Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 octobre 2022
- ECLI
- 634264af1c31e23e2e6d9346
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00100 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJTY Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 18 Février 2022, enregistrée sous le n° 2021/1864 ORDONNANCE SARL ANTILLES POMPAGE Représentée par son gérant en exercice, M. [D] [V] Pays Noye [Localité 4] Représentant : Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCAT CONSEIL&DEFENSE, avocat postulant avocat au barreau de MARTINIQUE Me Sonia GIRARD, avocat plaidant au barreau de LYON APPELANTE S.A.S. SOCAUMAR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le six Octobre deux mille vingt deux Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00100 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJTY ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 18 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a : - débouté la SARL ANTILLES POMPAGE de l'intégralité de ses prétentions ; - constaté que le véhicule MERCEDES GLC 350 E HYBRID est à la disposition de la SARL ANTILLES POMPAGE dans les locaux de la SAS SOCAUMAR, - débouté la SAS SOCAUMAR de sa demande indemnitaire à hauteur de 16.244 euros au titre de son préjudice matériel, - condamné la SARL ANTILLES POMPAGE à payer à la SAS SOCAUMAR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL ANTILLES POMPAGE aux dépens de la présente instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - rejette toutes les autres demandes des parties. Suivant déclaration au greffe en date du 17 mars 2022, la SARL ANTILLES POMPAGE a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté la SAS SOCAUMAR de sa demande indemnitaire et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été orientée à la mise en état le 30 mars 2022. La SAS SOCAUMAR s'est constituée intimée le 8 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, la SAS SOCAUMAR a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater la caducité de l'appel interjeté par la SARL ANTILLES POMPAGE ; - condamner la SARL ANTILLES POMPAGE à payer 4.000 euros à la SAS SOCAUMAR en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, la SARL ANTILLES POMPAGE a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater l'élection de domicile de la SARL ANTILLES POMPAGE chez Maître [F] [I], sis [Adresse 2], - constater que le délai pour notifier les conclusions d'appel expirait le 18 juillet 2022, - constater en conséquence que l'appel interjeté n'est pas caduc, - débouter en conséquence la SAS SOCAUMAR de ses demandes, - condamner la SAS SOCAUMAR à payer à la SARL ANTILLES POMPAGE la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'incident a été retenu le 15 septembre 2022 et mis en délibéré le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL ANTILLES POMPAGE soutient que sa déclaration d'appel n'est pas caduque car elle se prévaut des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile . Aux termes de l'article 911-2 du code de procédure civile, «les délais prévus '...au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : - d'un mois lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 10], à [Localité 11] et Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques française; soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 10], à [Localité 11] et Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.....». La SARL ANTILLES POMPAGE prétend avoir élu domicile à l'adresse de son avocat, Maître [F] [I], sis [Adresse 1]) et donc pouvoir bénéficier du délai supplémentaire d'un mois prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile susvisé. Cependant, il apparaît que la SARL ANTILLES POMPAGE, qui a saisi la juridiction d'appel située en Martinique, demeure également en Martinique et plus particulièrement à [Localité 4]. En effet il résulte de la déclaration d'appel du 17 mars 2022 que la SARL ANTILLES POMPAGE est domiciliée '[Adresse 5].C'est cette adresse qui a été indiquée et il n'a nullement été fait état d'une élection de domicile chez son avocat .Elle avait d'ailleurs saisi le tribunal mixte de commerce de Fort de France en visant son adresse en Martinique et sans faire état d'une quelconque élection de domicile. Il résulte en outre des conclusions au fond querellées remises au greffe par la SARL ANTILLES POMPAGE le 20 juin 2022 que cette dernière a son siège social sis '[Adresse 5]'. Ce n'est qu'à la suite des conclusions d'incident de la SAS SOCAUMAR remises le 9 août 2022 et sollicitant la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, que la SARL ANTILLES POMPAGE a décidé d'élire domicile sis [Adresse 1]). Il est manifeste que la SARL ANTILLES POMPAGE a pris la décision de se domicilier à [Localité 8] pour les seuls besoins de la procédure, sans pour autant que cette adresse ne puisse être considérée comme une élection de domicile valable . La mention de l'adresse du siège social à [Adresse 5] (Martinique) correspond en revanche à la réalité du domicile de la SARL ANTILLES POMPAGE. Dans ces conditions, la SARL ANTILLES POMPAGE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 17 mars 2022 et l'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 30 mars 2022. Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel. Ainsi, la SARL ANTILLES POMPAGE disposait jusqu'au vendredi 17 juin 2022, jour non férié pour remettre au greffe de la cour d'appel ses conclusions. Or celles-ci n'ont été déposées que le 20 juin 2022, soit hors délai de l'article 908 du code de procédure civile susvisé. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel. La SARL ANTILLES POMPAGE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner également à verser à l'intimée la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état - CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, - MET les dépens à la charge de l'appelant, - CONDAMNE la SARL ANTILLES POMPAGE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière,Le Magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civile .article 911-2 du code de procédure civile susvisé.article 911-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 911-2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile susvisé.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
634264af1c31e23e2e6d9346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel