Il lui était nécessaire d'attraire les vendeurs, en raison de la contestation de l'anéantissement des ventes auxquelles ceux-ci sont partie, prononcée en première instance. Les acquéreurs ont ensuite relevé appel incident, pour solliciter à titre principal des dommages-intérêts supplémentaires, subsidiairement pour voir prononcer la résolution judiciaire des ventes et plus subsidiairement encore pour réclamer la condamnation des vendeurs à leur payer des sommes sur le fondement de la garantie décennale. Monsieur [X] [J], qui n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, a notifié postérieurement, le 15 décembre 2022, des conclusions portant appel incident par lesquelles non seulement il répond à l'appel incident des acquéreurs et émet des prétentions à leur encontre, mais encore forme appel incident à l'encontre de Maître [M] [K] dont il sollicite la garantie à son profit. Or ses premières conclusions auraient dû être notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la portée de la décision du 14 avril 2022 étant limitée à la situation de l'intimé qui ayant conclu dans les délais, fait ensuite face à des conclusions portant appel incident à son encontre, situation justifiant qu'il bénéficie d'un délai de 3 mois à compter de la notification de celles-ci pour interjeter un appel incident suite à la modification de l'étendue de la dévolution tendant à aggraver sa situation. Toutefois, le conseiller de la mise en état doit relever l'irrecevabilité des conclusions si les conditions en sont acquises. Or l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable en l'espèce, dispose : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'. Ce décret fixe le délai pour faire un recours contre la décision à 15 jours à compter de sa notification. Or figure au dossier une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021 saisi par Monsieur [X] [J] le 6 octobre 2021, lui accordant le bénéfice d'une aide juridictionnelle partielle. Dès lors, le délai pour conclure de l'article 909 s'appliquant à Monsieur [X] [J] n'était pas échu lors de la notification de ses conclusions le 15 décembre 2021. Il convient donc de constater que ses conclusions sont recevables. Il y a lieu de dire que les dépens du déféré suivront le sort des dépens de l'instance principale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Reçoit le déféré de Monsieur [X] [J], Dit que le conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par Monsieur [X] [J] sont recevables, Dit que les dépens du déféré suivront les dépens de l'instance principale. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.-Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 271-1 du code de la construction et de larticle 909 du code de procédure civile et ayantarticle 659 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile énonce quarticle 909 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
634507bb3d3abfadff7c797d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel