Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507b83d3abfadff7c7971
- Date
- 10 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 10 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02227 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E22O Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/03181, en date du 27 juillet 2021, APPELANTS : Monsieur [A] [F] né le 19 Octobre 1948 à [Localité 5] domicilié [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [W] [O], épouse [F] née le 19 Mars 1949 à [Localité 8] domiciliée [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [C] [U], épouse [Y] née le 16 Avril 1961 à [Localité 7] domiciliée [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Octobre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Madame [W] [O] épouse [F] et Monsieur [A] [F] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 6] ; Madame [C] [U] épouse [Y], propriétaire d'une maison sis [Adresse 1], est leur voisine. Par saisine des époux [F], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné, par décision du 24 octobre 2017, une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [G], lequel a déposé son rapport le 23 juillet 2018. Par acte 30 août 2019, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Madame [U] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de la voir condamner, au visa de l'article 1240 du code civil au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, soit 2000 euros au titre du trouble de jouissance causé par la haie non taillée à hauteur réglementaire, 10000 euros au titre du trouble de jouissance causé par le non-respect des distances légales de la construction de la piscine et de son abri, 8000 euros au titre des désagréments causés par la non-conformité du collecteur des eaux pluviales, 5000 euros au titre des travaux devant être engagés par les époux [F] pour remédier à l'affaissement du dallage de la véranda et de supprimer sous astreinte la structure couverte de la piscine. Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Monsieur et Madame [A] [F] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Madame [C] [U], - donné acte à Madame [C] [U] de ce que qu'elle a installé un dispositif de plastique opaque sur la vitre de la structure surplombant l'ancienne piscine du côté de la propriété des époux [F], - condamné Madame [C] [U] au paiement des frais de l'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à octroyer à Monsieur et Madame [A] [F] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [A] [F] à payer à Madame [C] [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [A] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure hormis les frais de la procédure de référé auxquels est condamnée Madame [C] [U], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le trouble de jouissance lié à l'absence de taille de la haie se situe entre 2011 et le printemps 2018 consistant en une perte d'ensoleillement, la difficulté étant aujourd'hui résolue. Le tribunal a rejeté cette demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve concernant le préjudice de la perte d'ensoleillement, les éléments produits ne permettant pas de déterminer les lieux et le rapport de l'expertise judiciaire est muet sur ce point. Concernant la construction de la piscine et le non-respect des distances légales, le tribunal a relevé, malgré l'absence de plan et de photos dans le rapport d'expertise judiciaire que la piscine ne respecte par la distance légale de 3 mètres mais que cela importait peu en raison des nuisances inhérentes à cette installation. Toutefois, le tribunal a considéré que les demandeurs n'apportaient aucun élément permettant de démontrer que les nuisances dénoncées excèdent, étant toujours actuelles selon le tribunal, celles générées habituellement par ce type d'installation en zone d'habitations pavillonnaires. Le tribunal a aussi jugé l'absence de préjudice quant aux vues générées puisque l'installation est située en hauteur entourée d'une haie persistante et d'un film occultant sur le grillage. Le tribunal a rejeté la demande de suppression de la structure couverte en ce qu'elle se fonde sur la violation des règles d'urbanisme et qu'elle a été construite en 2005, cette demande est prescrite. En l'absence d'indication sur la nature concrète des désordres engendrés par la non-conformité du collecteur des eaux pluviales dans le rapport d'expertise judiciaire et de preuve apportée par les demandeurs, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation. Le tribunal a aussi rejeté la demande d'indemnisation concernant les travaux devant être engagés pour remédier à l'affaissement du dallage de la véranda puisque le rapport d'expertise judiciaire n'explicite pas cet affaissement et ne l'impute pas au ruissellement des eaux de pluie de l'abri de piscine de Madame [U]. Concernant les frais d'expertise, le tribunal a estimé que la mesure d'expertise judiciaire est justifiée en raison des défauts d'implantation de la piscine notamment et que, dès lors, les frais d'expertise devront être mis à la charge de Madame [U], tout comme les frais de la procédure de référé. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 septembre 2021, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, Y faire droit, - débouter Madame [C] [U] de son appel incident, - confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné Madame [C] [U] au paiement des frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'aux frais de la procédure de référé, - infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - débouté Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Madame [U], - dit n'y avoir lieu à octroyer à Monsieur et Madame [F] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [F] à payer à Madame [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de la procédure hormis les frais de la procédure de référé auxquels est condamnée Madame [C] [U], Statuant à nouveau de ces chefs, - dire et juger que Madame [U] est responsable des désordres subis, - condamner Madame [U] à leur verser les sommes suivantes : - 2000 euros au titre du trouble de jouissance causé par la haie non taillée à hauteur réglementaire, - 10000 euros au titre du trouble de jouissance causé par le non-respect des distances légales de la construction de la piscine et de son abri, - 8000 euros au titre du trouble de jouissance et des désagréments causés par la non conformité du collecteur des eaux pluviales, - 5000 euros au titre des travaux devant être engagés par les époux [F] pour remédier à l'affaissement du dallage de la véranda, - débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner Madame [U] à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, - condamner Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de la procédure de référé. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté les consorts [F] de toutes leurs demandes, - donné acte à Madame [U] de ce qu'elle a installé un dispositif de plastique opaque sur la vitre de la structure surplombant l'ancienne piscine du côté de la propriété des époux [F], - condamné Monsieur et Madame [F] à verser à Madame [U] 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [F] aux frais et dépens de la procédure au fond - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné Madame [U] au paiement des frais de l'expertise judiciaire, - condamné Madame [U] aux frais et dépens de la procédure de référé, Statuant à nouveau : - débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, - décider que les frais d'expertise resteront à la charge des consorts [F], - condamner les consorts [F] à leur verser à hauteur d'appel, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [F] aux frais et dépens de référé et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 29 août 2022 et le délibéré au 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 7 juin 2022 par Monsieur et Madame [F] et le 7 mars 2022 par Madame [U], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022 ; Sur le bien fondé des prétentions * Concernant le trouble de jouissance relatif à la haie non taillée A l'appui de leur recours les appelants font valoir que depuis de nombreuses années ils ont sollicité de leurs voisins, le respect de la hauteur de la haie de thuyas ; le 20 juin 2011 il a été constaté par Monsieur [M], huissier de justice à Nancy que la haie avait une hauteur de l'ordre de 3,50 mètres (pièce 6) ; une nouvelle mise en demeure a été adressée le 18 février 2012 ( pièce 7 appelants) ; l'expertise de Monsieur [G], ordonnée en référé et datée du 23 juillet 2018 a permis de constater que la haie de thuyas a été taillée au printemps 2018 ; la demande de Monsieur et Madame [F] porte ainsi, sur le trouble de jouissance qu'ils déclarent avoir subi de 2011 à 2018 constitué par une perte d'ensoleillement ; ils considèrent que la réalité de ce préjudice résulte des documents sus énoncés mais aussi des échanges entre les voisins au sujet de cette plantation située au demeurant, en surplomb de plus d'un mètre de haut par rapport à leur propriété ; En réponse, Madame [U] considère que le jugement déféré a valablement rejeté les prétentions de ses voisins au sujet de la haie de thuyas ayant été taillée tel que relevé par l'expert; elle considère qu'il ne résulte pas des pièces produites la preuve d'un trouble subi depuis le mois de juin 2011 ; elle affirme que la preuve de l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée par Monsieur et Madame [F], compte-tenu de la situation de leur maison en contrebas de la limite séparative des propriétés ; elle indique que la véranda de ses voisins est équipée d'un volet qui est souvent fermé ce qui tend à démontrer selon elle, l'absence de préjudice d'ensoleillement ; ll résulte des éléments probants sus énoncés, alliés à l'attestation du maire de la commune (pièce 13-I appelante) qui s'est rendu sur les lieux au printemps 2016, la preuve que la haie de thuyas n'était pas conforme aux règles régissant la hauteur des végétaux avant le printemps 2018, période à laquelle elle a été taillée à deux mètres de hauteur ; La production du document intitulé 'plan de coupe' dessiné par la partie appelante, (pièce 18 appelants) établit une différence significative de niveau entre les deux propriétés, à telle enseigne que le sommet d'une haie taillée à deux mètres de haut, surplombe la ligne de la pente du toit de la propriété [F] ; il en résulte que la perte d'ensoleillement existe déjà pour une haie de cette hauteur, sans qu'il ne soit démontré par ceux qui s'en prévalent, qu'il soit nécessairement majoré par une haie plus haute, le document produit n'étant pas orienté géographiquement ; enfin l'expert n'a pas relevé de préjudice de cette nature tout en indiquant qu'une précédente haie mitoyenne avait été plantée en limite de propriété dans les mêmes conditions de hauteur, puis remaniée par les deux voisins de 'concert' selon les termes de la lettre du conseil de Madame [U] à l'expert le 23 mai 2018 (pièce 12 intimée) ; Par conséquent, les appelants ne justifient pas de la réalité de la perte d'ensoleillement sur laquelle est fondée leur demande indemnitaire qui dès lors, sera rejetée ; ** Concernant la construction de la piscine et les désordres subséquents et le non-respect des distances légales Monsieur et Madame [F] font valoir qu'il subissent un préjudice résultant de l'implantation de la piscine ainsi que de sa couverture vitrée d'une hauteur de trois mètres, en deçà de la distance de recul de trois mètres (pièce 10 rapport [D]) ; ils indiquent qu'il existe 'une complète visibilité' d'un fonds sur l'autre (photo pièce 17 appelants) ; ils affirment ainsi que depuis 2019, un film plastique peu efficace a été mis en place, puis ensuite un film occultant la vue ; ils réclament une indemnité au titre du trouble de jouissance de 10000 euros ; En réponse, Madame [U] indique que lorsque la couverture de la piscine a été installée (2005) aucune autorisation administrative n'était requise ; cette structure est démontable ; elle conteste par conséquent tout grief ; Le jugement déféré a écarté cette demande, en considérant qu'aucune trouble anormal de voisinage n'était établi, s'agissant de l'installation d'une piscine extérieure laquelle génère par définition des nuisances résultant de son usage ; En effet les appelants doivent établir subir du fait de cette installation, de son implantation ou des conditions de son utilisation, un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage ; or en l'espèce, que ce soit au titre d'une vue directe sur leur fonds depuis la piscine ou d'autres nuisances, elles ne résultent pas des éléments probants produits ou des constatations de l'expert ; cette preuve n'étant pas rapportée, la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [F] sera écartée ; *** Sur les désagréments causés par la non-conformité du collecteur des eaux pluviales et leurs effets Les appelants s'appuient sur les constatations techniques de l'expert, qui a relevé le caractère non adapté du système d'évacuation des eaux pluviales provenant de la piscine couverte, initialement rejetées par gravité sur le fond voisin leur appartenant ; cette situation perdure, au vu d'une lettre de mise en demeure adressée le 18 février 2012 à Monsieur [T] [L] (pièce 7 appelants) ; il est cependant constant que ce problème n'existe plus dès lors que Madame [U] a 'mis en place un collecteur de récupération des eaux de pluie raccordé au réseau d'assainissement' ; Il en résulte cependant que le déversement des eaux pluviales s'est produit régulièrement avant les travaux réalisés par Madame [U], constatés par l'expert dans son rapport du 23 juillet 2018 ; il conclut en indiquant que 'en l'état le trouble subi par les époux [F] concernant les venues d'eaux en surface a cessé' ; Ainsi sans avoir à faire référence à l'aggravation d'une servitude d'écoulement entre les deux fonds voisins, il y a lieu de dire que le déversement des eaux de pluie non canalisées, a été préjudiciable au fonds voisin, qui a constaté notamment des phénomènes d'infiltrations ou d'humidité, liés à l'écoulement des eaux dans un environnement de sol argileux tel que relevé par Monsieur [D] dans son rapport unilatéral ; il n'est en revanche pas démontré, que toutes les difficultés subies pas la véranda des appelants, soient imputables à une seule cause, étant entendu que l'existence d'un accident de vidange de la piscine est certes dénoncé par les appelants mais non justifié, nonobstant les conclusions expertales qui reprennent les propos de ses mandants; cependant l'absence de récupération, d'évacuation et de maîtrise des eaux pluviales est visée spécifiquement dans ce rapport ; ce préjudice a perduré de 2005 à 2018 selon les énonciations de l'expert ; aussi le préjudice de Monsieur et Madame [F] sera valablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 6500 euros ; Enfin s'agissant des frais d'expertise judiciaire mis à la charge de Madame [U] par le premier juge, il y a lieu de confirmer cette condamnation, dès lors que les travaux et remaniements affectant la piscine, ses vitres et l'évacuation des eaux de pluies n'ont été entrepris que postérieurement à l'introduction de l'instance judiciaire ; or Madame [U] qui certes a mis en oeuvre certains travaux permettant de remédier aux difficultés dénoncées, pour finalement combler la piscine en 2000, est cependant seule propriétaire des lieux depuis la liquidation le 24 avril 2014 , de la communauté des époux [H] (pièce 8 intimée) ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [A] [F] et Madame [W] [O] épouse [F] succombant partiellement dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens, qui seront laissés à la charge de Madame [U] et ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [U] épouse [Y] étant intégralement déboutée de ses demandes présentées en appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à Monsieur [A] [F] et Madame [W] [O] épouse [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Monsieur et Madame [F] aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur et Madame [F] de l'intégralité de leurs demandes ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne Madame [C] [U] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [F] et Madame [W] [O] épouse [F] la somme de 6500 euros (six mille cinq cents euros) au titre du préjudice consécutif à l'écoulement des eaux pluviales ; Condamne Madame [C] [U] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [F] et Madame [W] [O] épouse [F] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [C] [U] épouse [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [U] épouse [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.-Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1240 du code civil au paiement des sommes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
634507b83d3abfadff7c7971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel