Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 octobre 2022
- ECLI
- 6341140758bc223e2e3f09ee
- Date
- 7 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/237 N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEZD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du Code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Septembre 2022 à 9h04 par : Mme [E] [C] née le 27 Octobre 1989 à [Localité 1] (ETHIOPIE) actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] ayant pour avocat Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [E] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 29/09/2022), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 06 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Mme [E] [C] a été admise au centre hospitalier de [Localité 2] en hospitalisation complète sans son consentement, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, à compter du 15 septembre 2022, sur la base d'un certificat médical initial du même jour établi par le Dr. [B] qui décrit un discours délirant à mécanismes interprétatifs et à thématique de persécution sexuelle, une anosognosie, une rupture de soins, une adhésion au délire et la nécessité de soins et de protection, l'intéressée ne donnant plus aucune nouvelle à son entourage. Le certificat médical des 24 heures établi le 16 septembre 2022 par le Dr. [N] décrit la persistance d'éléments délirants de persécution centrés sur son père adoptif et sa famille, un déni massif des troubles, une méfiance vis-à-vis de beaucoup de personnes, l'état de santé de Mme [E] [C] nécessitant une période d'observation afin de rencontrer son entourage et de mettre en place des soins appropriés. On y apprend que la patiente a fait l'objet d'une première hospitalisation dont mainlevée a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 11 août 2022. Le certificat médical des 72 heures établi le 18 septembre 2022 par le Dr. [T] mentionne la persistance d'une négation des troubles, un discours circonvolutoire et très projectif, un sentiment de harcèlement par son père adoptif, avec une forte discordance entre le discours et les affects, une absence totale de remise en question et un refus des traitements. Le directeur du centre hospitalier a maintenu Mme [E] [C] en hopitalisation complète le 18 septembre 2022 et a, le 20 septembre 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] qui décrit un entretien très compliqué, la patiente refusant de parler, étant en position très haute, insultante et méprisante, menaçant de porter plainte contre le médecin. Il est noté la persistance d'un déni total des troubles observés (discours hermétique, persécution, position mégalomane, quérulence, projection, rationalisation) et du refus de tout traitement. Aucune alliance thérapeutique n'est possible. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [E] [C]. Le 29 septembre 2022, Mme [E] [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 6 octobre 2022 à 11 heures, Mme [E] [C] a comparu. Originaire d'Ethiopie, elle expose être arrivée en France en 1995 avec son frère biologique suite à leur adoption par une famille française. Elle déclare être propriétaire de son logement à [Localité 3] et avoir la qualité d'infirmière, en reconversion, avec un bilan de compétence à passer à Pôle Emploi. Elle prétend être victime d'une hospitalisation abusive. Elle affirme n'avoir jamais eu accès aux certificats médicaux, qu'elle est calme à l'hôpital où elle dessine et regarde la télé. Depuis qu'elle peut sortir, elle marche et fait du basket. Elle est suivie par le Dr. [Y] [W] à [Localité 3] mais le Dr. [T] refuse d'entrer en contact avec lui. Si sa première hospitalisation était liée à un burn-out professionnel, la seconde est liée à une intrusion de sa famille : son père envahit son espace personnel. Elle confirme les faits d'inceste qu'elle lui reproche. Elle refuse toute médication, compte tenu des effets secondaires engendrés. Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [E] [C] aux motifs que, si la procédure apparaît régulière, le père de Mme [E] [C] n'a pas sollicité son admission alors qu'il était présent puisque le certificat médical initial est rédigé sur la foi de ses dires. Elle rappelle que sa cliente a accepté la consultation libre du 15 septembre 2022 et qu'elle ignore ce qui s'est exactement dit entre sa famille et le médecin. Il ressort des certificats médicaux qu'elle est calme et qu'elle a du recul par rapport à la situation. Et comme elle bénéficie actuellement d'un suivi, l'hospitalisation sous contrainte ne se justifie pas. Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires de procédure, notamment un certificat médical du Dr. [T] établi le 4 octobre 2022, duquel il ressort que Mme [E] [C] reste convaincue qu'elle est à l'hôpital pour être protégée de son père qu'elle accuse d'être incestueux. Si elle est calme dans le service, elle refuse tout traitement par voie orale mais accepte les injections intra-musculaires. Elle continue à vouloir porter plainte pour acharnement thérapeutique. Sa posture dans l'unité est teintée de toute-puissance, d'exigences, de déni des troubles, de défenses projectives, de refus de tout traitement oral et de clivage total de la personnalité, ce qui justifierait le maintien de l'hospitalisation complète, une sortie prématurée présentant un risque non négligeable en raison de la vulnérabilité de Mme [E] [C], de l'abolition actuelle de son discernement et en l'absence d'une thérapeutique bien menée. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [E] [C] a formé le 29 septembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 septembre 2022. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci'. Il en resulte qu'en cas d'option pour une hospitalisation à raison d'un péril imminent, plusieurs critères doivent être remplis : - troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins du malade, - état mental qui impose des soins immédiats (surveillance constante pour une hospitalisation complète, surveillance regulière pour des soins ambulatoires), - existence, à la date de l'admission, d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté par certificat médical - impossibilité d'avoir une demande d'un tiers. Le juge doit vérifier que les conditions d'admission du patient en soins sans consentement ont été respectées et que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. En l'espèce, même si aucune irrégularité de procédure n'est soulevée par Mme [E] [C], elle s'étonne que la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers n'ait pas été utilisée, dès lors que le Dr. [B] serait intervenu à la demande de son père. Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2022 par le Dr. [B] mentionne, dans une formule pré-établie, qu' 'aucune personne n'est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient'. Cette formulation est contraire avec le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [N] qui mentionne que 'la patiente a été hospitalisée suite à l'intervention de sa famille'. Par ailleurs, si le certificat médical initial mentionne, là encore par une formule pré-établie, 'une situation de péril imminent', il ne caractérise pas ce péril par les seules constatations suivantes : 'discours délirant à mécanismes interprétatifs et à thématique de persécution sexuelle, une anosognosie, une rupture de soins, une adhésion au délire et la nécessité de soins et de protection, l'intéressée ne donnant plus aucune nouvelle à son entourage'. L'utilisation de la procédure pour péril imminent apparaît donc irrégulière, si bien que l'ordonnance entreprise sera infirmée. Statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [E] [C]. Sur le fond De façon surabondante, le dernier certificat médical établi le 4 octobre 2022 par le Dr. [T] note que Mme [E] [C] est 'calme dans le service (et qu'elle) accepte les injections intra-musculaires', le maintien de l'hospitalisation complète n'étant motivé que par le 'refus de tout traitement oral et (un) clivage total de la personnalité', considérations insuffisantes alors que des soins ambulatoires pouvaient alors être proposés. La mainlevée est donc justifiée de plus fort. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [E] [C] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure suivie irrégulière, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [E] [C], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 07 Octobre 2022 à 11h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [C] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6341140758bc223e2e3f09ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel