Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341141058bc223e2e3f0a08
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 90 900 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00640 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRDX Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST DENIS en date du 17 Mars 2021, rg n° 18/00105 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [B] [V] [D] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Nicolas Dyall, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 octobre 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a fait signifier à M. [D], par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2018, une contrainte datée du 30 mai 2018 portant sur la somme totale de 17 776 euros au titre de cotisations et majorations de retard. Une deuxième contrainte datée du 19 juillet 2019, portant sur la somme de 10 210 euros, toujours à titre de cotisations et de majorations de retard, a été signifiée par la caisse à M. [D] par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2019. M. [D] a formé opposition à l'encontre de ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion et, par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel les procédures avaient été transmises, a ordonné la jonction des affaires, déclaré les mises en demeure valables et régulières, déclaré les contraintes valables et régulières, validé la contrainte signifiée le 13 juillet 2018 pour 17 776 euros, validé celle signifiée le 29 juillet 2019 pour 9 600 euros, condamné M. [D] au paiement de ces sommes, dit que les contraintes produiront leurs entiers effets, laissé les frais de leur signification et ceux nécessaires à leur exécution à la charge de M. [D], qui a en outre été condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2021. L'affaire a été plaidée le 28 juin 2022. Vu les conclusions notifiées par M. [D] les 5 octobre et 18 novembre 2021 et 31 mars 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 6 décembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur l'assujettissement de M. [D] : Vu les articles L. 244-2 et L.613-1-1°, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. [D] soutient qu'il n'est pas redevable des cotisations appelées au motif qu'il a cessé son activité libérale à titre individuel d'avocat en décembre 2003, ce dont il a informé la caisse, et que son activité a fait l'objet d'une déclaration de radiation auprès du centre de formalités des entreprises ; qu'il ajoute qu'un avocat qui exerce sa profession en tant qu'associé non gérant d'une société, comme c'est son cas, relève du régime des traitements et salaires et donc du régime général de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il est constant qu'au cours des années 2015 à 2018, sur lesquelles portent les mises en demeure et contraintes litigieuses, M. [D] a exercé son activité d'avocat en qualité d'associé de la Selarl [6] ; que la circonstance qu'il n'en ait pas été gérant, ni co-gérant n'emporte pas, par elle-même, la conséquence qu'il relèverait du régime général de la sécurité sociale ; qu'en effet, M. [D] ne soutient ni qu'il aurait été au cours de la période en litige salarié de cette société, ni qu'il n'aurait eu aucune clientèle personnelle, ce dont il s'évince nécessairement, comme le soutient la caisse, qu'il y exerçait en tant que travailleur indépendant ; qu'il relève par conséquent du régime qui s'applique à cette qualité ; Sur la nullité des mises en demeure et contraintes pour expédition à une adresse erronée : Attendu que M. [D] soutient que les mises en demeure et les contraintes litigieuses ont été notifiées, pour celles-là, et signifiées, pour celles-ci, à une adresse que la caisse savait inexacte, car correspondant au lieu d'exercice de l'activité libérale à titre individuel qu'il exerçait jusqu'en 2003, alors que cette activité a depuis cette date été radiée, ce que savait la caisse ; qu'il ajoute que deux procès l'ont opposé à la caisse, qui ont donné lieu à deux jugements qui mentionnent son adresse, en sorte qu'elle était connue de la caisse ; Mais attendu, s'agissant des mises en demeure, que si M. [D] affirme que, de 2016 à 2018, « l'adresse connue de la CGSS a été le [Adresse 4] », il n'en justifie cependant par aucune pièce, en sorte qu'il n'établit pas avoir informé la caisse de son changement d'adresse ; qu'il ne peut donc être utilement reproché à la caisse d'avoir notifié les mises en demeure au [Adresse 1] à [Localité 7] de la Réunion, adresse antérieurement déclarée par M. [D] ; Et attendu, en ce qui concerne les contraintes, qu'elles ont été signifiées à domicile, au « cabinet avocat Lexipolis [Adresse 4] à [Localité 7] » où l'huissier de justice instrumentaire a rencontré M. [Y] [H], collaborateur, qui a accepté de recevoir la copie de l'acte, ce dont il résulte que ces significations ont été régulières ; Attendu en conséquence que le moyen articulé par M. [D] est inopérant ; Sur la nullité formelle des mises en demeure et des contraintes : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; Attendu que M. [D] fait grief aux mises en demeure et aux contraintes litigieuses de ne pas détailler les cotisations appelées selon leur nature, de ne pas comporter le détail des sommes dues cotisation par cotisation et de ne faire aucune mention du caractère provisionnel ou définitif de ces cotisations, ce qui selon lui doit conduire à leur annulation ; Attendu que la mise en demeure datée du 1er septembre 2017 précisait que les cotisations étaient appelées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants et concernaient la CSG, la CRDS, la formation professionnelle et, s'il y a lieu, la contribution aux unions de médecins ; qu'elle distinguait, pour chacun des trois premiers trimestres de l'année 2017, les cotisations appelées à titre provisionnel à hauteur de 16 867 euros et les majorations au titre des pénalités, à hauteur de 909 euros, pour un total de 17 776 euros ; que la contrainte émise le 30 mai 2018 se référait expressément à cette mise en demeure, distinguait les cotisations appelées pour chacun des trois premiers trimestres de l'année 2017 et les majorations s'appliquant à chaque trimestre ; qu'elle mentionnait les mêmes sommes que la mise en demeure qui l'a précédée ; Attendu que la mise en demeure en date du 1er décembre 2017 précisait que les cotisations étaient appelées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants et concernaient la CSG, la CRDS, la formation professionnelle et, s'il y a lieu, les unions de médecins ; qu'elle indiquait que les sommes appelées concernaient le quatrième trimestre 2017, à hauteur de 5 590 euros au titre des cotisations dues et de 301 euros au titre des majorations et pénalités, soit un total de 5 891 euros ; que la mise en demeure en date du 24 avril 2018, qui concernait également les cotisations appelées au titre du quatrième trimestre 2017 mais aussi du premier trimestre 2018 précisait de même que ces cotisations étaient appelées au titre des contributions des travailleurs indépendants : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, Curps pour les sommes de 9 696 euros au titre des cotisations et 514 euros au titre des majorations, soit un total de 10 210 euros ; que la contrainte émise le 19 juillet 2019 se référait expressément à ces deux mises en demeure, précisait que les cotisations étaient appelées au titre du quatrième trimestre 2017 et du premier trimestre 2018 et reprenait les mêmes montants que les mises en demeures qui l'ont précédée ; Attendu que ces mentions permettaient à M. [D] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que par conséquent, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant ; que les contraintes seront par conséquent validées et le jugement confirmé ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6341141058bc223e2e3f0a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel