Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6341141058bc223e2e3f0a06
- Date
- 6 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00605 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRBC Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 03 Mars 2021, rg n° 20/00422 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [R] [S] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine Antonelli, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Saisi par Mme [S] épouse [J], qui contestait la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) portant sur une demande de prise en charge d'un accident survenu le 12 janvier 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 3 mars 2021, a débouté Mme [S] épouse [J] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale, de son recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse et a condamné Mme [S] épouse [J] aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [S] épouse [J] le 7 avril 2021. Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [S] épouse [J] le 5 avril 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 29 novembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme [S] épouse [J] expose avoir été victime d'un accident du travail survenu lors d'une réunion tenue le 12 janvier 2019, au cours de laquelle elle a été agressée par le style de management choisi par l'employeur, ledit accident ayant entraîné des lésions psychologiques médicalement constatées ; qu'elle ajoute qu'elle a ensuite été licenciée pour inaptitude au travail ; que soutenant justifier d'un événement soudain survenu au temps et sur le lieu de son travail, qui a entraîné une lésion médicalement constatée, elle invoque la présomption posée par l'article L. 411-1 susvisé ; Attendu que la caisse s'y oppose en objectant que la situation résultant des propos qui ont été tenus lors de la réunion du 12 janvier 2019 ne caractérisent aucune situation anormale, ce qui exclut la qualification d'accident du travail, et que le syndrome dépressif réactionnel que Mme [S] épouse [J] impute à ladite réunion n'a été constatée qu'un mois après ; que Mme [S] épouse [J] ne peut se prévaloir de la présomption résultant du texte susvisé Attendu que les propos critiqués par Mme [S] épouse [J], tenus par M. [W] lors de la réunion du 12 janvier 2019, sont, selon la caisse qui n'est pas contredite sur ce point, les suivants : « On raconte que l'ACI est fermé. », « Le terrain est en friche, c'est inadmissible. », « Il faut passer le tracteur pour tout recommencer. », « Je ne comprends pas comment on peut commencer le travail à 7h le lundi et terminer le vendredi à 12h » ; que Mme [S] épouse [J] ne soutient pas qu'ils auraient induit chez elle une réaction particulière lors de cette réunion, ou immédiatement après ; qu'elle excipe de son dossier établi par le médecin du travail et, en particulier, de ce qu'il y est fait mention, à la date du 21 janvier 2019, d'un syndrome anxio-dépressif ; Attendu que cette note est ainsi rédigée : « note de [H] [P] en date du 21/01/2019 : 21.01.2019 : hygroam coude D en cours de ttt (arrêt sport raquette) ; épaule D va mieux suite à 2 infiltr, amb w décrite comme ' avce sd anxio dépressif (réveils précoces, ruminations anxieuses, pleurs, moral +- sans idées noires) courrier de réappropriation conseillé et suivi psy (reverra Dr [E] qui la suivait avant) » ; Attendu que Mme [S] épouse [J] se prévaut également du certificat du docteur [F], qui mentionne un « syndrome dépressif réactionnel » ; Mais attendu que ni la note du docteur [H], qui ne fait allusion qu'à une ambiance de travail négative, mais pas à la réunion du 12 janvier 2019, ni le certificat du docteur [F], qui n'a été établi qu'un mois après la réunion litigieuse, ne conduisent à considérer que le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué chez Mme [S] épouse [J] soit la conséquence de la réunion du 12 janvier 2019, alors que Mme [S] épouse [J] expose elle-même que dès avant cette date, elle a subi de multiples reproches lors des réunions, que ses conditions de travail se sont dégradées, qu'un climat de tension existait au sein de l'association dans un contexte malsain et de mépris à son égard, que la hiérarchie lui faisait régulièrement des remarques désobligeantes sur son lieu de travail et qu'elle a fait l'objet d'un isolement progressif mais certain, ajoutant avoir été victime d'un harcèlement moral qui avait pour finalité son éviction professionnelle ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme [S] épouse [J] n'établit pas avoir été victime le 12 janvier 2019 d'un fait accidentel soudain, au temps et au lieu du travail, ayant provoqué chez elle une lésion ; qu'elle ne peut par conséquent qu'être déboutée et que le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Condamne Mme [S] épouse [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6341141058bc223e2e3f0a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel