Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2022
- ECLI
- 634507aa3d3abfadff7c791e
- Date
- 10 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 1047 RG 22/01047 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFK Copie conforme délivrée le 10 Octobre 2022 par courriel à : - Me BTIHADI -le préfet des [Localité 5] -le CRA de [Localité 7] -le JLD du TJ de MARSEILLE -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2022 à 11h57. APPELANT Monsieur [U] [Z] né le 01 Janvier 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne Assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par M. [O] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2022 à 12H35, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 Juin 2022 par le préfet du RHONE, notifié le 7 juin 2022 à 17h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 Septembre 2022 par le préfet des [Localité 5] notifiée le 8 Septembre 2022 à 10h47; Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Septembre 2022 par Monsieur [U] [Z] ; Monsieur [U] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis en France depuis 2009, j'ai un traitement pour la dépression mais rien pour l'épilepsie au CRA. J'ai un avocat qui s'occupe de mon dossier de régularisation de mon séjour'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au défaut de diligences de l'administration et demande son assignation à résidence. Votre cour a déjà rendu une ordonnance disant que le CRA n'offre pas les soins utiles. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a aucun élément nouveau dans ce dossier. Les certificats avaient été présentés lors de la première prolongation. Il faut un certificat de l'OFII ou un certificat médical attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il est connu sous différents alias. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [U] [Z] avec la mesure de rétention En l'espèce, Monsieur [U] [Z] produit des certificats médicaux dont certains sont anciens car datant de 2019, certains datant de 2020 faisant état d'un suivi pour des troubles anxio-dépressifs, une ordonnance du 27 janvier 2021 pour un traitement médical en lien avec cet état dépressif, un résultat d'électro-encéphalogramme du 16 février 2021 avec un traitement médical. Aucun de ces éléments ne permet d'établir une incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [U] [Z] avec la rétention. Le moyen est donc infondé. Sur le défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a contacté dès le 8 septembre 2022 les autorités algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laisser passer consulaire pour Monsieur [U] [Z], ce dernier n'ayant aucun document justifiant de son identité et de sa nationalité. Il a été entendu le 14 septembre par les autorités consulaires d'ALGÉRIE qui ont été relancées le 7 octobre 2022 par l'administration. Ainsi, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ayant été accomplies par l'administration, le moyen sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Monsieur [U] [Z] produit aux débats un certificat d'hébergement en date du 10 septembre 2022 établi par Madame [L] [Z], sa soeur, qui indique accepter de l'héberger à [Localité 9]. Bien que produisant ce certificat d'hébergement, il n'est pas contesté que Monsieur [U] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 20 septembre 2020 et à celle du 7 juin 2022. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2022 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Hakim BTIHADI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [Z] né le 01 Janvier 1987 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634507aa3d3abfadff7c791e
Données disponibles
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