Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507ba3d3abfadff7c7977
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème chambre civile RG n° N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VA du 10 octobre 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4VA ; APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S. HOME PLUS, S.A.S. au capital de 100 000 euros, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY INTIMES / DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [N] [M] né le 19 octobre 1975 à [Localité 6] (59), de nationalité française, chauffeur routier, domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Emilia GRECO, avocat au barreau d'EPINAL Madame [D] [W] née le 21 juin 1964 à [Localité 5] (88) de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Emilia GRECO, avocat au barreau d'EPINAL la société COFIDIS Société anonyme immatriculée au R.C.S. de Lille sous le numéro 325 307 106 ayant son siège [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience du 12 septembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 octobre 2022. Et ce jour, le 10 octobre 2022 , avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [N] [M] et Mme [D] [W] et la SARL HOME PLUS le 19 avril 2017, En conséquence, - prononcé la résolution du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et M. [N] [M] et Mme [D] [W] le 19 avril 2017, - condamné la SARL HOME PLUS à payer à M. [N] [M] et Mme [D] [W] la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté la SARL HOME PLUS de sa demande au titre des prestations déjà effectuées, - condamné in solidum M. [N] [M] et Mme [D] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 16 895,04 euros, déduction à faire des échéances payées à compter du 31 juillet 2020, - condamné la société Cofidis à payer à M. [N] [M] et Mme [D] [W] la somme de 1 000 euros et condamné la SARL HOME PLUS à garantir la société Cofidis de cette condamnation pour un montant de 500 euros, - débouté la SARL HOME PLUS de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [N] [M] et Mme [D] [W], - 'débouté M. [N] [M] et Mme [D] [W] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [N] [M] et Mme [D] [W]' (sic), - condamné la SARL HOME PLUS à payer à M. [N] [M] et Mme [D] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL HOME PLUS aux dépens de la procédure, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Le jugement a été signifié à M. [N] [M] et Mme [D] [W] le 3 novembre 2021 et à la SARL HOME PLUS le 7 décembre 2021. La SARL HOME PLUS a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 4 janvier 2022. Par conclusions transmises le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] [M] et Mme [D] [W] ont demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : - de constater l'absence de règlement par la SARL HOME PLUS de la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, soit la somme de 22 508,60 euros, ainsi que de la somme de 212,17 euros au titre des dépens, - de prononcer la radiation de l'affaire jusqu'à complet règlement des causes de l'exécution provisoire, - de condamner la SARL HOME PLUS à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [M] et Mme [D] [W] font valoir en substance : - que la SARL HOME PLUS n'a pas exécuté les causes du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ; que seule la société Cofidis a procédé au règlement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - que par courrier officiel en date du 10 décembre 2021, la SARL HOME PLUS a exigé la remise du matériel, à charge pour eux de procéder au démontage de l'installation photovoltaïques, le tout devant être complet et en bon état, sans pour autant procéder au règlement de la somme de 22 000 euros, ni préciser dans quelles conditions la toiture serait remise en état ; qu'une requête en interprétation de la décision a été déposée puisqu'elle ne précise pas à qui incombe le démontage de l'installation, alors qu'ils ne disposent pas de compétences techniques pour procéder au démontage d'une installation photovoltaïques sur un toit. Par conclusions transmises le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofidis a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire, - de condamner la société HOME PLUS à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société HOME PLUS aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis fait valoir en substance qu'elle se joint à l'incident tout en faisant remarquer que malgré la signification du jugement dont appel, M. [N] [M] et Mme [D] [W] ne lui ont pas payé la somme de 16 895,04 euros à laquelle ils ont été condamnés, alors qu'elle leur a payé les causes de l'exécution provisoire. Par conclusions transmises le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HOME PLUS a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 524 et suivants et 521 du code de procédure civile : - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 26 août 2021, A titre subsidiaire, - d'ordonner la consignation des sommes dues par la société Home Plus au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 26 août 2021, A titre plus subsidiaire, - de débouter M. [N] [M] et Mme [D] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à la radiation de son appel et à sa condamnation, - de débouter la SA Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la radiation de son appel et à sa condamnation, En tout état de cause, - de condamner solidairement les demandeurs à l'incident à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société HOME PLUS fait valoir en substance : - qu'elle a interjeté appel après avoir tenté vainement d'exécuter provisoirement le jugement déféré ; qu'à sa demande par courrier du 10 décembre 2021, les parties se sont rapprochés pour organiser la récupération du matériel contre la remise d'un RIB CARPA afin de procéder au paiement des causes du jugement, mais que suite à un désaccord, M. [N] [M] et Mme [D] [W] ont saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une requête en interprétation du jugement et qu'une audience est prévue le 13 octobre 2022 ; que le matériel n'a pas été récupéré et qu'aucun RIB ne lui a été remis ; - que le jugement ne prononce aucune condamnation autre que pécuniaire à son encontre, et précise dans les motifs que M. [N] [M] et Mme [D] [W] doivent tenir le matériel à sa disposition ; qu'elle n'a pas à procéder à des travaux sur le toit pour reprendre le matériel ; qu'il n'existe aucun défaut d'exécution de ce chef ; - que l'exécution des condamnations pécuniaires est impossible et serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ; que M. [N] [M] et Mme [D] [W] ne lui ont jamais fourni les coordonnées bancaires de leur conseil, mais qu'elle a néanmoins versé le montant de la condamnation sur le compte CARPA de son propre conseil ; que néanmoins, M. [N] [M] et Mme [D] [W], endettés, ne seraient pas en capacité de restituer cette somme en cas d'infirmation du jugement déféré présentant des chances sérieuses et significatives ; - que subsidiairement, il est demandé à la juridiction de céans de l'autoriser à consigner la somme de 23 720,77 euros sur le compte CARPA de son conseil, Me Elise Bensimon, avocat au barreau de Paris, laquelle somme sera séquestrée sur ledit compte CARPA jusqu'à la décision de la cour d'appel de Nancy à intervenir statuant sur l'appel interjeté ; qu'il en est de même pour la somme de 500 euros due à la SA Cofidis qui a été versée sur ce compte CARPA ; - que plus subsidiairement, elle s'est dépossédée des sommes dues entre les mains de son conseil qui tient les fonds à la disposition des créanciers provisoires, de sorte que ce versement vaut exécution provisoire du jugement. L'incident appelé à l'audience du 20 juin 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 12 septembre 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il y a lieu de préciser que les dispositions du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 trouvent à s'appliquer en l'espèce au regard de l'introduction de l'instance au fond postérieurement au 1er janvier 2020. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte des dispositions combinées des article 514-3 et 517-1 du code de procédure civile que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que par le premier président. Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société HOME PLUS tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire afférente aux condamnations prononcées par le jugement dont appel. Sur la radiation de l'instance L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au préalable, il y a lieu de constater que M. [N] [M] et Mme [D] [W] sont intimés et ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Il y a lieu de constater que M. [N] [M] et Mme [D] [W] ont transmis leurs conclusions d'incident le 31 mai 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant au 1er avril 2022, de sorte que l'incident est recevable. De même, la SA Cofidis a transmis ses conclusions tendant à voir ' ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire ' le 16 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant au 1er avril 2022. En effet, il y a lieu de constater que le jugement dont appel a condamné la société HOME PLUS à garantir à hauteur de 500 euros la société Cofidis de sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros à M. [N] [M] et Mme [D] [W] prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, la société HOME PLUS soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré du fait de l'opposition de M. [N] [M] et Mme [D] [W]. En l'espèce, il y a lieu de constater que la société HOME PLUS justifie des démarches entamées afin de parvenir au paiement des condamnations prononcées au bénéfice de M. [N] [M] et Mme [D] [W], et de reprendre possession du matériel. Or, il ressort des échanges de courriers entre les parties que M. [N] [M] et Mme [D] [W] n'ont pas communiqué le RIB du compte CARPA de leur conseil afin de paiement, à défaut d'accord sur la partie chargée de procéder au démontage de l'installation photovoltaïque et de précision sur les conditions de remise en état de la toiture, tel que ressortant des écritures versées aux débats. Aussi, ils ont déposé une requête en interprétation du jugement à exécuter. Or, il en résulte que M. [N] [M] et Mme [D] [W] ont subordonné la réception du paiement proposé par la société HOME PLUS à l'exécution d'obligations ne figurant pas au dispositif du jugement contesté, ni au surplus dans ses motifs, concernant la charge du démontage de l'installation et de remise en état de la toiture. Au surplus, la société HOME PLUS justifie que le montant des condamnations dont appel a été versé sur le compte CARPA de son conseil (Me Elise Bensimon, avocat au barreau de Paris) depuis les 16 et 17 juin 2022, soit la somme de 23 720,77 euros à payer à M. [N] [M] et Mme [D] [W], et la somme de 500 euros à payer à la SA Cofidis. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société HOME PLUS rapporte la preuve d'une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée, mais de l'impossibilité d'y procéder par l'opposition de M. [N] [M] et Mme [D] [W]. Dès lors, l'inexécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par la société HOME PLUS ne saurait être sanctionnée par la radiation de l'instance. Par ailleurs, la société HOME PLUS fait état que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la faculté de M. [N] [M] et Mme [D] [W], endettés, à assumer le risque d'une éventuelle restitution en cas d'infirmation du jugement contesté. Il est constant qu'aux termes du jugement déféré, M. [N] [M] et Mme [D] [W] ont été condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 22 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa date. Aussi, il existe un risque avéré que M. [N] [M] et Mme [D] [W] exécutent pour leur part la condamnation prononcée au profit de la SA Cofidis grâce au paiement de la somme de 23 720,77 euros par la société HOME PLUS. Or, si cette remise des fonds entre les parties correspond aux restitutions consécutives à l'annulation des contrats prononcée par le jugement déféré, en revanche, le paiement de la SA Cofidis par M. [N] [M] et Mme [D] [W] ne leur permettrait pas d'assumer le risque d'une éventuelle restitution de cette somme à la société HOME PLUS en cas d'infirmation du jugement. Il en résulte que l'exécution de sa condamnation en paiement par la société HOME PLUS est de nature à entraîner pour cette dernière des conséquences manifestement excessives liées à l'absence de faculté de M. [N] [M] et Mme [D] [W] d'assumer le risque d'une éventuelle restitution. Dans ces conditions, l'inexécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par la société HOME PLUS ne saurait être sanctionnée par la radiation de l'instance. Par ailleurs, le jugement déféré a condamné la société HOME PLUS à garantir la SA Cofidis à hauteur de 500 euros de sa condamnation en paiement de la somme de 1 000 euros à M. [N] [M] et Mme [D] [W]. Or, force est de constater que la SA Cofidis s'est acquittée de la somme de 1 000 euros auprès de M. [N] [M] et Mme [D] [W]. Aussi, M. [N] [M] et Mme [D] [W] ne peuvent se prévaloir d'aucune inexécution des condamnations à ce titre. En outre, si la SA Cofidis peut utilement se prévaloir du jugement déféré pour solliciter le paiement de la somme de 500 euros par la société HOME PLUS, en revanche, l'application de l'article 524 du code de procédure civile constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel au regard à la fois du montant des sommes dues par rapport à l'objet du litige impliquant d'autres parties, mais aussi du versement de cette somme sur le compte CARPA de son conseil. Dans ces conditions, l'inexécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par la société HOME PLUS ne saurait être sanctionnée par la radiation de l'instance. Sur la consignation des sommes résultant des condamnations Subsidiairement, la société HOME PLUS se prévaut des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile pour solliciter l'autorisation de consigner ces sommes sur le compte CARPA de son conseil. L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, la société HOME PLUS justifie que le montant des condamnations dont appel a été versé sur le compte CARPA de son conseil (Me Elise Bensimon, avocat au barreau de Paris) depuis les 16 et 17 juin 2022, soit la somme de 23 720,77 euros à payer à M. [N] [M] et Mme [D] [W], et la somme de 500 euros à payer à la SA Cofidis. Au regard des précédents développements, il y a lieu d'autoriser la consignation de la somme de 23 720,77 euros et de 500 euros sur le compte CARPA du conseil de la SARL HOME PLUS. Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera la charge de ses dépens relatifs à l'incident. Les parties qui succombent partiellement seront déboutées de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, N° /2022 9 Rejetons la demande de radiation de l'instance en appel formé par la SARL Home Plus pour défaut d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, Autorisons la consignation de la somme de 23 720,77 € (vingt trois mille sept cent vingt euros et soixante dix sept centimes) et de 500 € (cinq cents euros) par la SARL Home Plus sur le compte CARPA de son conseil, Me Elise Bensimon, avocat au barreau de Paris, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens relatifs à l'incident, Disons que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 9 novembre 2022, Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile pour sollarticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile constituearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
634507ba3d3abfadff7c7977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel